La police portuaire : répartition des compétences et régime juridique
La police portuaire est une police administrative spéciale dont la compétence se répartit entre les collectivités territoriales et l'État selon la nature du port. L'exécutif local l'exerce dans les ports décentralisés, sauf exception pour les ports commerciaux ou accueillant des marchandises dangereuses, où le préfet intervient. Son articulation avec les polices de navigation, de sûreté et la police générale du maire obéit à des règles précises.
Notion de police portuaire
La police portuaire constitue une police administrative spéciale qui vise à assurer le bon ordre, la sécurité et la sûreté dans l'enceinte des ports. Elle se distingue de la police générale exercée par le maire sur le territoire communal en ce qu'elle obéit à un régime juridique propre, codifié aux articles L. 5331-1 et suivants du Code des transports. Cette police spéciale couvre un champ large : régulation du mouvement des navires, gestion des plans d'eau, organisation de l'accostage, prévention des risques liés aux marchandises dangereuses, protection de l'environnement portuaire et maintien de la sécurité des personnes et des biens.
Le Conseil d'État a très tôt reconnu la spécificité de la police des ports, distincte des pouvoirs de police municipale. La jurisprudence a confirmé que les mesures de police portuaire constituent des actes de police administrative susceptibles de recours pour excès de pouvoir (CE, 29 décembre 1997, Société Héli-Union).
Autorités compétentes en matière de police portuaire
L'article L. 5331-6 du Code des transports organise une répartition dualiste de la compétence de police portuaire selon la nature du port concerné.
Pour les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est, en principe, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Il s'agit donc, selon les cas, du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, cette règle connaît une exception importante : lorsque le port a une activité dominante de commerce ou lorsqu'il accueille des marchandises dangereuses, et qu'il figure sur une liste fixée par voie réglementaire, la compétence de police portuaire revient à l'autorité administrative de l'État, en pratique le préfet. Cette dérogation se justifie par l'ampleur des enjeux de sécurité et de sûreté que présentent ces installations.
Pour les grands ports maritimes (anciennement ports autonomes, réformés par la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire), la police portuaire relève de l'autorité de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 5331-5 du Code des transports. Le préfet y exerce les pouvoirs de police portuaire, assisté le cas échéant du capitaine de port, officier de port ou surveillant de port.
Le rôle des officiers de port et capitaines de port
L'exercice concret de la police portuaire est assuré par des agents spécialisés : les officiers de port, les officiers de port adjoints et les surveillants de port. Ces agents, dont le statut est défini aux articles L. 5331-13 et suivants du Code des transports, disposent de prérogatives étendues. Ils sont habilités à constater les infractions aux règlements portuaires, à donner des ordres de mouvement aux navires, à réglementer le stationnement et à prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la sécurité du port.
Dans les ports décentralisés, les collectivités territoriales peuvent recruter leurs propres officiers de port, qui exercent alors sous l'autorité de l'exécutif local. Cette possibilité, ouverte par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a accompagné le mouvement de décentralisation portuaire.
La décentralisation portuaire et ses conséquences sur la police
Le transfert des ports aux collectivités territoriales s'est opéré en plusieurs étapes. La loi du 22 janvier 1983 a d'abord transféré les ports de plaisance aux communes. Puis la loi du 13 août 2004 a élargi le mouvement en transférant la compétence sur les ports d'intérêt national aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ce qui a entraîné un transfert corrélatif des responsabilités de police portuaire, sous réserve de l'exception prévue pour les ports à dominante commerciale ou accueillant des marchandises dangereuses.
Cette décentralisation a soulevé des questions relatives à l'articulation entre la police portuaire décentralisée et les autres polices spéciales maintenues au niveau étatique, notamment la police de la navigation maritime (article L. 5242-1 du Code des transports) et la police de la sûreté portuaire issue du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), transposé en droit français.
Articulation avec les autres polices
La police portuaire ne doit pas être confondue avec plusieurs polices connexes. La police de la navigation maritime, exercée par l'État, concerne la sécurité de la navigation dans les eaux territoriales et les approches maritimes. La police de la sûreté portuaire, renforcée après les attentats du 11 septembre 2001 et la transposition du Code ISPS par le règlement européen 725/2004 du 31 mars 2004, vise à prévenir les actes de malveillance et relève exclusivement de l'État. Enfin, la police des installations classées s'applique aux sites portuaires abritant des établissements Seveso.
Le maire conserve par ailleurs ses pouvoirs de police générale sur le territoire de la commune portuaire (article L. 2212-2 du CGCT), mais il ne peut les exercer de manière à contredire les mesures prises au titre de la police spéciale portuaire. Le Conseil d'État a rappelé ce principe de non-contradiction des polices spéciales dans une jurisprudence constante (CE, Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis).
Sanctions et contentieux
Les infractions aux règlements de police portuaire sont passibles de contraventions prévues par les articles R. 5331-1 et suivants du Code des transports. Les mesures de police portuaire, en tant qu'actes administratifs, relèvent du contentieux de la légalité devant le juge administratif. L'autorité portuaire engage sa responsabilité en cas de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, selon le régime classique de la responsabilité administrative pour faute (CE, 14 mai 2008, Commune de Cannes).
À retenir
- La police portuaire est une police administrative spéciale codifiée aux articles L. 5331-1 et suivants du Code des transports, distincte de la police municipale générale.
- Dans les ports décentralisés, l'exécutif de la collectivité territoriale exerce la police portuaire, sauf pour les ports à dominante commerciale ou accueillant des marchandises dangereuses (article L. 5331-6 du Code des transports).
- Dans les grands ports maritimes et les ports figurant sur la liste réglementaire, la police portuaire relève de l'autorité de l'État (préfet).
- Les officiers de port et surveillants de port assurent l'exercice concret de cette police, avec des prérogatives de constatation des infractions et de régulation du trafic.
- La police portuaire doit être articulée avec la police de la navigation maritime, la police de la sûreté (Code ISPS) et la police générale du maire, sans contradiction entre ces différents pouvoirs.