Compétences intercommunales en matière de zones d'activité portuaire et aéroportuaire
Les communautés de communes peuvent exercer, au titre de leurs compétences optionnelles, la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité portuaire ou aéroportuaire. Ce transfert, prévu par l'article L. 5214-16 du CGCT, s'inscrit dans le mouvement plus large de décentralisation portuaire et aéroportuaire engagé depuis 2004, et doit s'articuler avec les compétences des régions et de l'État.
Le transfert obligatoire de compétence aux communautés de communes
La gestion des zones d'activité portuaire ou aéroportuaire constitue l'une des compétences que le législateur a choisi de confier aux structures intercommunales plutôt qu'aux communes isolées. L'article L. 5214-16 du CGCT prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité portuaire ou aéroportuaire. Ce transfert s'inscrit dans la logique de mutualisation et de rationalisation qui guide l'ensemble du droit de l'intercommunalité depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Il convient de souligner que cette compétence figure parmi les compétences optionnelles des communautés de communes, telles que définies par l'article L. 5214-16, II du CGCT. La communauté de communes doit exercer, en plus de ses compétences obligatoires (aménagement de l'espace et actions de développement économique), au moins trois compétences parmi une liste fixée par la loi, dans laquelle figure la gestion des zones d'activité portuaire ou aéroportuaire.
La portée du transfert : les quatre volets de la compétence
Le législateur a défini la compétence de manière large en englobant quatre dimensions complémentaires. La création implique le pouvoir d'initiative pour décider de l'implantation d'une nouvelle zone d'activité. L'aménagement couvre l'ensemble des travaux d'infrastructure et d'équipement nécessaires au fonctionnement de la zone. L'entretien vise le maintien en état des installations existantes. Enfin, la gestion recouvre l'administration quotidienne, y compris la perception de redevances et la passation de contrats d'exploitation.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que le transfert de compétence emporte dessaisissement total de la commune au profit de l'EPCI (CE, 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier). Ce principe, initialement dégagé pour les syndicats de communes, s'applique pleinement aux communautés de communes. La commune membre ne peut plus intervenir dans le champ de la compétence transférée, sauf à méconnaître le principe d'exclusivité.
L'intérêt communautaire : un critère de répartition désormais encadré
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit la notion d'intérêt communautaire pour certaines compétences des communautés de communes. Ce critère permet de distinguer, au sein d'un même bloc de compétences, ce qui relève de l'échelon intercommunal et ce qui demeure de la responsabilité communale. Toutefois, pour les zones d'activité portuaire ou aéroportuaire, lorsque la compétence est retenue comme compétence optionnelle, le transfert porte sur l'ensemble de la compétence, sauf définition contraire par les statuts de la communauté.
La définition de l'intérêt communautaire relève du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers (article L. 5214-16, IV du CGCT). Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur cette définition, vérifiant qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'articulation avec les autres niveaux de collectivités
La compétence intercommunale sur les zones d'activité portuaire s'articule avec les compétences des autres collectivités territoriales en matière portuaire. Depuis la loi du 13 août 2004 et le décret du 30 mars 2006, la décentralisation portuaire a transféré aux collectivités territoriales la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la plupart des ports non autonomes. Les ports maritimes de commerce et de pêche relèvent en principe du département, tandis que les ports de plaisance peuvent être confiés aux communes ou à leurs groupements.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a redistribué certaines compétences, notamment en renforçant le rôle des régions en matière de développement économique. Les régions sont ainsi devenues compétentes pour les ports relevant auparavant des départements, conformément à l'article L. 5431-1 du code des transports. Cette évolution a complexifié le paysage institutionnel sans supprimer la compétence des communautés de communes sur les zones d'activité elles-mêmes.
Pour les aérodromes, un mouvement similaire de décentralisation a eu lieu. L'article L. 6311-1 du code des transports pose le cadre de la répartition des compétences entre l'État (qui conserve les grands aérodromes d'intérêt national) et les collectivités territoriales. De nombreux aérodromes d'intérêt local ont été transférés aux collectivités ou à leurs groupements.
Le régime juridique des zones d'activité : domanialité et police
Les zones d'activité portuaire ou aéroportuaire relèvent en principe du domaine public de la collectivité compétente, ce qui implique l'application des règles d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité (article L. 3111-1 du CG3P). L'occupation du domaine public par les entreprises installées dans la zone suppose la délivrance d'autorisations d'occupation temporaire ou la conclusion de conventions d'occupation, soumises au paiement d'une redevance (article L. 2125-1 du CG3P).
Le pouvoir de police portuaire demeure quant à lui partagé. Le maire conserve ses pouvoirs de police générale sur le territoire communal (article L. 2212-2 du CGCT), tandis que des polices spéciales sont exercées par l'autorité portuaire ou par le représentant de l'État selon les cas.
À retenir
- La compétence sur les zones d'activité portuaire ou aéroportuaire est une compétence optionnelle des communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT), exercée de plein droit lorsqu'elle est choisie.
- Le transfert couvre quatre volets : création, aménagement, entretien et gestion, et emporte dessaisissement total de la commune.
- L'intérêt communautaire, défini à la majorité des deux tiers du conseil communautaire, permet de moduler le périmètre du transfert.
- La décentralisation portuaire (loi du 13 août 2004) et la loi NOTRe (2015) ont profondément recomposé la répartition des compétences entre niveaux de collectivités.
- Les zones d'activité portuaire relèvent du domaine public, ce qui implique des règles spécifiques d'occupation et de gestion domaniale.