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Le programme départemental d'aide à l'équipement rural

Le département est chargé, en vertu de l'article L. 3232-1 du CGCT, d'établir un programme d'aide à l'équipement rural en s'appuyant sur les propositions des communes et les priorités intercommunales. Ce dispositif s'inscrit dans la mission de solidarité territoriale du département et se combine avec d'autres mécanismes de soutien aux territoires ruraux, notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Fondement et nature du programme d'aide à l'équipement rural

Le programme d'aide à l'équipement rural constitue l'un des instruments par lesquels le département exerce sa compétence en matière d'aménagement du territoire rural. Prévu par l'article L. 3232-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ce dispositif traduit la vocation historique du département comme échelon de solidarité territoriale, particulièrement à l'égard des communes rurales les moins bien dotées en infrastructures et en équipements publics.

Cette compétence s'inscrit dans le prolongement des lois de décentralisation. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a posé le cadre général de la libre administration, tandis que la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a précisé les attributions de chaque niveau. Le département s'est vu confier un rôle d'accompagnement des communes rurales dans leurs projets d'investissement, rôle confirmé et adapté par les réformes ultérieures.

Élaboration du programme et rôle des communes

L'article L. 3232-1 du CGCT prévoit que le département établit le programme d'aide à l'équipement rural en tenant compte des propositions formulées par les communes. Ce mécanisme repose donc sur une logique ascendante : les communes identifient leurs besoins et les transmettent au conseil départemental, qui les intègre dans une programmation cohérente à l'échelle de son territoire.

Il convient de souligner que les propositions communales ne lient pas le département. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la sélection des projets retenus et dans la définition des enveloppes financières. Le texte emploie la formule « au vu, notamment, des propositions », ce qui signifie que le département peut également prendre en considération d'autres éléments (données démographiques, indicateurs de fragilité, schémas d'aménagement) pour arrêter son programme.

Prise en compte des priorités communales et intercommunales

Le législateur a imposé au département de prendre en compte les priorités définies par les communes ainsi que celles résultant des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Ces chartes, issues de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, permettaient aux communes d'un même bassin de vie de définir ensemble un projet de développement. Si le dispositif des chartes intercommunales a été progressivement supplanté par l'essor de l'intercommunalité à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération), le principe demeure : le département doit articuler son intervention avec les stratégies locales de développement.

Avec la montée en puissance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la coordination entre le programme départemental et les projets intercommunaux est devenue essentielle. Les communautés de communes, en particulier dans les territoires ruraux, exercent des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui recoupent le champ de l'aide à l'équipement rural.

Articulation avec les autres dispositifs de soutien aux territoires ruraux

Le programme départemental d'aide à l'équipement rural ne constitue pas le seul mécanisme de soutien aux communes rurales. Il s'inscrit dans un ensemble plus large comprenant notamment la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), attribuée par l'État et gérée par le préfet en concertation avec une commission d'élus. Créée par la loi de finances pour 2011 par fusion de la dotation globale d'équipement des communes et de la dotation de développement rural, la DETR finance les projets d'investissement des communes et EPCI ruraux.

Parallèlement, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) et les contrats de ruralité, lancés en 2016, puis les programmes Petites villes de demain et Villages d'avenir ont complété la palette des aides en faveur de l'équipement rural, mobilisant des crédits de l'État, des collectivités et de l'Union européenne (fonds LEADER notamment).

Le département, par son programme d'aide, joue ainsi un rôle complémentaire à ces dispositifs étatiques et européens. La loi NOTRe du 7 août 2015 a recentré les compétences départementales autour de la solidarité sociale et territoriale, confirmant la légitimité du département dans l'accompagnement des communes rurales.

Le département, échelon de solidarité territoriale

La compétence d'aide à l'équipement rural illustre la fonction de solidarité territoriale du département, reconnue par l'article L. 3211-1 du CGCT. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, que chaque catégorie de collectivité dispose de compétences effectives garanties par le principe de libre administration (article 72 de la Constitution).

Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser les contours du pouvoir d'appréciation du département dans l'attribution de ses aides. Il résulte d'une jurisprudence constante que les subventions accordées par les collectivités territoriales doivent respecter le principe d'égalité, tout en pouvant être modulées en fonction de critères objectifs liés à la situation des bénéficiaires (CE, Section, 18 janvier 2013, Association SOS Racisme, n° 328230, sur les critères d'attribution des subventions).

À retenir

  • Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural en vertu de l'article L. 3232-1 du CGCT, sur la base des propositions communales et des priorités intercommunales.
  • Ce programme traduit la vocation du département comme échelon de solidarité territoriale, en complément des dispositifs étatiques comme la DETR.
  • Le département dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la sélection des projets, les propositions communales ne le liant pas.
  • La montée en puissance de l'intercommunalité impose une coordination entre le programme départemental et les stratégies des EPCI.
  • La loi NOTRe de 2015 a confirmé le rôle du département en matière de solidarité territoriale, incluant le soutien à l'équipement des communes rurales.
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Références

  • Art. L. 3232-1 CGCT
  • Art. L. 3211-1 CGCT
  • Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
  • Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État
  • Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
  • CC, n° 2010-618 DC, 9 décembre 2010

Flashcards (6)

3/5 Les propositions des communes lient-elles juridiquement le département dans l'élaboration de son programme d'aide à l'équipement rural ?
Non. Le département dispose d'un pouvoir d'appréciation. Le texte mentionne « au vu, notamment, des propositions », ce qui lui laisse la faculté de prendre en compte d'autres critères.

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QCM

Dans l'élaboration de son programme d'aide à l'équipement rural, le département doit prendre en compte :

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) a été créée par :

Quel article du CGCT prévoit que le département établit un programme d'aide à l'équipement rural ?

Un maire souhaite que son projet de construction d'une salle polyvalente soit obligatoirement retenu dans le programme départemental d'aide à l'équipement rural. Cette prétention est-elle fondée ?

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