La coordination et l'exécution des travaux sur les voies communales
Le maire dispose d'un pouvoir de coordination des travaux sur les voies communales hors agglomération et d'un pouvoir d'exécution d'office en cas d'urgence pour la sécurité routière. Le conseil municipal détermine les modalités de réfection après ouverture de tranchées, les travaux étant à la charge de l'occupant. Ce régime s'inscrit dans la répartition des compétences de gestion du domaine public routier entre commune, département et État.
Le pouvoir de coordination du maire sur les travaux de voirie
Le maire dispose d'un pouvoir de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales situées hors agglomération, en application de l'article L. 141-10 du Code de la voirie routière. Ce pouvoir s'inscrit dans une logique de préservation de l'intégrité du domaine public routier communal et de limitation des nuisances pour les usagers.
Ce rôle de coordinateur implique que le maire peut imposer un calendrier de travaux aux différents intervenants (concessionnaires de réseaux, opérateurs de télécommunications, distributeurs d'énergie) afin d'éviter la multiplication des ouvertures de tranchées sur une même voie. Cette compétence se distingue du pouvoir de police de la circulation, qui relève d'un autre fondement juridique. La coordination vise à concilier l'occupation du domaine public par les réseaux avec la conservation de la voirie et la sécurité des déplacements.
Il convient de noter que, à l'intérieur des agglomérations, cette compétence de coordination relève également du maire en vertu de l'article L. 115-1 du Code de la voirie routière, qui impose aux occupants du domaine public routier de soumettre leurs projets de travaux à une procédure de coordination préalable.
Le régime des tranchées et la réfection des voies communales
L'article L. 141-11 du Code de la voirie routière confie au conseil municipal la compétence pour déterminer les modalités d'exécution des travaux de réfection consécutifs à l'ouverture de tranchées dans les voies communales. Cette disposition traduit le principe selon lequel celui qui dégrade le domaine public doit le remettre en état, principe consacré de longue date par la jurisprudence administrative (CE, 18 novembre 1927, Sieur Martin).
Les travaux de réfection sont à la charge de l'occupant qui a ouvert la tranchée. Le conseil municipal peut ainsi fixer des prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux utilisés, à l'épaisseur des couches de remblaiement ou aux délais de réfection. Cette compétence du conseil municipal s'exerce par voie de délibération et peut donner lieu à l'adoption d'un règlement de voirie communal.
La jurisprudence veille à ce que les exigences posées par la commune soient proportionnées et ne constituent pas un obstacle excessif au droit d'occupation du domaine public dont bénéficient certains opérateurs en vertu de la loi (CE, 11 mars 2011, Communauté d'agglomération de Clermont-Ferrand).
Le pouvoir d'exécution d'office du maire en cas d'urgence
L'article L. 141-11 du Code de la voirie routière confère au maire un pouvoir exceptionnel d'exécution d'office des travaux nécessaires au maintien de la sécurité routière. Ce pouvoir s'exerce sur les voies dont la police de la circulation relève de sa compétence, c'est-à-dire principalement les voies communales et, en agglomération, l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique.
Trois conditions encadrent ce pouvoir. Premièrement, il faut une situation d'urgence, c'est-à-dire un danger imminent pour la sécurité des usagers. Deuxièmement, le maire peut agir sans mise en demeure préalable, dérogeant ainsi au principe du contradictoire. Troisièmement, les travaux sont exécutés aux frais de l'occupant responsable de la dégradation.
Ce mécanisme s'apparente à la technique de l'exécution d'office en droit administratif, dont le Conseil d'État a précisé les conditions générales dans sa jurisprudence classique (TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just). L'urgence, l'absence de toute autre voie de droit et le fondement textuel exprès constituent les garanties traditionnelles encadrant ce type de prérogative.
La distinction entre voirie communale et voirie départementale ou nationale
Les pouvoirs du maire en matière de travaux de voirie ne s'exercent que sur les voies communales. Pour les routes départementales, la coordination des travaux relève du président du conseil départemental (article L. 131-7 du Code de la voirie routière). Pour les routes nationales, cette compétence appartient à l'État. Cette répartition reflète le principe selon lequel la gestion du domaine public routier incombe à la collectivité propriétaire.
Le juge administratif veille au respect de cette répartition des compétences. Un arrêté de coordination pris par un maire sur une route départementale serait entaché d'incompétence. En revanche, le maire conserve son pouvoir de police de la circulation sur l'ensemble des voies situées en agglomération, y compris les routes départementales et nationales, en vertu de l'article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le contentieux des travaux sur la voirie communale
Les litiges relatifs aux travaux sur les voies communales relèvent de la compétence du juge administratif lorsqu'ils mettent en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique (coordination, exécution d'office, prescriptions de réfection). La responsabilité de la commune peut être engagée en cas de défaut d'entretien normal de la voie, sur le fondement du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics.
Le Conseil d'État a précisé que la commune, en tant que maître d'ouvrage des voies communales, est responsable des dommages causés aux tiers par le mauvais état de la chaussée, y compris lorsque ce mauvais état résulte de travaux réalisés par un occupant du domaine (CE, 26 septembre 2001, Département de la Somme, s'agissant d'un raisonnement analogue pour le département). L'usager victime peut agir contre la commune, qui dispose d'une action récursoire contre l'occupant fautif.
À retenir
- Le maire coordonne les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales hors agglomération (art. L. 141-10 du Code de la voirie routière).
- Le conseil municipal fixe les modalités de réfection des voies après ouverture de tranchées, aux frais de l'occupant (art. L. 141-11).
- En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office les travaux de sécurité routière sans mise en demeure préalable.
- La compétence de coordination ne vaut que pour les voies communales ; les routes départementales et nationales relèvent respectivement du département et de l'État.
- La responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal, même si la dégradation provient d'un tiers occupant.