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La signalisation routière aux intersections : compétences et régime juridique

La signalisation routière aux intersections hors agglomération fait l'objet d'un partage de compétences entre le maire, le président du conseil départemental et le préfet, selon la nature domaniale des voies qui se croisent. Ce régime, organisé par l'article R. 411-7 du Code de la route, illustre la logique de co-gestion qui prévaut en matière de voirie et emporte d'importantes conséquences en termes de responsabilité administrative.

Le cadre général de la signalisation routière

La signalisation routière constitue un élément essentiel de la police de la circulation et de la sécurité des usagers de la route. Elle relève historiquement du pouvoir de police administrative, dont l'exercice est réparti entre plusieurs autorités selon la nature des voies concernées. Le Code de la route et le Code général des collectivités territoriales (CGCT) organisent cette répartition en distinguant les compétences selon que l'on se trouve en agglomération ou hors agglomération, et selon le statut domanial de la voie.

Le pouvoir de police de la circulation appartient au maire sur les voies communales et les routes situées en agglomération (article L. 2213-1 du CGCT), au président du conseil départemental sur les routes départementales hors agglomération (article L. 3221-4 du CGCT), et au préfet sur les routes nationales hors agglomération. Ce partage de compétences se retrouve dans l'organisation de la signalisation aux intersections.

La répartition des compétences pour la signalisation aux intersections hors agglomération

L'article R. 411-7 du Code de la route organise un système de compétences partagées pour la signalisation aux intersections hors agglomération, selon la nature des voies qui se croisent. Trois hypothèses sont distinguées.

Lorsque l'intersection ne concerne que des routes appartenant à la voirie communale, le maire est seul compétent pour prendre l'arrêté organisant la signalisation. Cette compétence découle naturellement de son pouvoir de police sur les voies communales.

Lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route communale elle aussi non classée à grande circulation, un arrêté conjoint du président du conseil départemental et du maire est nécessaire. Cette exigence de co-signature traduit le principe selon lequel chaque gestionnaire de voirie doit consentir aux mesures de police affectant son réseau.

Lorsque l'intersection implique une route nationale ou une route classée à grande circulation d'une part, et une route communale d'autre part, l'arrêté doit être pris conjointement par le préfet et le maire. Le classement à grande circulation, prévu à l'article L. 110-3 du Code de la route, justifie l'intervention de l'État en raison de l'importance du trafic et des enjeux de sécurité sur ces axes.

La notion de route à grande circulation

Les routes à grande circulation sont définies par l'article L. 110-3 du Code de la route comme des routes qui, quelle que soit leur appartenance domaniale, assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic. Leur liste est fixée par décret après avis des collectivités concernées. Ce classement emporte des conséquences importantes puisqu'il confère au préfet un pouvoir de police concurrent, voire prééminent, sur ces voies, même lorsqu'elles relèvent du domaine public départemental ou communal.

Le Conseil d'État a confirmé que le classement à grande circulation constitue une limitation légale aux pouvoirs de police du maire (CE, 8 mars 1993, Commune de Montgeron). Cette jurisprudence illustre la tension permanente entre autonomie locale et impératifs de cohérence du réseau routier national.

La signalisation comme obligation et source de responsabilité

La signalisation routière ne constitue pas une simple faculté pour les autorités compétentes. Le défaut de signalisation ou une signalisation inadaptée peut engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur l'adéquation de la signalisation aux dangers présentés par la voie.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'absence de signalisation d'un virage dangereux constitue un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité du gestionnaire (CE, 20 février 1957, Commune de Domme). De même, une signalisation contradictoire ou trompeuse engage la responsabilité de la personne publique (CE, 28 juin 1968, Département du Var). La responsabilité peut toutefois être atténuée par la faute de la victime, notamment lorsque celle-ci n'a pas adapté sa conduite aux conditions de circulation.

L'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par arrêté du 24 novembre 1967 et régulièrement mise à jour, fixe les règles techniques uniformes que doivent respecter toutes les autorités de signalisation. Le non-respect de cette instruction, si elle ne constitue pas en elle-même une faute, peut être retenu comme indice d'un défaut d'entretien normal.

Le régime particulier de la signalisation lumineuse

Les feux de signalisation lumineux obéissent à un régime spécifique. Leur installation, leur fonctionnement et leur maintenance relèvent de la compétence du gestionnaire de la voirie, mais doivent respecter les normes techniques nationales. Le dysfonctionnement d'un feu tricolore (panne, feu bloqué au vert dans toutes les directions) constitue un cas typique de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

La jurisprudence a précisé que la collectivité propriétaire du feu de signalisation est responsable de son bon fonctionnement, y compris en cas de panne due à un défaut d'alimentation électrique, sauf à démontrer un cas de force majeure ou le fait d'un tiers (CE, 27 septembre 2006, Commune de Baalon).

Les évolutions récentes

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a renforcé les pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, notamment en lui permettant de prendre des mesures de limitation de vitesse sur les voies communales sans autorisation préalable du préfet. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement de décentralisation progressive des compétences en matière de voirie et de circulation.

Par ailleurs, le développement des zones de rencontre (article R. 110-2 du Code de la route) et des zones 30 a modifié les pratiques en matière de signalisation, en substituant à la signalisation verticale traditionnelle un aménagement global de la voie qui constitue en lui-même un signal pour l'usager.

À retenir

  • La signalisation aux intersections hors agglomération relève d'une compétence partagée entre le maire, le président du conseil départemental et le préfet, selon la nature des voies concernées (article R. 411-7 du Code de la route).
  • Les arrêtés conjoints sont obligatoires lorsque l'intersection implique des voies relevant de gestionnaires différents, traduisant le principe de co-gestion des points de croisement.
  • Le classement à grande circulation d'une route justifie l'intervention du préfet et limite les pouvoirs du maire.
  • Le défaut de signalisation ou une signalisation inadaptée engage la responsabilité de la collectivité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
  • L'instruction interministérielle sur la signalisation routière fixe un cadre technique uniforme que toutes les autorités compétentes doivent respecter.
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Références

  • Article R. 411-7 du Code de la route
  • Article L. 2213-1 du CGCT
  • Article L. 3221-4 du CGCT
  • Article L. 110-3 du Code de la route
  • CE, 8 mars 1993, Commune de Montgeron
  • CE, 20 février 1957, Commune de Domme
  • CE, 28 juin 1968, Département du Var
  • CE, 27 septembre 2006, Commune de Baalon
  • Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
  • Loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Flashcards (6)

3/5 Comment sont définies les routes à grande circulation et quel texte les régit ?
Ce sont des routes qui, quelle que soit leur appartenance domaniale, assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic. Elles sont définies par l'article L. 110-3 du Code de la route et leur liste est fixée par décret.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans quel cas le préfet intervient-il dans la signalisation d'une intersection hors agglomération avec une voie communale ?

Hors agglomération, qui prend l'arrêté de signalisation pour une intersection entre une route départementale non classée à grande circulation et une route communale non classée à grande circulation ?

Quel article du Code de la route définit les routes à grande circulation ?

Quel est le fondement de la responsabilité d'une commune en cas d'absence de signalisation d'un virage dangereux sur une voie communale ?

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