Les agents de police municipale et les gardes champêtres : statut, compétences et mutualisation
Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont des agents de police judiciaire adjoints dotés de compétences spécifiques en matière de constat d'infractions. Le législateur a organisé des mécanismes de mutualisation pour permettre aux petites communes de disposer de moyens de police suffisants, et imposé des conventions de coordination avec les forces de sécurité de l'État.
Le statut des agents de police municipale
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, régi par le Code de la sécurité intérieure (CSI) et par les dispositions statutaires de la filière sécurité. Ils sont nommés par le maire et agréés par le procureur de la République et le préfet. Cet agrément constitue une condition d'exercice de leurs fonctions, et peut être retiré ou suspendu.
Les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints au sens de l'article 21 du Code de procédure pénale. Ils n'ont donc pas la qualité d'officier de police judiciaire et ne peuvent pas procéder à des enquêtes ou des gardes à vue. Leur compétence se limite au constat de certaines infractions, à la rédaction de procès-verbaux et au relevé d'identité des contrevenants.
Leurs compétences ont été progressivement élargies par le législateur. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a constitué un cadre structurant, complété par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a significativement étendu leurs prérogatives (accès à certains fichiers, possibilité de procéder à des saisies d'objets dans certains cas, extension des contraventions verbalisables).
Les gardes champêtres : un corps ancien aux missions spécifiques
Les gardes champêtres constituent l'un des plus anciens corps d'agents publics communaux. Leur existence remonte à la période révolutionnaire, le Code rural de 1791 prévoyant déjà leur institution pour la garde des propriétés rurales. Aujourd'hui régis par l'article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure, ils concourent à la police des campagnes.
Chaque garde champêtre est assermenté pour un territoire déterminé sur lequel il exerce ses missions. Ces missions consistent principalement à rechercher et constater les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, ainsi que certaines infractions au Code de la route. Ils disposent également de compétences en matière de police de l'environnement (constatation d'infractions au Code de l'environnement, police de la chasse et de la pêche).
Les gardes champêtres sont, comme les agents de police municipale, des agents de police judiciaire adjoints (article 21 du Code de procédure pénale). Ils dressent des procès-verbaux pour constater les infractions relevant de leur compétence.
La mutualisation des polices municipales
Face à la difficulté pour les petites communes de disposer de moyens de police suffisants, le législateur a organisé plusieurs mécanismes de mutualisation. L'article L. 512-1 du Code de la sécurité intérieure permet aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département, ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale.
Cette mutualisation se formalise par une convention entre les communes concernées, approuvée par le préfet. Elle permet d'optimiser l'emploi des effectifs de police municipale tout en maintenant l'autorité du maire de chaque commune sur le territoire de celle-ci.
Par ailleurs, la loi du 25 mai 2021 a renforcé les possibilités de mutualisation en permettant la création de polices municipales intercommunales placées sous l'autorité fonctionnelle des maires. Le président de l'EPCI peut également recruter des agents de police municipale mis à disposition des communes membres.
La convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État
Dès lors qu'une commune emploie au moins trois agents de police municipale (ou un seul agent de police municipale dans certains cas depuis la loi de 2021), une convention de coordination doit être conclue entre le maire et le préfet, après avis du procureur de la République. Cette convention, prévue à l'article L. 512-4 du Code de la sécurité intérieure, définit la nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale, les modalités de coordination avec la police nationale ou la gendarmerie nationale, ainsi que les conditions d'échange d'informations.
Cette convention est un outil essentiel de la complémentarité entre police municipale et forces étatiques. Elle vise à éviter les doublons, à organiser les patrouilles conjointes et à assurer une répartition cohérente des missions de sécurité sur le territoire communal.
La brigade cynophile de police municipale
Le recours aux chiens dans les missions de police municipale a été encadré par les articles R. 511-34-1 à R. 511-34-7 du Code de la sécurité intérieure. Une équipe cynophile se compose au minimum d'un agent de police municipale qualifié de maître-chien et d'un chien de patrouille. Lorsque la brigade dispose d'au moins cinq chiens, elle doit comprendre un maître-chien entraîneur.
Les chiens sont la propriété de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre. Les missions de la brigade cynophile couvrent la prévention, la surveillance des bâtiments communaux et des transports publics de voyageurs, la sécurisation des voies publiques et des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, ainsi que la capture de chiens errants ou dangereux. La brigade cynophile peut intervenir en appui des forces de sécurité de l'État, dans le cadre défini par la convention de coordination.
L'armement des agents de police municipale
La question de l'armement est un sujet récurrent du débat sur les polices municipales. Les agents de police municipale peuvent être armés, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'armement n'est donc pas automatique : il dépend de la demande du maire, de l'avis de la commission consultative des polices municipales et de l'autorisation préfectorale.
Les catégories d'armes autorisées sont définies réglementairement et vont des armes à feu de poing aux lanceurs de balles de défense, en passant par les générateurs d'aérosols lacrymogènes et les bâtons de défense. La formation au maniement des armes est une condition impérative de l'autorisation.
À retenir
- Les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints (art. 21 CPP), nommés par le maire et agréés par le préfet et le procureur de la République.
- Les gardes champêtres, corps historique, sont compétents pour la police des campagnes et assermentés sur un territoire déterminé (art. L. 521-1 CSI).
- La mutualisation des polices municipales est possible entre communes limitrophes ou membres d'un même EPCI (art. L. 512-1 CSI).
- Une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État est obligatoire dès trois agents de police municipale (art. L. 512-4 CSI).
- La brigade cynophile obéit à un cadre réglementaire précis, avec un seuil de cinq chiens imposant la présence d'un maître-chien entraîneur.