L'entretien des voies communales : obligations et responsabilités
L'entretien des voies communales constitue une dépense obligatoire pour les communes, dont le défaut engage leur responsabilité. Le maire administre la voirie et exerce la police de la circulation, tandis que le conseil municipal décide du classement, du déclassement et de l'alignement des voies.
Le cadre juridique de la voirie communale
La voirie communale constitue une composante essentielle du domaine public des communes. Elle comprend l'ensemble des voies qui ont fait l'objet d'un classement par délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière. Ce classement emporte incorporation au domaine public communal et soumet les voies concernées à un régime juridique protecteur, caractérisé par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité.
Il convient de distinguer la voirie communale des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé de la commune (article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime). Cette distinction emporte des conséquences majeures en termes de régime juridique, de protection et d'obligations d'entretien. Les chemins ruraux, à la différence des voies communales, ne font pas l'objet d'une obligation légale d'entretien, bien que la commune puisse y pourvoir volontairement.
Les compétences du maire en matière de voirie
Le maire exerce une double compétence sur la voirie communale. En tant qu'autorité exécutive, il conserve et administre les propriétés de la commune, ce qui inclut la gestion quotidienne des voies communales (article L. 141-2 du Code de la voirie routière). En tant qu'autorité de police, il est chargé d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques, en vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Cette compétence de police comprend notamment le nettoiement des voies, l'éclairage, le dégagement des encombrements et la prévention des accidents. Le Conseil d'État a précisé de longue date que le maire est tenu de signaler les dangers que présente la voie publique pour les usagers (CE, 14 mars 1941, Commune de Montségur).
L'obligation d'entretien : une dépense obligatoire
L'article L. 141-8 du Code de la voirie routière range les dépenses d'entretien des voies communales parmi les dépenses obligatoires des communes. Cette qualification juridique n'est pas anodine : elle signifie que le préfet peut, en cas de carence de la commune, inscrire d'office les crédits nécessaires au budget communal, en application de l'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales.
L'obligation d'entretien porte sur le maintien de la voie dans un état conforme à sa destination, c'est-à-dire permettant une circulation normale et sécurisée. Elle ne s'étend pas à l'amélioration ou à l'élargissement de la voie, qui relèvent de travaux neufs et non de l'entretien courant.
La responsabilité pour défaut d'entretien normal
Le défaut d'entretien normal de la voirie communale engage la responsabilité de la commune sur le fondement du régime de la responsabilité pour dommages de travaux publics. Ce régime distingue selon la qualité de la victime.
L'usager de la voie bénéficie d'un régime de responsabilité pour faute présumée : la commune doit prouver qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage pour s'exonérer. Le juge administratif apprécie le caractère normal de l'entretien en tenant compte de l'importance de la voie, de la nature du danger et de la possibilité pour l'usager de l'éviter (CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne).
Le tiers, c'est-à-dire celui qui ne fait pas usage de la voie mais subit un dommage du fait de celle-ci, bénéficie d'un régime de responsabilité sans faute. La commune ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime (CE, 22 octobre 2010, Mme Bleitrach).
Classement, déclassement et alignement
Le conseil municipal est l'organe compétent pour prononcer le classement et le déclassement des voies communales, conformément à l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Le classement peut porter sur des voies nouvelles ou sur des voies existantes (chemins ruraux, voies privées après acquisition). Le déclassement fait sortir la voie du domaine public communal et la fait entrer dans le domaine privé.
L'article L. 141-3 attribue également au conseil municipal la compétence pour établir les plans d'alignement et de nivellement, ainsi que pour décider l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Le plan d'alignement est un document qui détermine la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Lorsqu'il empiète sur des propriétés privées, il emporte attribution immédiate au domaine public des terrains non bâtis (CE, 7 juin 1935, Marrot) et frappe de servitude de reculement les propriétés bâties.
Depuis la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le transfert de propriété résultant d'un plan d'alignement ouvre droit à indemnisation dans les conditions du droit de l'expropriation, ce qui a mis le droit français en conformité avec les exigences de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le financement de l'entretien
Les communes financent l'entretien de leur voirie principalement par leurs ressources propres. Elles peuvent également bénéficier de la dotation globale d'équipement et de subventions départementales, dans la mesure où le département est compétent pour apporter une assistance technique aux communes en matière de voirie, en vertu de l'article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les riverains des voies communales sont astreints au paiement de contributions spéciales lorsque des travaux sont rendus nécessaires par des dégradations qu'ils ont causées (article L. 141-9 du Code de la voirie routière). Par ailleurs, les propriétaires riverains peuvent être tenus au balayage devant leur propriété, en application d'un arrêté municipal pris sur le fondement du pouvoir de police du maire.
À retenir
- L'entretien des voies communales est une dépense obligatoire inscrite d'office au budget en cas de carence de la commune.
- Le maire administre la voirie communale et exerce le pouvoir de police de la circulation ; le conseil municipal est compétent pour le classement, le déclassement et l'alignement.
- Le défaut d'entretien normal engage la responsabilité de la commune selon un régime de faute présumée pour les usagers et de responsabilité sans faute pour les tiers.
- Le plan d'alignement emporte transfert de propriété des terrains non bâtis au domaine public, avec indemnisation du propriétaire.
- Il faut distinguer les voies communales (domaine public, entretien obligatoire) des chemins ruraux (domaine privé, entretien facultatif).