Le SRDEII, instrument de la compétence économique régionale
Le SRDEII est le document de planification stratégique par lequel la région exerce sa compétence de chef de file en matière de développement économique, consacrée par la loi NOTRe de 2015. Prescriptif et approuvé par le préfet de région, il s'impose aux collectivités infrarégionales dans un rapport de compatibilité, tout en ménageant un statut dérogatoire pour les métropoles.
Fondement et nature juridique du SRDEII
Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) constitue l'expression normative de la compétence économique que la loi NOTRe du 7 août 2015 a confiée à titre principal aux régions. Ce document de planification stratégique traduit le rôle de chef de file de la région en matière de développement économique, consacré dès la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 puis renforcé par la loi NOTRe. L'article L. 4251-13 du CGCT dispose que le conseil régional adopte le SRDEII dans l'année suivant le renouvellement général des conseils régionaux, après avoir organisé une concertation avec les autres collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre, les chambres consulaires et les organismes représentatifs des entreprises.
Le SRDEII présente une nature juridique originale. Il s'agit d'un document prescriptif, et non simplement indicatif, ce qui le distingue de l'ancien schéma régional de développement économique (SRDE) créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui n'avait qu'une valeur d'orientation. Le SRDEII s'impose aux actes des autres collectivités et EPCI en matière d'aides aux entreprises, dans un rapport de compatibilité (article L. 4251-17 du CGCT). Ce rapport de compatibilité, moins contraignant que la conformité, laisse toutefois une marge d'appréciation aux collectivités infrarégionales.
Le SRDEII et le document d'orientations stratégiques qui l'accompagne sont approuvés par arrêté du représentant de l'État dans la région, conformément à l'article L. 4251-16 du CGCT. Cette approbation préfectorale confère au schéma son caractère exécutoire et illustre le maintien d'un contrôle étatique sur la planification économique territoriale.
Contenu et portée du schéma
Le SRDEII définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation, d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il peut contenir un volet consacré à l'économie sociale et solidaire (ESS), secteur encadré par la loi du 31 juillet 2014 qui en fixe le périmètre juridique (coopératives, mutuelles, associations, fondations poursuivant une utilité sociale et appliquant des principes de gestion démocratique et de réinvestissement des bénéfices).
Le schéma peut également intégrer un volet relatif à l'économie circulaire, modèle visant à limiter la consommation de ressources et la production de déchets par l'écoconception, le recyclage et le réemploi. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a d'ailleurs renforcé les obligations des collectivités en matière de transition écologique, ce qui rejaillit sur le contenu du SRDEII.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée des documents de planification régionale. En matière de SRADDET (schéma voisin du SRDEII dans le champ de l'aménagement), la décision du Conseil d'État du 18 décembre 2020, Association France Nature Environnement, a apporté d'utiles précisions sur les notions de compatibilité et de prise en compte qui éclairent par analogie l'interprétation du rapport entre le SRDEII et les actes des collectivités infrarégionales.
L'articulation avec les autres acteurs du développement économique
Si la région détient la compétence de principe en matière économique, elle n'exerce pas un monopole absolu. Les communes et EPCI conservent des compétences en matière d'aides à l'immobilier d'entreprise et peuvent intervenir en complément de la région, sous réserve de compatibilité avec le SRDEII. Le département, en revanche, a vu sa clause de compétence générale supprimée par la loi NOTRe, ce qui limite considérablement ses possibilités d'intervention économique directe, sauf en matière de solidarité territoriale et d'ingénierie.
La métropole bénéficie d'un statut particulier : l'article L. 4251-17 du CGCT prévoit que le SRDEII doit faire l'objet d'une élaboration conjointe avec la métropole pour le volet la concernant. À défaut d'accord, la métropole peut adopter son propre document d'orientations stratégiques, ce qui constitue une exception notable au caractère prescriptif du schéma régional.
L'État demeure un acteur incontournable par l'intermédiaire de Bpifrance (banque publique d'investissement créée par la loi du 31 décembre 2012), de la Banque des Territoires (filiale de la Caisse des dépôts) et des services déconcentrés. Le rôle de ces opérateurs est apparu avec une particulière acuité lors de la crise sanitaire de 2020.
À retenir
- Le SRDEII est un document prescriptif adopté par la région et approuvé par le préfet de région, qui s'impose aux autres collectivités dans un rapport de compatibilité.
- La loi NOTRe du 7 août 2015 a consacré la région comme chef de file du développement économique, en remplacement de l'ancien SRDE simplement indicatif.
- Les métropoles bénéficient d'un droit à l'élaboration conjointe du volet les concernant et peuvent, à défaut d'accord, adopter leur propre document d'orientations.
- Le SRDEII peut intégrer des volets relatifs à l'ESS et à l'économie circulaire, reflétant l'élargissement de la notion de développement économique.
- L'approbation préfectorale prévue à l'article L. 4251-16 du CGCT garantit un contrôle étatique sur la stratégie économique régionale.