La police de la sécurité des transports : compétences étatiques et cadre juridique
L'État détient la compétence de principe pour définir et contrôler les règles de sécurité et de sûreté applicables aux transports, en vertu de l'article L. 1611-1 du Code des transports. Cette compétence s'exerce à travers des autorités spécialisées selon les modes de transport, tandis que les collectivités territoriales conservent des pouvoirs de police complémentaires. Les évolutions contemporaines, du terrorisme aux nouvelles mobilités, renouvellent en profondeur cette matière.
Le fondement de la compétence étatique en matière de sécurité des transports
La sécurité des transports constitue une composante essentielle de l'ordre public, dont la garantie relève traditionnellement de l'État. L'article L. 1611-1 du Code des transports confie à l'autorité compétente de l'État la définition des règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables aux transports. Cette compétence étatique se justifie par la dimension nationale, voire internationale, des enjeux de sécurité dans les transports, qui dépassent le cadre des collectivités territoriales.
Il convient de distinguer la sûreté, qui vise la protection contre les actes de malveillance (terrorisme, vandalisme), de la sécurité au sens strict, qui concerne la prévention des accidents et des risques techniques. Cette distinction, héritée du droit aérien, irrigue désormais l'ensemble du droit des transports.
L'architecture institutionnelle du contrôle de la sécurité
Plusieurs autorités interviennent dans le champ de la sécurité des transports. Le ministre chargé des transports exerce la compétence de principe pour édicter la réglementation technique. Pour le transport ferroviaire, l'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), créé par la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, assure les missions d'autorité nationale de sécurité au sens de la directive européenne 2004/49/CE. Il délivre les autorisations de mise en exploitation commerciale, les certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et les agréments de sécurité aux gestionnaires d'infrastructure.
Dans le domaine aérien, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) est chargée de la sécurité et de la sûreté du transport aérien. Pour le transport maritime, ce sont les Centres de sécurité des navires qui assurent le contrôle technique des bâtiments.
Le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour l'aviation civile, le BEA-TT pour les transports terrestres et le BEA-Mer pour les événements de mer conduisent les enquêtes techniques après accident, dans une logique non judiciaire visant l'amélioration de la sécurité (article L. 1621-1 du Code des transports).
Le partage des compétences entre État et collectivités territoriales
Si l'État définit les normes de sécurité, les collectivités territoriales exercent des compétences de police qui peuvent concerner la sécurité des transports. Le maire, au titre de son pouvoir de police générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), veille à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et les voies publiques. Le préfet dispose de pouvoirs de police spéciale en matière de transports, notamment pour la réglementation de la circulation sur certaines routes.
La jurisprudence administrative a précisé l'articulation entre ces pouvoirs. Le Conseil d'État a jugé que le maire peut aggraver les mesures de police prises par l'autorité supérieure, mais ne peut les assouplir (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains). Ce principe s'applique pleinement en matière de sécurité des transports : une commune peut interdire la circulation de certains véhicules sur des voies communales pour des raisons de sécurité, mais ne saurait autoriser ce que la réglementation nationale interdit.
La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a confirmé le rôle de l'État comme garant de la sécurité du réseau ferré national, tout en ouvrant le transport ferroviaire de voyageurs à la concurrence. L'ouverture à la concurrence n'emporte aucun affaiblissement des exigences de sécurité, les opérateurs devant tous satisfaire aux mêmes obligations.
Les régimes de responsabilité en cas d'accident de transport
La responsabilité en matière de sécurité des transports fait intervenir plusieurs régimes. L'État peut voir sa responsabilité pour faute engagée en cas de carence dans l'exercice de sa mission de contrôle. Le Conseil d'État a admis la responsabilité de l'État pour défaillance dans le contrôle de la sécurité aérienne (CE, 23 mars 1973, Ministre de l'Équipement c/ Dalleau). La responsabilité sans faute peut également être mobilisée au titre des dommages de travaux publics lorsque l'infrastructure de transport est en cause.
Pour les transporteurs, le droit européen a renforcé les obligations, notamment le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui prévoit un régime d'indemnisation en cas d'accident.
Les évolutions contemporaines : du contrôle technique à la sécurité globale
La notion de sécurité des transports a connu un élargissement considérable depuis les années 2000. La menace terroriste a conduit à renforcer la sûreté dans tous les modes de transport. La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a étendu les pouvoirs des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, leur permettant notamment de procéder à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle des bagages.
Le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau fixe des objectifs chiffrés en matière de sécurité du réseau ferroviaire. La vétusté de certaines infrastructures, mise en lumière par l'accident de Brétigny-sur-Orge en 2013, a conduit à un effort d'investissement accru dans la régénération du réseau.
La transition écologique des transports soulève de nouvelles problématiques de sécurité, notamment liées au développement des véhicules autonomes (ordonnance du 14 avril 2021 relative aux véhicules à délégation de conduite) et à l'essor des nouvelles mobilités (trottinettes électriques, vélos en libre-service), dont l'encadrement a été précisé par le décret du 23 octobre 2019.
À retenir
- L'État est l'autorité de principe pour définir les règles de sécurité, de sûreté, d'organisation des secours et de contrôle technique dans les transports (article L. 1611-1 du Code des transports).
- Plusieurs autorités spécialisées assurent le contrôle selon les modes de transport : EPSF pour le ferroviaire, DGAC pour l'aérien, Centres de sécurité des navires pour le maritime.
- Les collectivités territoriales conservent des compétences de police pouvant toucher la sécurité des transports, mais ne peuvent assouplir les normes fixées par l'État.
- La responsabilité de l'État peut être engagée pour carence dans l'exercice de sa mission de contrôle de la sécurité des transports.
- Les enjeux contemporains (terrorisme, véhicules autonomes, nouvelles mobilités) renouvellent profondément la matière.