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Le cadre juridique du déploiement des infrastructures de communications électroniques

Le déploiement des infrastructures de communications électroniques repose sur un droit à l'information des collectivités territoriales (article L. 33-7 du CPCE), assorti d'obligations de protection des données sensibles. L'articulation entre initiative privée et intervention publique (réseaux d'initiative publique, article L. 1425-1 du CGCT) structure l'aménagement numérique du territoire, sous la régulation de l'ARCEP.

Le droit à l'information des collectivités territoriales

Le déploiement des réseaux de communications électroniques repose sur un principe fondamental de transparence informationnelle au profit des collectivités territoriales. L'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) impose aux gestionnaires d'infrastructures et aux opérateurs de communications électroniques de communiquer gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements, sur simple demande, l'ensemble des informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et réseaux sur le territoire concerné.

Ce droit à l'information constitue un outil essentiel d'aménagement numérique du territoire. Il permet aux collectivités de disposer d'une cartographie précise des infrastructures existantes, condition préalable indispensable à toute politique cohérente de couverture numérique. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a posé les premières bases de ce dispositif, ultérieurement renforcé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) puis par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (dite loi Pintat).

La protection des données d'infrastructure

L'accès à ces informations s'accompagne d'une obligation stricte de protection des données. L'article D. 98-6-3 du CPCE impose à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de prendre toutes les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée. Cette exigence se justifie par le caractère sensible des informations relatives à la localisation précise des infrastructures de réseau, dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique.

La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que certaines informations détaillées relatives aux infrastructures de télécommunications peuvent être soustraites à la communication au public en application des dispositions protégeant la sécurité publique (avis CADA, 20 mars 2008, n° 20081229).

Le rôle de l'État dans le déploiement numérique

L'État joue un rôle de régulateur et de stratège dans le déploiement des infrastructures de communications électroniques. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), autorité administrative indépendante créée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, dispose de pouvoirs étendus pour organiser les conditions du déploiement. Elle veille notamment à ce que les opérateurs respectent leurs obligations de couverture fixées dans les licences d'utilisation des fréquences.

Le Plan France Très Haut Débit, lancé en 2013, constitue le cadre stratégique national pour le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Ce plan repose sur une articulation entre l'initiative privée des opérateurs en zones rentables (zones dites AMII, appel à manifestation d'intentions d'investissement) et l'intervention publique des collectivités territoriales dans les zones moins denses, via les réseaux d'initiative publique (RIP).

L'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à établir et exploiter des réseaux de communications électroniques. Cette compétence, exercée dans le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie, s'exerce de manière subsidiaire : les collectivités ne peuvent intervenir qu'après avoir constaté une insuffisance de l'initiative privée.

Les servitudes de passage et droits d'occupation

Le déploiement physique des infrastructures implique l'occupation du domaine public et, dans certains cas, de propriétés privées. Les articles L. 45-1 et suivants du CPCE organisent les droits de passage des opérateurs sur le domaine public routier et dans les propriétés privées. Le Conseil d'État a jugé que les permissions de voirie accordées aux opérateurs de communications électroniques relèvent du régime des occupations privatives du domaine public (CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n° 189191).

Les redevances d'occupation du domaine public dues par les opérateurs sont plafonnées par l'article R. 20-52 du CPCE, ce qui traduit la volonté du législateur de ne pas entraver le déploiement des réseaux par des charges excessives. Le juge administratif contrôle le caractère raisonnable et non discriminatoire de ces redevances.

La mutualisation des infrastructures

Pour accélérer le déploiement et éviter la multiplication coûteuse des travaux de génie civil, le droit français organise un régime de mutualisation des infrastructures. L'article L. 34-8-3 du CPCE prévoit que les opérateurs ayant établi dans un immeuble une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique font droit aux demandes raisonnables de mutualisation de la partie terminale de leur réseau.

L'ARCEP a adopté plusieurs décisions structurantes en la matière, notamment la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Le principe du "point de mutualisation" constitue la clé de voûte de ce dispositif : c'est le point où s'opère le raccordement entre le réseau mutualisé de l'immeuble et les réseaux des différents opérateurs.

À retenir

  • L'article L. 33-7 du CPCE garantit aux collectivités un droit d'accès gratuit aux informations sur les infrastructures de communications électroniques déployées sur leur territoire.
  • La protection des données d'infrastructure est une obligation légale pesant sur l'État et les collectivités, justifiée par des impératifs de sécurité publique.
  • L'article L. 1425-1 du CGCT permet aux collectivités d'établir des réseaux d'initiative publique (RIP) en cas d'insuffisance de l'initiative privée.
  • La mutualisation des infrastructures, notamment en fibre optique (article L. 34-8-3 du CPCE), vise à accélérer le déploiement tout en rationalisant les coûts.
  • L'ARCEP exerce un rôle central de régulation, en veillant au respect des obligations de couverture et en organisant les conditions d'accès aux infrastructures.
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Références

  • Art. L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales
  • Art. L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. L. 45-1 du Code des postes et des communications électroniques
  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
  • Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
  • Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique
  • CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n° 189191
  • Décision ARCEP n° 2009-1106 du 22 décembre 2009

Flashcards (7)

2/5 Qu'est-ce qu'un réseau d'initiative publique (RIP) en matière de communications électroniques ?
Un RIP est un réseau de communications électroniques établi par une collectivité territoriale ou un groupement, en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, pour pallier l'insuffisance de l'offre privée dans les zones moins denses.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

En vertu de l'article L. 33-7 du CPCE, la communication d'informations sur les infrastructures de réseau aux collectivités territoriales est :

L'article L. 1425-1 du CGCT permet aux collectivités territoriales d'établir des réseaux de communications électroniques. Cette compétence s'exerce :

La protection des données relatives aux infrastructures de communications électroniques est imposée par :

Quelle loi a initialement ouvert aux collectivités territoriales la possibilité d'établir des réseaux de communications électroniques ?

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