Le régime juridique des subventions aux associations et sociétés sportives
Les subventions aux associations et sociétés sportives par les collectivités territoriales obéissent à un régime juridique précis, fondé sur l'article L. 1113-2 du Code du sport, imposant une convention et une affectation à des missions d'intérêt général. Ce régime se situe au croisement du droit des collectivités territoriales, du droit de la concurrence et du droit européen des aides d'État.
Fondement et définition de la subvention sportive
Le financement public du sport repose en grande partie sur le mécanisme de la subvention, qui constitue une contribution facultative accordée par une personne publique à un organisme de droit privé pour la réalisation d'une activité d'intérêt général. L'article L. 1113-2 du Code du sport (anciennement L. 113-2 avant la recodification) pose le cadre des relations financières entre les collectivités territoriales et le mouvement sportif. Les associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les sociétés sportives qu'elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques, à la condition que ces aides soient affectées à des missions d'intérêt général.
La notion de subvention a été précisée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont l'article 59 a introduit une définition législative à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La subvention s'y distingue de la commande publique en ce qu'elle constitue une contribution à une activité initiée et menée par le bénéficiaire, sans contrepartie directe pour la collectivité.
L'obligation conventionnelle
Toute subvention d'un montant annuel supérieur à 23 000 euros doit faire l'objet d'une convention entre la collectivité attributaire et l'organisme bénéficiaire, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Cette convention définit l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention. Elle précise également les obligations de compte rendu pesant sur le bénéficiaire.
Dans le domaine sportif, l'article L. 1113-2 du Code du sport impose systématiquement le recours à la convention pour les subventions versées par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics de coopération intercommunale aux associations sportives ou aux sociétés sportives. Cette exigence conventionnelle vise à garantir la transparence de l'emploi des fonds publics et à prévenir les risques de gestion de fait.
Les collectivités compétrices : le rôle de la région
La région occupe une place singulière dans le paysage du financement sportif. Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), la région exerce une compétence partagée en matière de sport, conformément à l'article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales. Elle peut ainsi attribuer des subventions aux associations et sociétés sportives, notamment pour soutenir le sport de haut niveau, la formation des sportifs, l'organisation de manifestations sportives d'envergure régionale ou nationale, ou encore le développement des équipements structurants.
Le département, le bloc communal (communes et EPCI) et, dans certains cas, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent également de la faculté de subventionner le sport. La clause de compétence partagée en matière de sport, de culture et de tourisme, issue de la loi NOTRe, permet à chaque échelon territorial d'intervenir sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une habilitation spécifique.
Le contrôle de légalité et les limites de la subvention
L'attribution d'une subvention sportive est soumise au contrôle de légalité du préfet. La délibération de l'assemblée délibérante accordant la subvention constitue un acte administratif unilatéral susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif vérifie notamment que la subvention répond à un intérêt public local (CE, 25 novembre 1988, Dubois) et qu'elle ne constitue pas une aide déguisée à une entreprise commerciale en méconnaissance du droit de la concurrence.
Le Conseil d'État a précisé que l'octroi de subventions à des clubs sportifs professionnels, constitués sous forme de sociétés commerciales, n'est licite que dans la mesure où ces aides sont affectées à des missions d'intérêt général clairement identifiées, telles que la formation des jeunes sportifs, l'insertion sociale par le sport ou l'animation du territoire (CE, 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve-d'Ascq). Le plafond des subventions aux sociétés sportives a par ailleurs été encadré par voie réglementaire.
L'encadrement par le droit européen des aides d'État
Les subventions sportives accordées par les collectivités territoriales sont susceptibles d'être qualifiées d'aides d'État au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lorsqu'elles bénéficient à des opérateurs exerçant une activité économique et qu'elles sont de nature à affecter les échanges entre États membres. La Commission européenne a toutefois admis que les aides au sport amateur et les subventions de faible montant relèvent généralement du régime des aides de minimis (règlement (UE) n° 2023/2831), qui les exempte de notification préalable.
Pour le sport professionnel, la vigilance est accrue. La Commission a ouvert plusieurs enquêtes relatives à des aides accordées à des clubs de football en Espagne et aux Pays-Bas, rappelant que le financement public de stades ou d'infrastructures sportives doit respecter les conditions de marché pour échapper à la qualification d'aide d'État.
La transparence et le contrôle de l'emploi des fonds
Les associations sportives subventionnées sont tenues de produire leurs comptes annuels et un compte rendu financier de l'emploi de la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Le non-respect de cette obligation peut entraîner le reversement de la subvention.
La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes exercent un contrôle sur les organismes bénéficiant de subventions publiques dépassant un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros). Ce contrôle porte sur la conformité des dépenses à l'objet de la subvention et sur la qualité de la gestion.
À retenir
- Les subventions aux associations et sociétés sportives sont encadrées par l'article L. 1113-2 du Code du sport et doivent être affectées à des missions d'intérêt général.
- Une convention est obligatoire entre la collectivité et le bénéficiaire, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de l'aide.
- Le sport est une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales depuis la loi NOTRe de 2015.
- Les subventions aux clubs professionnels ne sont licites que si elles financent des missions d'intérêt général identifiées (formation, insertion, animation territoriale).
- Le droit européen des aides d'État s'applique aux subventions sportives bénéficiant à des opérateurs économiques, sous réserve du régime de minimis.