Le classement en station de tourisme : régime juridique et enjeux intercommunaux
Le classement en station de tourisme, prononcé par décret pour douze ans, confère aux communes un régime dérogatoire leur permettant de conserver la compétence promotion du tourisme malgré le transfert intercommunal opéré par la loi NOTRe. La loi 3DS de 2022 a étendu cette possibilité aux communautés urbaines et métropoles sous condition de majorité qualifiée, tout en restituant la compétence tourisme aux communes classées de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Origine et fondements du classement en station de tourisme
Le classement en station de tourisme constitue une distinction accordée aux communes qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique. Ce dispositif, dont les racines remontent à la loi du 24 septembre 1919 relative aux stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, a été profondément remanié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Cette réforme a substitué à l'ancien système de classement par catégories (stations balnéaires, thermales, climatiques, de sports d'hiver, de tourisme) un régime unifié de station classée de tourisme, codifié aux articles L. 133-13 et suivants du Code du tourisme.
Le classement est prononcé par décret pour une durée de douze ans, sur demande de la commune, après avis de la commission départementale compétente. Il suppose que la commune satisfasse à des critères exigeants définis aux articles R. 133-37 et suivants du Code du tourisme : existence d'un office de tourisme classé, offre d'hébergement et d'animation suffisante, plan local de gestion de la fréquentation touristique, mise en valeur des ressources naturelles ou patrimoniales.
La distinction entre commune touristique et station classée
Il convient de ne pas confondre deux niveaux de reconnaissance. La dénomination de commune touristique est accordée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans aux communes qui disposent d'un office de tourisme, organisent des animations et offrent des capacités d'hébergement pour une population non permanente (article L. 133-11 du Code du tourisme). Le classement en station de tourisme constitue un degré supérieur, impliquant des exigences qualitatives renforcées et un engagement plus structuré en matière de politique touristique.
Cette distinction emporte des conséquences juridiques et financières significatives. Les stations classées de tourisme bénéficient notamment de la possibilité de percevoir la taxe de séjour à des taux majorés (article L. 2333-30 du CGCT), de déroger aux règles relatives au repos dominical pour les commerces de détail (article L. 3132-25 du Code du travail), et de disposer d'une dotation globale de fonctionnement bonifiée intégrant la population touristique.
La compétence tourisme dans le cadre intercommunal
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a transféré la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, au titre de leurs compétences obligatoires. Ce transfert, effectif au 1er janvier 2017, a suscité de vives résistances de la part des communes touristiques qui craignaient une dilution de leur politique d'accueil dans un ensemble intercommunal plus vaste.
Pour répondre à ces préoccupations, le législateur a prévu un régime dérogatoire au bénéfice des communes érigées en stations classées de tourisme. L'article L. 5214-16 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (dite loi Montagne II), permet à ces communes de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme. Dans cette hypothèse, la communauté de communes conserve concurremment avec la commune, sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion toutefois de la création d'offices de tourisme qui relève alors de la seule commune.
Ce mécanisme de compétence partagée constitue une originalité dans le droit de l'intercommunalité, qui repose habituellement sur le principe d'exclusivité des transferts de compétences. Il traduit la volonté du législateur de concilier la logique intégrative de l'intercommunalité avec la spécificité des territoires à forte vocation touristique.
Les apports de la loi 3DS du 21 février 2022
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) a apporté deux évolutions majeures.
En premier lieu, elle a étendu le mécanisme dérogatoire précédemment réservé aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération aux communautés urbaines et aux métropoles. Cette extension est toutefois subordonnée à un double accord : celui du conseil communautaire (ou métropolitain) et celui de la majorité qualifiée des communes membres, c'est-à-dire les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou l'inverse. Cette condition de majorité qualifiée vise à prévenir les risques d'éclatement de la compétence touristique au sein de ces grandes intercommunalités.
En second lieu, la loi 3DS a traité le cas particulier de la métropole Aix-Marseille-Provence. Celle-ci, créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et effective depuis le 1er janvier 2016, fonctionnait avec des conseils de territoire qui exerçaient certaines compétences de proximité. La suppression de ces conseils de territoire, intervenue en juillet 2022, a conduit le législateur à restituer aux communes touristiques et stations classées de tourisme de cette métropole la compétence tourisme à compter du 1er janvier 2023.
Les conséquences de la perte du classement
Le classement en station de tourisme n'étant pas définitif (durée de douze ans renouvelable), la question de la perte de cette qualité revêt une importance pratique considérable. Lorsqu'une commune perd la dénomination de commune touristique, la compétence promotion du tourisme est intégralement réexercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en lieu et place de la commune. Cette règle traduit le caractère accessoire de la dérogation par rapport au principe du transfert intercommunal.
Cette conséquence automatique incite les communes concernées à maintenir un niveau d'exigence élevé dans leur politique touristique afin de conserver leur classement et, par voie de conséquence, leur autonomie en matière de promotion.
Le rôle des offices de tourisme
L'office de tourisme constitue la cheville ouvrière de la politique touristique locale. Constitué sous forme d'établissement public industriel et commercial (EPIC), d'association ou de société publique locale, il assure l'accueil et l'information des visiteurs, la promotion touristique et la coordination des acteurs locaux. L'article L. 133-1 du Code du tourisme confie au conseil municipal (ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent) le soin de décider de sa création.
Le classement des offices de tourisme, régi par les articles D. 133-20 et suivants du Code du tourisme, distingue trois catégories selon le niveau de services offerts. Un office classé en catégorie I constitue un prérequis pour le classement de la commune en station de tourisme.
À retenir
- Le classement en station de tourisme est accordé par décret pour douze ans et suppose des critères qualitatifs stricts, à distinguer de la simple dénomination de commune touristique (arrêté préfectoral, cinq ans).
- Les stations classées bénéficient d'une dérogation au transfert intercommunal de la compétence tourisme, avec un exercice concurrent de la promotion entre la commune et l'intercommunalité.
- La loi 3DS de 2022 a étendu cette possibilité dérogatoire aux communautés urbaines et métropoles, sous réserve de majorité qualifiée.
- La perte du classement entraîne le retour automatique de la compétence à l'intercommunalité.
- L'office de tourisme classé en catégorie I est un prérequis indispensable au classement en station de tourisme.