Le maire, acteur pivot de la prévention de la délinquance
Le maire est l'acteur central de la prévention de la délinquance au niveau local depuis la loi du 5 mars 2007. Il préside le CLSPD, dispose du pouvoir de rappel à l'ordre et doit signaler les infractions au procureur. Cette mission s'exerce dans un cadre partenarial et sous le contrôle du juge, qui veille à l'équilibre entre ordre public et libertés.
Le fondement juridique du rôle préventif du maire
La prévention de la délinquance constitue l'une des dimensions essentielles des pouvoirs de police administrative générale du maire, fondés sur l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce pouvoir s'inscrit dans une tradition ancienne du droit administratif français qui confie à l'autorité municipale la responsabilité du maintien de l'ordre public local, entendu comme le triptyque classique de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains).
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a considérablement renforcé cette mission en érigeant le maire en animateur et coordinateur de la politique locale de prévention. Cette loi, codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, a créé un cadre juridique structuré qui dépasse la seule logique répressive pour inscrire l'action municipale dans une démarche partenariale et préventive.
L'obligation de signalement au procureur de la République
Le maire est tenu, en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la sécurité intérieure, de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation s'inscrit dans le prolongement de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, de donner avis au procureur de la République de tout crime ou délit dont il a connaissance.
Cette obligation de signalement ne fait pas du maire un auxiliaire de justice au sens strict. Il demeure une autorité administrative dont la mission première est la prévention, non la répression. Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que les pouvoirs de police du maire s'exercent dans un cadre strictement administratif, distinct de la police judiciaire (CE, Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud).
Le rappel à l'ordre municipal
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire dispose d'un pouvoir de rappel à l'ordre prévu à l'article L. 132-7 du Code de la sécurité intérieure. Ce dispositif, introduit par la loi du 5 mars 2007, permet au maire de procéder verbalement, à l'endroit de l'auteur des faits, au rappel des dispositions légales et réglementaires qui s'imposent. Le maire peut convoquer l'intéressé en mairie pour procéder à ce rappel.
Ce mécanisme constitue une mesure de police administrative et non une sanction pénale. Il n'emporte aucune conséquence juridique contraignante et ne figure pas au casier judiciaire. Son efficacité repose sur la dimension symbolique de l'autorité municipale et sur la proximité du maire avec ses administrés. Le rappel à l'ordre s'adresse tant aux majeurs qu'aux mineurs, et dans ce dernier cas, les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Le CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) constitue l'instance partenariale centrale de la politique locale de prévention. Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), conformément à l'article L. 132-4 du Code de la sécurité intérieure.
Le maire préside le CLSPD, ce qui traduit sa position de chef de file en matière de prévention de la délinquance. Le conseil réunit les acteurs institutionnels concernés : représentants de l'État (préfet, procureur, forces de sécurité), du département, de l'éducation nationale, des bailleurs sociaux et des associations. Le CLSPD élabore et met en œuvre une stratégie territoriale de sécurité et de prévention adaptée aux réalités locales.
À l'échelon intercommunal, un CISPD (conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance) peut être institué. Lorsqu'il existe, la mise en place d'un CLSPD par les communes membres devient facultative, évitant ainsi la superposition d'instances. Cette possibilité de mutualisation intercommunale s'inscrit dans la logique de renforcement de l'intercommunalité portée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
L'articulation avec les pouvoirs de police du département
Le président du conseil départemental dispose de pouvoirs de police spéciaux afférents à la gestion du domaine départemental, notamment en matière de circulation sur les routes départementales, en vertu de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales. Ces pouvoirs s'exercent toutefois sous réserve des attributions dévolues aux maires en agglomération et au préfet au titre de la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
Cette répartition des compétences de police entre les différents échelons territoriaux illustre le principe de subsidiarité qui irrigue le droit des collectivités territoriales. Le juge administratif veille au respect de cette répartition et censure les empiètements de compétence (CE, 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia »).
L'évolution contemporaine : vers une approche intégrée de la sécurité locale
La prévention de la délinquance s'inscrit aujourd'hui dans un continuum qui va de la prévention sociale (accompagnement des familles, insertion, médiation) à la prévention situationnelle (vidéoprotection, aménagement urbain). La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a renforcé certains outils à la disposition des maires, notamment en matière d'accès aux images de vidéoprotection.
Le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé que ces dispositifs doivent respecter un équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la protection des libertés fondamentales (CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures de police municipale, vérifiant que les restrictions apportées aux libertés sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la menace invoquée (CE, Ord., 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala).
À retenir
- Le maire est l'animateur principal de la prévention de la délinquance au niveau communal depuis la loi du 5 mars 2007, codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.
- Le CLSPD est obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants et celles comprenant un QPV ; il devient facultatif lorsqu'un CISPD existe à l'échelon intercommunal.
- Le rappel à l'ordre est une mesure de police administrative (non une sanction pénale) permettant au maire de rappeler verbalement un auteur de faits troublant l'ordre public aux obligations qui s'imposent à lui.
- Le maire est tenu de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article 40 al. 2 du Code de procédure pénale et article L. 132-1 du CSI).
- Les pouvoirs de police en matière de prévention doivent respecter un équilibre entre ordre public et libertés fondamentales, sous le contrôle du juge administratif et du Conseil constitutionnel.