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La police de l'eau : fondements, acteurs et pouvoirs

La police de l'eau repose sur le principe de l'eau comme patrimoine commun de la nation et mobilise plusieurs catégories d'agents (DDT, OFB, gendarmerie, maires) exerçant des fonctions de police administrative et judiciaire sous l'autorité du préfet. Le régime juridique soumet les installations et activités affectant la ressource en eau à un système de déclaration ou d'autorisation, assorti de sanctions administratives et pénales.

Le cadre juridique de la protection de l'eau

Le droit français de l'eau repose sur un principe fondamental posé par l'article L. 210-1 du Code de l'environnement :

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. »

Ce principe irrigue l'ensemble du droit de l'eau et confère à la police de l'eau sa légitimité. La construction juridique française en la matière s'est faite par strates successives. La loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution a posé les premières bases d'une gestion organisée par bassins versants, créant les agences financières de bassin (devenues agences de l'eau). La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a ensuite consacré le principe de l'eau comme patrimoine commun et instauré les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Enfin, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a modernisé le dispositif en renforçant les outils de planification et en réformant les redevances des agences de l'eau.

Ce cadre législatif s'inscrit également dans le droit européen, notamment la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000, qui impose aux États membres l'objectif de bon état écologique et chimique des masses d'eau.

Les acteurs de la police de l'eau

La police de l'eau mobilise plusieurs catégories d'agents, qui peuvent intervenir tant au titre de la police administrative (prévention des atteintes à la ressource) que de la police judiciaire (constatation des infractions). Cette dualité fonctionnelle suppose que les agents soient commissionnés par le préfet et assermentés, en lien avec le procureur de la République.

Les principaux acteurs sont les agents des Directions départementales des territoires (DDT), services déconcentrés de l'État qui assurent l'instruction des dossiers de déclaration et d'autorisation au titre de la nomenclature "eau" (articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement). L'Office français de la biodiversité (OFB), créé par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dispose d'inspecteurs de l'environnement dotés de pouvoirs étendus de contrôle et de constatation des infractions environnementales. Les forces de gendarmerie et de police nationale complètent ce dispositif, notamment pour les infractions pénales. Enfin, les maires exercent un rôle en matière de police de l'eau au titre de leurs pouvoirs de police générale (article L. 2212-2 du CGCT), notamment pour la salubrité publique.

Le préfet de département demeure l'autorité centrale de la police de l'eau. Il délivre les autorisations et reçoit les déclarations au titre de la loi sur l'eau (articles R. 214-1 et suivants du Code de l'environnement). Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser l'étendue de ces pouvoirs, notamment dans l'arrêt CE, 14 mars 2003, Association pour la protection de la nappe phréatique, confirmant le pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions complémentaires aux installations autorisées.

Le régime d'autorisation et de déclaration

Le Code de l'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d'affecter la ressource en eau à un régime de déclaration ou d'autorisation selon leur impact, défini par une nomenclature (article R. 214-1). Ce système, inspiré de celui des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), distingue deux seuils : les opérations les plus impactantes relèvent de l'autorisation environnementale (procédure lourde avec enquête publique), tandis que les opérations à impact moindre relèvent de la simple déclaration.

L'autorisation environnementale unique, instaurée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, a fusionné plusieurs procédures (loi sur l'eau, espèces protégées, défrichement) en un seul acte, simplifiant les démarches pour les porteurs de projets tout en maintenant le niveau de protection environnementale.

Les sanctions et le contentieux

Le non-respect des prescriptions de la police de l'eau expose à des sanctions administratives (mise en demeure, consignation, travaux d'office prévus aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement) et à des sanctions pénales (articles L. 173-1 et suivants). La pollution des eaux constitue un délit prévu par l'article L. 216-6 du Code de l'environnement, passible de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La jurisprudence a précisé le régime de responsabilité applicable. Le Conseil d'État a ainsi jugé que le préfet est tenu d'exercer les pouvoirs de police de l'eau lorsque les atteintes à la ressource le justifient (CE, 31 mars 2004, Commune de Lançon-de-Provence). La Cour de cassation, quant à elle, retient une appréciation stricte de l'élément intentionnel du délit de pollution des eaux (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-83.274).

À retenir

  • L'eau est un patrimoine commun de la nation dont la protection est d'intérêt général (article L. 210-1 du Code de l'environnement).
  • La police de l'eau repose sur un régime de déclaration et d'autorisation des IOTA, piloté par le préfet de département.
  • Les agents de la police de l'eau (DDT, OFB, gendarmerie, maires) exercent une double fonction de police administrative et judiciaire.
  • Le cadre législatif s'est construit par strates (lois de 1964, 1992, 2006) et s'inscrit dans le droit européen (directive-cadre 2000/60/CE).
  • Les sanctions sont à la fois administratives (mise en demeure, travaux d'office) et pénales (délit de pollution des eaux).
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Références

  • Art. L. 210-1 du Code de l'environnement
  • Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement
  • Art. L. 2212-2 du CGCT
  • Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux
  • Loi sur l'eau du 3 janvier 1992
  • Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
  • Directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000
  • Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
  • Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'OFB

Flashcards (7)

2/5 Que signifie le sigle IOTA en droit de l'environnement ?
Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l'eau.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Qu'a instauré la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ?

De quelle fusion est issu l'Office français de la biodiversité (OFB) ?

Quelle autorité est principalement compétente pour délivrer les autorisations au titre de la police de l'eau ?

Un agriculteur réalise un forage sans déclaration préalable pour irriguer ses cultures. Quelle est la nature de l'infraction ?

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