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Le SRADDET, instrument de planification régionale intégratrice

Le SRADDET est un document de planification régionale créé par la loi NOTRe de 2015, qui fusionne plusieurs schémas sectoriels antérieurs. Élaboré par le conseil régional et approuvé par le préfet de région, il fixe les objectifs régionaux dans onze domaines de l'aménagement du territoire avec une portée prescriptive différenciée (prise en compte pour les objectifs, compatibilité pour les règles générales). Il ne s'applique pas en Île-de-France, en Corse et outre-mer, qui disposent de documents spécifiques.

Genèse et fondements du SRADDET

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) a été créé par la loi NOTRe du 7 août 2015 (loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République). Il s'inscrit dans le mouvement de renforcement de l'échelon régional comme chef de file de l'aménagement du territoire, amorcé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Le SRADDET répond à une volonté de simplification et de rationalisation de la planification régionale, en fusionnant plusieurs documents sectoriels préexistants au sein d'un schéma unique et transversal.

Avant l'instauration du SRADDET, les régions élaboraient séparément un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), un schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), un schéma régional de l'intermodalité (SRI), un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le SRADDET absorbe et remplace l'ensemble de ces documents, offrant ainsi une vision intégrée de la stratégie régionale.

Contenu et portée du schéma

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes de la région dans onze domaines énumérés à l'article L. 4251-1 du CGCT : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l'espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l'énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l'air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.

Le schéma se compose de deux éléments distincts ayant une portée juridique différenciée. Le rapport, d'une part, présente les objectifs du schéma et une synthèse de l'état des lieux. Le fascicule, d'autre part, contient les règles générales du schéma. Cette distinction est fondamentale car la portée prescriptive diffère : les documents d'urbanisme locaux (SCoT, PLU, cartes communales) doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET, tandis qu'ils doivent être compatibles avec les règles générales du fascicule. La compatibilité est une exigence plus contraignante que la simple prise en compte, puisqu'elle interdit toute contrariété avec les orientations fondamentales du schéma.

Procédure d'élaboration et d'approbation

L'élaboration du SRADDET relève de la compétence du conseil régional, conformément aux articles L. 4251-1 et suivants du CGCT, complétés par les articles R. 4251-1 et suivants. Le président du conseil régional conduit la procédure en association avec les collectivités et groupements concernés. Une concertation publique est organisée tout au long de l'élaboration, conformément aux exigences de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

Le projet de schéma est soumis pour avis aux personnes publiques associées (départements, EPCI, métropoles, autorité environnementale) avant d'être arrêté par le conseil régional. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique au sens du code de l'environnement. Après adoption définitive par le conseil régional, le SRADDET est approuvé par le préfet de région par arrêté, ce qui lui confère sa force juridique. Ce mécanisme d'approbation préfectorale traduit un contrôle étatique sur la planification régionale, confirmant que l'aménagement du territoire demeure une compétence partagée entre l'État et les collectivités.

Exclusions territoriales et régimes dérogatoires

Le SRADDET ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire national. Trois catégories de collectivités en sont exclues et relèvent de dispositifs spécifiques. La région Île-de-France est régie par le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), document de planification ancien (sa première version date de 1965 sous le nom de SDAURP) aujourd'hui codifié aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme. La collectivité de Corse dispose du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), prévu par la loi du 22 janvier 2002 et codifié à l'article L. 4424-9 du CGCT. Les régions et collectivités d'outre-mer obéissent à des schémas d'aménagement régionaux (SAR) régis par les articles L. 4433-7 et suivants du CGCT.

Ces exclusions reflètent les particularités institutionnelles de ces territoires et la volonté du législateur de maintenir des outils de planification adaptés à leurs spécificités géographiques, démographiques et administratives.

Évolutions récentes et enjeux contemporains

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 (loi n° 2021-1104) a considérablement renforcé la portée du SRADDET en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Les SRADDET doivent désormais intégrer un objectif de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031, en vue d'atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050. Cette trajectoire contraignante a suscité d'importants débats, notamment de la part des élus ruraux, conduisant à l'adoption de la loi du 20 juillet 2023 (loi n° 2023-630) qui a assoupli certaines modalités de mise en œuvre du ZAN.

Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée juridique du SRADDET. Dans un avis du 10 novembre 2016 (n° 391531), la section des travaux publics a clarifié la distinction entre les objectifs (soumis à prise en compte) et les règles générales (soumis à compatibilité), contribuant à sécuriser le cadre juridique de ce document encore récent.

À retenir

  • Le SRADDET, créé par la loi NOTRe de 2015, est un schéma intégrateur qui fusionne plusieurs documents de planification régionale préexistants (SRCE, SRIT, plan déchets, etc.).
  • Il comporte un rapport (objectifs, soumis à prise en compte) et un fascicule de règles générales (soumis à compatibilité), cette dualité déterminant la portée prescriptive vis-à-vis des documents d'urbanisme locaux.
  • Son élaboration relève du conseil régional mais son approbation par le préfet de région traduit le maintien d'un contrôle étatique sur l'aménagement du territoire.
  • L'Île-de-France (SDRIF), la Corse (PADDUC) et les outre-mer (SAR) sont exclus du champ du SRADDET et disposent de documents de planification spécifiques.
  • La loi Climat et Résilience de 2021 a renforcé la portée du SRADDET en y intégrant l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050.
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Références

  • Art. L. 4251-1 et suivants, CGCT
  • Art. R. 4251-1 et suivants, CGCT
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe)
  • Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM)
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et Résilience)
  • Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 (assouplissement ZAN)
  • CE, avis, 10 novembre 2016, n° 391531
  • Art. L. 4424-9, CGCT (PADDUC Corse)
  • Art. L. 4433-7 et suivants, CGCT (SAR outre-mer)

Flashcards (7)

1/5 Quel est l'article du CGCT qui fonde le SRADDET ?
L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

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QCM

En Corse, quel document de planification tient lieu de SRADDET ?

Parmi les documents suivants, lequel n'est PAS intégré dans le SRADDET ?

Quel objectif la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 impose-t-elle d'intégrer dans les SRADDET ?

Quelle autorité approuve le SRADDET après son adoption par le conseil régional ?

Quelle est la portée juridique des règles générales du SRADDET à l'égard des SCoT ?

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