La police de la navigation intérieure et maritime
La police de la navigation constitue une police administrative spéciale visant à assurer la sécurité et le bon ordre de la circulation sur les eaux intérieures et maritimes. Elle fait intervenir de multiples autorités (préfet, préfet maritime, maire, VNF, capitaine de port) et repose sur un cadre normatif articulant droit interne (Code des transports) et normes internationales (Convention de Montego Bay, SOLAS, CEVNI).
Fondements juridiques de la police de la navigation
La police de la navigation constitue une police administrative spéciale dont l'objet est d'assurer la sécurité, la sûreté et le bon ordre de la circulation sur les eaux intérieures et maritimes. Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'État, conformément à l'article L. 4241-1 du Code des transports. Ce règlement fixe les règles de circulation, de stationnement et de signalisation applicables aux bateaux et engins flottants sur l'ensemble du réseau fluvial français.
La police de la navigation se distingue de la police générale de l'ordre public en ce qu'elle poursuit des finalités propres liées aux spécificités du milieu aquatique. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que les autorités de police de la navigation disposent de pouvoirs étendus pour réglementer la circulation sur les voies d'eau, y compris en l'absence de texte spécial, dès lors que des impératifs de sécurité le justifient (CE, 22 janvier 1965, Alix).
Répartition des compétences entre autorités de police
La police de la navigation fait intervenir plusieurs autorités selon le domaine concerné. Sur les voies navigables intérieures, le préfet de département exerce la police de la navigation en application du Code des transports. Il peut édicter des règlements particuliers de police adaptés aux caractéristiques locales des cours d'eau et canaux. Voies Navigables de France (VNF), établissement public administratif créé par la loi du 24 janvier 1991, assure la gestion du réseau fluvial et participe à la police de la navigation par délégation.
En matière de navigation maritime, les compétences relèvent principalement de l'État. Le préfet maritime, autorité militaire, exerce la police générale en mer au-delà de la laisse de basse mer. Dans les ports, le capitaine de port ou l'officier de port assure la police portuaire, notamment la police du plan d'eau, la régulation du trafic et le placement des navires à quai. Le Code des transports (partie législative, livre III de la cinquième partie) encadre l'ensemble de ces compétences.
Les collectivités territoriales disposent également de compétences en matière de police de la navigation. Le maire conserve ses pouvoirs de police générale sur les cours d'eau traversant sa commune, notamment pour prévenir les risques d'inondation ou garantir la sécurité des baigneurs. Le Conseil d'État a jugé que le maire peut interdire la navigation sur un plan d'eau communal pour des motifs de sécurité publique (CE, 23 octobre 1959, Doublet).
Le régime de la navigation intérieure
La navigation intérieure est régie par le Code des transports (quatrième partie) et par le règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI), codifié aux articles R. 4241-1 et suivants du même code. Ce règlement transpose en droit français les prescriptions du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), adopté sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
Les bateaux de navigation intérieure doivent être immatriculés et munis d'un titre de navigation (certificat communautaire ou attestation spéciale) attestant de leur conformité aux normes techniques. Les conducteurs de bateaux de commerce doivent détenir un certificat de qualification, dont les conditions de délivrance ont été harmonisées au niveau européen par la directive (UE) 2017/2397 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
Le régime des contraventions de grande voirie permet de réprimer les atteintes au domaine public fluvial. Le juge administratif est compétent pour connaître de ces contraventions, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal des conflits (TC, 18 juin 2007, Préfet de l'Isère).
La police de la navigation maritime
La police de la navigation maritime repose sur un cadre normatif largement internationalisé. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982) constitue le socle du droit international de la mer et définit les différentes zones maritimes dans lesquelles s'exercent les compétences étatiques. La Convention SOLAS (Safety of Life at Sea, 1974) et le Code ISPS (International Ship and Port Facility Security), adopté en 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001, encadrent respectivement la sécurité et la sûreté maritimes.
En droit interne, le livre II de la cinquième partie du Code des transports organise la sécurité et la sûreté maritimes. Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), placés sous l'autorité du préfet maritime, assurent la coordination des opérations de surveillance du trafic maritime, de recherche et de sauvetage en mer.
La police des ports maritimes est encadrée par le Code des ports maritimes (désormais intégré au Code des transports). L'autorité portuaire, qu'il s'agisse d'un grand port maritime (établissement public de l'État) ou d'un port décentralisé, veille au respect des règles de sécurité dans l'enceinte portuaire.
À retenir
- La police de la navigation est une police administrative spéciale répartie entre l'État (préfet, préfet maritime, capitaine de port), les établissements publics (VNF) et les collectivités territoriales (maire).
- Le règlement général de police de la navigation intérieure est fixé par décret en Conseil d'État (article L. 4241-1 du Code des transports) et transpose les normes européennes du CEVNI.
- La police de la navigation maritime repose sur un cadre international (Convention de Montego Bay, SOLAS, Code ISPS) transposé en droit interne dans le Code des transports.
- Les atteintes au domaine public fluvial relèvent du régime des contraventions de grande voirie, de la compétence du juge administratif.
- La directive (UE) 2017/2397 a harmonisé les qualifications professionnelles en navigation intérieure au niveau européen.