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Le régime juridique des subventions publiques aux organismes sportifs

Les subventions publiques aux organismes sportifs sont encadrées par le Code du sport (articles L. 113-2 et R. 113-2) et réservées à des missions d'intérêt général : formation des jeunes sportifs et actions de cohésion sociale. Elles doivent obligatoirement faire l'objet de conventions entre collectivités territoriales et associations ou sociétés sportives bénéficiaires, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect du droit de la concurrence.

Le cadre général du subventionnement sportif

Le financement public du sport repose en grande partie sur le mécanisme des subventions versées par les collectivités territoriales aux structures sportives. Les articles L. 113-2 et R. 113-2 du Code du sport encadrent spécifiquement les conditions dans lesquelles les associations sportives et les sociétés sportives peuvent bénéficier de concours financiers publics. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre plus large de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont l'article 10 pose le régime général des subventions aux associations.

La subvention se définit comme une contribution facultative de toute nature, valorisée dans l'acte d'attribution, décidée par les autorités administratives, justifiée par un intérêt général et destinée à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire (article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, introduit par la loi ESS du 31 juillet 2014). Cette définition légale distingue la subvention de la commande publique, distinction fondamentale confirmée par le Conseil d'État (CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence).

Les bénéficiaires : associations et sociétés sportives

Le Code du sport identifie deux catégories de bénéficiaires potentiels. Les associations sportives, régies par la loi du 1er juillet 1901, constituent le socle du mouvement sportif français. Elles doivent être affiliées à une fédération sportive agréée pour pouvoir prétendre aux subventions publiques dans les meilleures conditions. Les sociétés sportives, créées par les associations dont les recettes ou la rémunération des sportifs dépassent certains seuils fixés par décret, peuvent également recevoir des subventions, mais dans un cadre plus restrictif.

Il convient de souligner que les sociétés sportives à objet commercial ne peuvent recevoir de subventions que pour les missions limitativement énumérées par le Code du sport. Cette restriction découle du principe de liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence, qui interdisent en principe les aides publiques aux entreprises commerciales sauf justification d'intérêt général précisément identifiée.

Les missions d'intérêt général subventionnables

Le législateur a strictement encadré les missions pouvant justifier l'octroi de subventions aux organismes sportifs. La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés constituent la première catégorie de missions éligibles. Les centres de formation agréés sont soumis à un régime d'autorisation prévu aux articles L. 211-4 et suivants du Code du sport, garantissant la qualité de l'encadrement et le suivi scolaire des jeunes sportifs.

La seconde catégorie concerne la participation à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale. Cette mission reflète la conception française du sport comme vecteur d'insertion et de lien social, consacrée par l'article L. 100-1 du Code du sport qui reconnaît les activités physiques et sportives comme un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.

L'obligation conventionnelle

Les subventions versées aux organismes sportifs doivent obligatoirement faire l'objet de conventions entre les collectivités territoriales (communes, départements, régions), leurs groupements, les établissements publics de coopération intercommunale d'une part, et les associations ou sociétés sportives d'autre part. Cette exigence conventionnelle, prévue par l'article R. 113-2 du Code du sport, se superpose à l'obligation générale de conventionnement posée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 pour toute subvention supérieure à 23 000 euros.

La convention doit préciser l'objet de la subvention, son montant, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle. Le juge administratif exerce un contrôle sur le respect de ces obligations conventionnelles (CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer). L'absence de convention peut entraîner l'illégalité de la délibération d'attribution de la subvention.

Les collectivités compétentes et la libre administration

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, fonde la compétence des communes, départements et régions pour attribuer des subventions sportives. Chaque niveau de collectivité dispose d'une compétence générale résiduelle en matière sportive, le sport n'ayant pas fait l'objet d'un transfert de compétence exclusif lors des lois de décentralisation.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a toutefois modifié l'architecture des compétences en supprimant la clause de compétence générale des départements et des régions, tout en maintenant la possibilité pour ces collectivités d'intervenir en matière sportive au titre de leurs compétences d'attribution. Les communes et les EPCI demeurent les premiers financeurs publics du sport en France.

Le contrôle du juge et les limites du subventionnement

Le juge administratif exerce un contrôle de légalité sur les délibérations attribuant des subventions sportives. Ce contrôle porte sur la compétence de l'auteur de l'acte, le respect de la procédure, l'existence d'un intérêt général justifiant la subvention et l'absence de libéralité (CE, 19 mars 1971, Mergui). Le juge vérifie également que la subvention ne constitue pas une aide déguisée contraire au droit de la concurrence.

Par ailleurs, le droit de l'Union européenne encadre les aides publiques aux entreprises à travers les articles 107 et 108 du TFUE. Les subventions aux sociétés sportives professionnelles peuvent être qualifiées d'aides d'État si elles affectent les échanges entre États membres et faussent la concurrence. La Commission européenne a eu l'occasion de se prononcer sur des aides publiques à des clubs sportifs professionnels, notamment dans le secteur du football.

À retenir

  • Les subventions publiques aux organismes sportifs sont encadrées par les articles L. 113-2 et R. 113-2 du Code du sport et ne peuvent financer que des missions d'intérêt général limitativement énumérées (formation des jeunes sportifs, actions d'éducation et de cohésion sociale).
  • Les associations sportives et les sociétés sportives peuvent toutes deux bénéficier de subventions, mais les sociétés sportives sont soumises à un régime plus restrictif en raison de leur caractère commercial.
  • Une convention est obligatoire entre la collectivité et l'organisme sportif bénéficiaire, précisant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention.
  • Le juge administratif contrôle la légalité des subventions sportives, notamment l'existence d'un intérêt général et l'absence de libéralité.
  • Le droit de l'Union européenne impose un cadre supplémentaire à travers le régime des aides d'État pour les subventions aux structures sportives professionnelles.
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Références

  • Articles L. 113-2 et R. 113-2 du Code du sport
  • Article L. 100-1 du Code du sport
  • Articles L. 211-4 et suivants du Code du sport
  • Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 10
  • Loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (loi ESS), article 9-1
  • Loi NOTRe du 7 août 2015
  • Article 72 de la Constitution
  • Articles 107 et 108 du TFUE
  • CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence
  • CE, 19 mars 1971, Mergui

Flashcards (7)

3/5 Quel arrêt du Conseil d'État pose le principe d'interdiction des libéralités par les personnes publiques ?
L'arrêt CE, 19 mars 1971, Mergui, qui interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités et impose que toute subvention soit justifiée par un intérêt général.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Pour quelles missions une collectivité territoriale peut-elle subventionner une société sportive selon le Code du sport ?

Quel arrêt du Conseil d'État a permis de clarifier la distinction entre subvention et marché public dans le contexte des aides aux structures culturelles et sportives ?

Quel impact la loi NOTRe du 7 août 2015 a-t-elle eu sur les compétences sportives des collectivités territoriales ?

Quelle forme doit obligatoirement prendre l'attribution d'une subvention à une association sportive par un EPCI ?

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