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Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)

Le SRDEII est le document stratégique prescriptif par lequel la région, chef de file du développement économique depuis la loi NOTRe de 2015, organise la complémentarité des interventions économiques des collectivités territoriales. Il encadre les aides aux entreprises, le soutien à l'innovation et à l'internationalisation, et s'impose aux autres collectivités par un rapport de compatibilité.

Fondements et contexte de la planification économique régionale

La loi NOTRe du 7 août 2015 a profondément reconfiguré la répartition des compétences économiques entre collectivités territoriales en consacrant la région comme chef de file du développement économique. L'article L. 4251-13 du CGCT confie à la région l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), document stratégique qui structure l'ensemble de l'action économique sur le territoire régional.

Ce schéma s'inscrit dans un mouvement de rationalisation de l'intervention économique locale, engagé dès la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, puis approfondi par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui avait déjà reconnu à la région un rôle de coordination. Le SRDEII va cependant plus loin en instaurant un véritable pouvoir prescriptif de la région en matière économique.

Contenu et portée du SRDEII

Le SRDEII définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. Il organise sur le territoire régional la complémentarité des actions menées par la région avec celles conduites par les autres collectivités territoriales et leurs groupements, notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L'article L. 4251-15 du CGCT précise que le SRDEII est prescriptif : les actes des autres collectivités en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec ce schéma. Cette force prescriptive constitue une innovation majeure par rapport aux anciens schémas régionaux de développement économique qui n'avaient qu'une valeur indicative. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée de cette obligation de compatibilité, qui impose non pas une conformité stricte mais une non-contrariété avec les orientations fondamentales du schéma (CE, 9 juin 2004, Commune de Peille, s'agissant de la notion de compatibilité en matière de planification).

Élaboration et concertation

La procédure d'élaboration du SRDEII obéit à un principe de concertation avec l'ensemble des acteurs du développement économique territorial. Le conseil régional organise une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), instance créée par la loi MAPTAM et prévue à l'article L. 1111-9-1 du CGCT, qui réunit les exécutifs des différentes collectivités.

Les métropoles et la métropole de Lyon disposent d'un statut particulier dans ce dispositif. En vertu de l'article L. 4251-17 du CGCT, le SRDEII doit faire l'objet d'une élaboration conjointe entre la région et les métropoles présentes sur son territoire pour ce qui concerne leur périmètre. Cette co-élaboration traduit la reconnaissance du poids économique spécifique des aires métropolitaines.

Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Il peut être révisé selon les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

Articulation avec les autres documents de planification

Le SRDEII s'articule avec d'autres documents stratégiques régionaux, en particulier le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) prévu à l'article L. 4251-1 du CGCT. Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, et le SRDEII doit prendre en compte ses orientations.

Par ailleurs, le SRDEII doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI), ce qui assure une cohérence entre politique économique et politique de recherche.

Le rôle résiduel des autres collectivités

Si la région détient la compétence de principe en matière de développement économique, les communes et EPCI conservent des compétences d'attribution importantes. L'article L. 4251-17 du CGCT prévoit que les communes et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région, notamment en matière d'immobilier d'entreprise et de soutien au commerce de proximité. Les EPCI sont compétents pour les actions de développement économique d'intérêt communautaire, notamment la création, l'aménagement et la gestion de zones d'activité économique (article L. 5214-16 du CGCT pour les communautés de communes).

Le département, quant à lui, a perdu l'essentiel de ses compétences économiques directes depuis la loi NOTRe. Il conserve néanmoins une capacité d'intervention en matière de solidarité territoriale et peut contribuer au financement de projets dont l'intérêt dépasse le cadre communal, dans le respect du SRDEII.

Contrôle et contentieux

Le SRDEII, en tant qu'acte administratif à portée prescriptive, est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le contrôle de légalité exercé par le préfet de région s'applique dans les conditions de droit commun. Le juge administratif vérifie notamment le respect de la procédure de concertation et la compétence de la région pour édicter les orientations contenues dans le schéma.

À retenir

  • Le SRDEII est le document stratégique par lequel la région organise la politique de développement économique, d'innovation et d'internationalisation sur son territoire (article L. 4251-13 du CGCT).
  • Ce schéma est prescriptif : les actes des autres collectivités en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec ses orientations.
  • La loi NOTRe du 7 août 2015 a consacré la région comme chef de file du développement économique, en supprimant l'essentiel des compétences économiques directes du département.
  • Les métropoles bénéficient d'un régime de co-élaboration du SRDEII pour ce qui concerne leur périmètre.
  • Les communes et EPCI conservent des compétences en matière d'immobilier d'entreprise, de zones d'activité économique et de commerce de proximité.
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Références

  • Article L. 4251-13 du CGCT
  • Article L. 4251-15 du CGCT
  • Article L. 4251-17 du CGCT
  • Article L. 1111-9-1 du CGCT
  • Article L. 4251-1 du CGCT
  • Article L. 5214-16 du CGCT
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe)
  • Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM)
  • Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Flashcards (7)

3/5 Au sein de quelle instance la concertation pour l'élaboration du SRDEII est-elle organisée ?
Au sein de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), prévue à l'article L. 1111-9-1 du CGCT.

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QCM

Quel est le statut des métropoles dans l'élaboration du SRDEII ?

Quelle est la portée juridique du SRDEII ?

Quelle instance réunit les exécutifs des collectivités pour la concertation préalable à l'élaboration du SRDEII ?

Quelle loi a supprimé l'essentiel des compétences économiques directes du département ?

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