Les compétences du département en matière de voirie routière
Le département dispose de compétences étendues en matière de voirie routière, allant du classement des routes à l'approbation des travaux. Le président du conseil départemental exerce hors agglomération un pouvoir de coordination des travaux et dispose de prérogatives d'exécution d'office en cas d'urgence ou de négligence des propriétaires riverains.
Le conseil départemental, autorité de gestion du réseau routier départemental
Le département constitue un échelon essentiel de la gestion du réseau routier en France. Depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, puis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a transféré les routes nationales d'intérêt local aux départements, le réseau routier départemental représente la très grande majorité du réseau routier national (environ 380 000 km). Le conseil départemental dispose d'une compétence générale pour le classement et le déclassement des routes départementales, conformément à l'article L. 131-4 du Code de la voirie routière. Cette compétence s'étend à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, ainsi qu'aux décisions d'ouverture, de redressement et d'élargissement de ces voies.
Le plan d'alignement est un document administratif qui détermine la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Il emporte, lorsqu'il est approuvé, des conséquences juridiques importantes : il constitue un titre d'acquisition au profit de la collectivité pour les terrains non bâtis compris dans l'alignement, moyennant indemnisation (CE, 15 février 1961, Werquin). Pour les terrains bâtis, il entraîne une servitude de reculement qui interdit toute construction nouvelle et tout travail confortant le bâtiment existant.
L'approbation des projets de travaux routiers
Le conseil départemental approuve les projets, plans et devis relatifs à la construction et à la rectification des routes départementales. Cette compétence délibérative traduit le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. En pratique, le conseil départemental peut déléguer une partie de ces attributions à sa commission permanente, conformément à l'article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales.
Les travaux routiers départementaux obéissent aux règles de la commande publique. Ils sont soumis au Code de la commande publique issu de l'ordonnance du 26 novembre 2018 et doivent respecter les procédures de passation des marchés publics. Le département est également tenu de respecter les règles d'urbanisme et, le cas échéant, de procéder à une évaluation environnementale conformément au Code de l'environnement.
La coordination des travaux par le président du conseil départemental
En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce une mission essentielle de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales et de leurs dépendances, en vertu de l'article L. 131-7 du Code de la voirie routière. Cette compétence de coordination vise à éviter les interventions désordonnées des différents concessionnaires et occupants du domaine public routier (réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications, de gaz).
Cette compétence connaît une limite importante : elle s'exerce sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes classées à grande circulation. L'article L. 110-3 du Code de la voirie routière définit les routes à grande circulation comme celles qui assurent la continuité des itinéraires principaux et permettent l'acheminement des transports exceptionnels ou militaires. Sur ces axes, le préfet conserve un pouvoir de coordination supérieur.
Il convient de rappeler que dans les agglomérations, c'est le maire qui exerce le pouvoir de coordination des travaux, y compris sur les routes départementales, en application de l'article L. 115-1 du Code de la voirie routière. Cette répartition des compétences entre le maire (en agglomération) et le président du conseil départemental (hors agglomération) est une articulation fondamentale du droit de la voirie.
Les pouvoirs d'exécution d'office en cas d'urgence
L'article L. 131-7 du Code de la voirie routière confère au président du conseil départemental un pouvoir exorbitant du droit commun : en cas d'urgence, il peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il estime nécessaires au maintien de la sécurité routière. Ce pouvoir constitue une prérogative de puissance publique justifiée par l'impératif de sécurité des usagers.
Ce pouvoir d'exécution d'office déroge au principe selon lequel l'administration doit, avant de recourir à l'exécution forcée, mettre en demeure le particulier de s'exécuter volontairement. Le Conseil d'État a posé les conditions générales du recours à l'exécution forcée dans sa décision fondamentale (TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just) : l'exécution forcée n'est régulière que si elle est autorisée par la loi, si l'administration se heurte à une résistance du particulier, ou en cas d'urgence. Ici, c'est le législateur lui-même qui autorise expressément cette exécution d'office.
L'élagage des plantations privées riveraines
L'article L. 131-7-1 du Code de la voirie routière traite du cas spécifique de l'élagage des plantations privées qui empiètent sur l'emprise des voies départementales. La procédure se distingue du pouvoir d'urgence précédent car elle suppose une mise en demeure préalable restée sans résultat. Ce n'est qu'après cette formalité que le président du conseil départemental peut procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage.
Les frais sont mis à la charge des propriétaires négligents. Cette disposition s'articule avec les obligations générales du Code civil relatives aux plantations en bordure de voie. L'article 673 du Code civil permet au propriétaire du fonds voisin de contraindre le propriétaire des arbres à couper les branches qui avancent sur son terrain. En matière de voirie publique, cette obligation est renforcée par la nécessité d'assurer la sécurité routière et la visibilité des usagers.
Le défaut d'entretien des plantations riveraines peut engager la responsabilité du propriétaire en cas d'accident. La jurisprudence administrative reconnaît la responsabilité du gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal lorsque la végétation obstrue la visibilité (CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne), mais cette responsabilité peut être partagée avec le propriétaire riverain négligent. La collectivité dispose en outre d'un recours contre le propriétaire défaillant.
À retenir
- Le conseil départemental est compétent pour le classement, le déclassement, l'alignement et l'approbation des projets de travaux sur les routes départementales (article L. 131-4 du Code de la voirie routière).
- Le président du conseil départemental coordonne les travaux hors agglomération sur les routes départementales, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation.
- En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office des travaux de sécurité routière sans mise en demeure et aux frais de l'occupant (article L. 131-7).
- L'élagage forcé des plantations privées empiétant sur la voie départementale suppose une mise en demeure préalable restée infructueuse (article L. 131-7-1).
- La répartition des compétences entre maire (en agglomération) et président du conseil départemental (hors agglomération) constitue un principe structurant du droit de la voirie routière.