Le cadre juridique des sports de nature et le rôle du département
Les sports de nature sont encadrés par le Code du sport qui confie au département l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI), avec l'appui de la commission départementale (CDESI). Ce régime juridique organise la conciliation entre la pratique sportive, le droit de propriété et la protection de l'environnement, tout en définissant les responsabilités des collectivités gestionnaires.
La notion de sports de nature
Les sports de nature désignent l'ensemble des activités physiques et sportives dont la pratique s'exerce en milieu naturel, qu'il s'agisse d'espaces terrestres, aquatiques ou aériens. Cette catégorie recouvre des disciplines aussi variées que la randonnée pédestre, l'escalade, le canoë-kayak, le VTT, le parapente, la spéléologie ou encore le trail. L'article L. 311-1 du Code du sport les définit comme les sports s'exerçant dans des espaces ou sur des sites et itinéraires pouvant inclure des voies, des terrains ou des cours d'eau.
Cette notion a été progressivement consacrée par le législateur à partir de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, puis précisée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi de 1984. Le Code du sport, entré en vigueur en 2006, a codifié ces dispositions en leur conférant une assise juridique stable.
Le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)
L'article L. 311-3 du Code du sport confie au département une compétence essentielle : l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI). Ce document de planification vise à favoriser le développement maîtrisé des sports de nature sur le territoire départemental.
Le PDESI remplit plusieurs fonctions. Il recense les espaces, sites et itinéraires existants ou à créer. Il organise la coexistence entre les pratiques sportives et les autres usages de l'espace (agriculture, sylviculture, protection de l'environnement). Il constitue enfin un outil de coordination entre les différents acteurs concernés : collectivités territoriales, fédérations sportives, propriétaires fonciers et services de l'État.
La commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI), prévue par l'article L. 311-4 du Code du sport, est l'instance consultative chargée de proposer le PDESI et de concourir à sa mise en œuvre. Elle réunit des représentants des collectivités territoriales, du mouvement sportif, des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels, ainsi que des associations de protection de l'environnement.
Les effets juridiques de l'inscription au PDESI
L'inscription d'un espace, site ou itinéraire au PDESI produit des conséquences juridiques significatives. En vertu de l'article L. 311-6 du Code du sport, les projets d'aménagement, d'urbanisme ou d'infrastructure susceptibles d'affecter un site inscrit doivent faire l'objet d'une consultation préalable de la CDESI. Cette obligation de consultation constitue une garantie procédurale dont la méconnaissance peut entraîner l'illégalité de la décision prise.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée de ces dispositions. Dans un avis du 4 février 2005 (n° 370.609), il a souligné que l'inscription au PDESI ne crée pas de servitude de passage sur les propriétés privées, mais constitue un élément que les autorités administratives doivent prendre en compte dans leurs décisions d'aménagement.
L'accès aux espaces naturels et la conciliation des usages
La pratique des sports de nature soulève la question fondamentale de l'accès aux espaces naturels, qui met en tension le droit de propriété et la liberté de pratiquer une activité sportive. Le législateur a recherché un équilibre à travers plusieurs mécanismes.
L'article L. 311-5 du Code du sport prévoit que les conventions conclues entre les départements et les propriétaires privés ou publics permettent d'ouvrir des terrains à la pratique sportive. Ces conventions d'accès définissent les conditions d'utilisation des sites, les obligations respectives des parties et les modalités de prise en charge de l'entretien et de la responsabilité.
Par ailleurs, certains espaces bénéficient d'un régime d'accès spécifique. Les chemins ruraux (article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime) sont ouverts à la circulation du public, ce qui inclut les pratiquants de sports de nature. Les voies communales et les chemins de grande randonnée, inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu par l'article L. 361-1 du Code de l'environnement, constituent un réseau complémentaire au PDESI.
La responsabilité liée aux sports de nature
La pratique des sports de nature engage plusieurs régimes de responsabilité. Le pratiquant assume une part de risque inhérente à l'activité, conformément à la théorie de l'acceptation des risques, dont la portée a été redéfinie par la Cour de cassation dans son arrêt d'Assemblée plénière du 29 juin 2007 (n° 06-18.141), qui a restreint cette théorie en matière de responsabilité du fait des choses.
Les collectivités territoriales propriétaires ou gestionnaires d'espaces inscrits au PDESI peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des dommages de travaux publics si le site est qualifié d'ouvrage public. Le juge administratif apprécie le défaut d'entretien normal au regard de la nature de l'activité pratiquée et des difficultés inhérentes au milieu naturel (CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01072, à propos d'un accident survenu sur un sentier de randonnée).
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) a renforcé le rôle des départements en matière de gestion des espaces naturels sensibles, ce qui rejaillit sur la gestion des sites de sports de nature.
La dimension environnementale
Le développement des sports de nature doit être concilié avec la préservation de l'environnement. Les sites Natura 2000, les espaces naturels sensibles et les réserves naturelles imposent des contraintes particulières à la pratique sportive. L'article L. 414-4 du Code de l'environnement soumet à évaluation des incidences les activités susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, ce qui peut concerner l'ouverture de nouveaux itinéraires de sports de nature.
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 a précisé la liste des activités soumises à cette procédure. Les manifestations sportives en milieu naturel figurent parmi les opérations devant faire l'objet d'une telle évaluation lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter un site classé.
À retenir
- Le département est la collectivité chef de file en matière de sports de nature, chargée d'élaborer le PDESI en application de l'article L. 311-3 du Code du sport.
- La CDESI est l'instance consultative départementale qui propose le plan et veille à la conciliation entre pratiques sportives, propriété foncière et protection de l'environnement.
- L'inscription au PDESI ne crée pas de servitude de passage mais impose une obligation de consultation préalable pour les projets d'aménagement affectant le site.
- Les conventions d'accès entre le département et les propriétaires constituent le principal outil juridique pour ouvrir des espaces privés à la pratique sportive.
- La responsabilité des collectivités gestionnaires de sites de sports de nature s'apprécie au regard du défaut d'entretien normal, en tenant compte des risques inhérents au milieu naturel.