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La simplification administrative : échanges de données et mesures de rationalisation locale

Les mesures de simplification administrative comprennent l'échange de données entre administrations (article L. 114-8 du CRPA, principe du "dites-le-nous une fois"), l'obligation de dénomination des voies communales (article L. 2121-30 du CGCT) et l'expérimentation de mise à disposition de fonctionnaires auprès d'organismes privés d'intérêt général. Ces dispositifs visent à rationaliser l'action publique tout en protégeant les droits des usagers.

L'échange d'informations entre administrations au service de l'usager

La simplification des relations entre les administrations et les usagers constitue un objectif de valeur constitutionnelle, rattaché au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi consacré par le Conseil constitutionnel (CC, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999). Dans cette perspective, le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016, a codifié et renforcé les droits des usagers face à l'administration.

L'article L. 114-8 du CRPA autorise les administrations à échanger entre elles les informations et données nécessaires pour informer les personnes sur leurs droits à une prestation ou un avantage, et pour leur attribuer ces prestations. Ce mécanisme vise à mettre en œuvre le principe du "dites-le-nous une fois", selon lequel un usager ne devrait pas avoir à fournir plusieurs fois la même information à différentes administrations.

Ce dispositif est assorti d'une garantie fondamentale : les informations ainsi échangées ne peuvent être ultérieurement utilisées à d'autres fins, en particulier pour la détection ou la sanction d'une fraude. Cette protection traduit un équilibre entre l'efficacité administrative et la protection des droits des administrés, conformément aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Le Conseil d'État a rappelé que le partage de données entre administrations doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut porter que sur les données strictement nécessaires à la finalité poursuivie (CE, 19 juin 2020, n° 434684, La Quadrature du Net).

La dénomination des voies communales

L'article L. 2121-30 du CGCT impose au conseil municipal de procéder à la dénomination des voies et lieux-dits de la commune, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Cette compétence, qui peut sembler anodine, revêt une importance pratique considérable pour le fonctionnement des services publics (distribution du courrier, intervention des secours, recensement) et pour la mise en œuvre de la Base Adresse Nationale (BAN).

Cette obligation s'inscrit dans le mouvement plus large de rationalisation de l'adressage, accéléré par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), qui a confirmé cette compétence communale tout en la rendant plus systématique.

La mise à disposition de fonctionnaires auprès d'organismes privés

Une expérimentation d'une durée de cinq ans permet aux fonctionnaires de l'État, des départements, des régions, des EPCI à fiscalité propre et des communes de plus de 3 500 habitants d'être mis à disposition d'organismes privés d'intérêt général et d'associations reconnues d'utilité publique. La durée maximale de cette mise à disposition est fixée à dix-huit mois, renouvelable dans la limite de trois ans.

Ce dispositif déroge au principe selon lequel les fonctionnaires ne peuvent être mis à disposition que d'organismes publics (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, désormais codifié dans le Code général de la fonction publique). Il traduit une volonté de décloisonner la frontière entre secteurs public et privé d'intérêt général, dans une logique de solidarité et d'enrichissement mutuel des compétences.

Le fonctionnaire mis à disposition conserve son statut et ses droits, tout en exerçant ses fonctions au sein de l'organisme d'accueil. Cette expérimentation s'inscrit dans la continuité de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui a assoupli les conditions de mobilité des agents publics.

À retenir

  • L'article L. 114-8 du CRPA permet les échanges de données entre administrations pour informer les usagers de leurs droits et leur attribuer des prestations, sans que ces données puissent servir à détecter des fraudes.
  • Le principe du "dites-le-nous une fois" vise à simplifier les démarches administratives en évitant la redondance des informations demandées.
  • La dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation, est une compétence obligatoire du conseil municipal (art. L. 2121-30 CGCT).
  • Une expérimentation autorise la mise à disposition de fonctionnaires auprès d'organismes privés d'intérêt général pour une durée maximale de trois ans.
  • Ces mesures de simplification s'inscrivent dans un mouvement législatif continu depuis le CRPA (2016) et la loi 3DS (2022).
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Références

  • Art. L. 114-8 CRPA (échanges de données entre administrations)
  • Art. L. 2121-30 CGCT (dénomination des voies communales)
  • CC, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 (accessibilité et intelligibilité de la loi)
  • Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (loi 3DS)
  • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (transformation de la fonction publique)
  • Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD)

Flashcards (5)

2/5 Quel article du CGCT impose au conseil municipal la dénomination des voies et lieux-dits ?
L'article L. 2121-30 du CGCT, qui couvre également les voies privées ouvertes à la circulation.

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QCM

Parmi les fonctionnaires suivants, lesquels ne sont PAS concernés par l'expérimentation de mise à disposition auprès d'organismes privés ?

Quelle est la durée maximale de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un organisme privé d'intérêt général dans le cadre de l'expérimentation ?

Selon l'article L. 114-8 du CRPA, les données échangées entre administrations peuvent-elles servir à la détection de fraudes ?

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