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L'agrément des établissements de formation en travail social

L'agrément des établissements de formation en travail social relève de la compétence des régions depuis la loi du 13 août 2004, le président du conseil régional statuant au vu du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Ce dispositif illustre la répartition des compétences entre l'État, qui définit les programmes et délivre les diplômes, et la région, qui finance et agrée les établissements de formation.

Le cadre juridique de la formation en travail social

La formation des travailleurs sociaux constitue un enjeu majeur des politiques sociales territoriales. Le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment en son article L. 451-1, pose le principe selon lequel les formations préparant aux diplômes de travail social sont dispensées par des établissements publics ou privés agréés. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de régulation de l'offre de formation, garantissant la qualité des enseignements et l'adéquation entre les besoins des territoires et les professionnels formés.

Historiquement, la compétence en matière de formations sociales relevait de l'État. C'est la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a transféré aux régions la compétence en matière de formation des travailleurs sociaux, dans le prolongement du mouvement de décentralisation initié par les lois de 1982-1983. Ce transfert a été confirmé et renforcé par la loi NOTRe du 7 août 2015, qui a consolidé le rôle des régions comme chefs de file en matière de formation professionnelle.

La procédure d'agrément régional

Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la responsabilité juridique d'un établissement de formation préparant à un ou plusieurs diplômes de travail social doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation de la formation. Cette compétence est exercée par le président du conseil régional, qui constitue l'autorité décisionnaire.

L'article R. 451-2 du CASF précise les modalités de cette procédure. Le président du conseil régional se prononce sur la demande d'agrément en tenant compte du schéma régional des formations sanitaires et sociales, document de planification qui identifie les besoins en professionnels du secteur social sur le territoire. Ce schéma, prévu à l'article L. 214-13 du Code de l'éducation, est élaboré par la région en concertation avec les acteurs concernés (départements, État, organismes de formation, partenaires sociaux).

Une fois la décision prise, le président du conseil régional en informe le préfet de région, lequel procède à la mise à jour du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux (FINESS). Ce fichier, géré par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), constitue le répertoire de référence pour l'identification de l'ensemble des structures sanitaires et sociales sur le territoire national.

Les diplômes de travail social concernés

Les diplômes de travail social visés par cette procédure d'agrément sont énumérés à l'article D. 451-1 du CASF. Ils couvrent l'ensemble des niveaux de qualification, du niveau 3 (anciennement V) au niveau 7 (anciennement I). Parmi les principaux diplômes figurent le diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS), le diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES), le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) et le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES).

La réforme des diplômes de travail social engagée en 2018 a conduit à la reconnaissance au grade de licence des diplômes d'État de niveau 6, conformément au décret n° 2018-734 du 22 août 2018. Cette revalorisation vise à renforcer l'attractivité des métiers du travail social et à faciliter les poursuites d'études.

Le contrôle de la qualité des formations

L'agrément ne constitue pas une simple formalité administrative. Il implique un contrôle de la qualité pédagogique et des moyens matériels de l'établissement. L'article L. 451-2 du CASF prévoit que l'État conserve une compétence en matière de définition des programmes et de délivrance des diplômes, tandis que la région assure le financement et l'agrément des établissements.

Cette répartition des compétences entre l'État et la région a pu susciter des difficultés d'articulation. Le Conseil d'État, dans un avis du 18 mars 2008, a précisé que le pouvoir d'agrément de la région ne saurait porter atteinte à la compétence de l'État en matière de contenu des formations. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2014, a par ailleurs relevé les disparités territoriales dans l'exercice de cette compétence et recommandé un renforcement de la coordination entre régions.

Le financement des formations sociales

Le transfert de la compétence d'agrément s'est accompagné d'un transfert de la charge financière. Les régions assurent le financement des établissements de formation agréés, ainsi que l'attribution de bourses aux étudiants inscrits dans ces formations, en application de l'article L. 451-3 du CASF.

Le financement régional couvre les dépenses de fonctionnement pédagogique des établissements. Les régions disposent d'une marge d'appréciation dans la répartition de ces crédits, ce qui peut conduire à des disparités entre territoires. La loi de finances pour 2005 a prévu une compensation financière au profit des régions, intégrée à la dotation générale de décentralisation.

À retenir

  • L'agrément des établissements de formation en travail social est délivré par le président du conseil régional, compétence transférée par la loi du 13 août 2004.
  • La décision d'agrément est prise au vu du schéma régional des formations sanitaires et sociales, outil de planification territoriale.
  • Le préfet de région est informé de la décision et met à jour le fichier national FINESS.
  • L'État conserve la compétence de définition des programmes et de délivrance des diplômes de travail social, tandis que la région finance et agrée les établissements.
  • Les diplômes de travail social ont été revalorisés en 2018, les diplômes de niveau 6 étant désormais reconnus au grade de licence.
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Références

  • Article L. 451-1 du CASF
  • Article R. 451-2 du CASF
  • Article L. 451-2 du CASF
  • Article L. 451-3 du CASF
  • Article D. 451-1 du CASF
  • Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
  • Décret n° 2018-734 du 22 août 2018
  • Article L. 214-13 du Code de l'éducation

Flashcards (6)

3/5 Comment se répartissent les compétences entre l'État et la région en matière de formations sociales ?
L'État définit les programmes et délivre les diplômes ; la région agrée et finance les établissements de formation.

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QCM

En matière de formations sociales, quelle compétence l'État conserve-t-il malgré la décentralisation ?

Quel document sert de référence au président du conseil régional pour statuer sur une demande d'agrément d'un établissement de formation sociale ?

Quelle loi a transféré la compétence de formation des travailleurs sociaux aux régions ?

Qui délivre l'agrément des établissements de formation en travail social ?

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