La compétence des collectivités territoriales en matière de ports de plaisance
Les ports de plaisance relèvent de la compétence du bloc communal (communes et EPCI à fiscalité propre) pour leur création, aménagement et exploitation, en vertu de l'article L. 5314-4 du Code des transports. Le transfert depuis une autre collectivité nécessite l'accord exprès de celle-ci. La gestion de ces équipements domaniaux soulève des enjeux de modes de gestion, d'occupation du domaine public et de transition écologique.
Le cadre juridique de la décentralisation portuaire
La gestion des ports de plaisance s'inscrit dans le mouvement plus large de décentralisation des infrastructures portuaires amorcé par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, puis généralisé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette dernière a organisé le transfert massif des ports maritimes relevant de l'État vers les collectivités territoriales, en distinguant les ports selon leur activité principale : commerce, pêche ou plaisance.
Le législateur a fait le choix d'attribuer la compétence en matière de ports de plaisance au bloc communal, considérant que cette activité relève avant tout de la proximité et du développement touristique local. L'article L. 5314-4 du Code des transports confie ainsi aux communes, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles et aux communautés d'agglomération la compétence pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
L'attribution au bloc communal et intercommunal
Le choix du bloc communal comme échelon de référence pour la plaisance se justifie par la nature même de cette activité. Les ports de plaisance constituent des équipements structurants pour l'attractivité touristique d'un territoire, et leur gestion implique une connaissance fine des réalités locales. La compétence s'étend aux trois dimensions de la gestion portuaire : la création de nouveaux ports, leur aménagement (travaux d'infrastructure, dragage, équipements) et leur exploitation quotidienne (gestion des places, tarification, entretien).
Cette compétence peut être exercée directement par la commune ou être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Dans la pratique, de nombreuses communautés d'agglomération littorales exercent cette compétence, ce qui permet de mutualiser les moyens et de coordonner la politique portuaire à l'échelle d'un bassin de navigation.
La clause de sauvegarde des compétences existantes
L'article L. 5314-4 du Code des transports comporte une disposition protectrice importante : lorsque d'autres collectivités territoriales ou groupements exercent déjà des compétences sur un port de plaisance, le transfert vers le bloc communal ne peut intervenir qu'avec leur accord exprès. Cette clause de sauvegarde vise à éviter des transferts forcés qui déstabiliseraient la gestion d'équipements parfois lourds en investissements.
Concrètement, un département ou une région qui gère un port de plaisance à la suite des transferts de 2004 conserve cette compétence tant qu'il n'a pas expressément consenti à son transfert vers la commune ou l'intercommunalité. Ce mécanisme respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
Les modes de gestion des ports de plaisance
La collectivité compétente dispose de plusieurs modes de gestion. Elle peut exploiter le port en régie directe ou en régie dotée de l'autonomie financière. Elle peut également recourir à la délégation de service public (concession, affermage), ce qui est fréquent pour les ports de plaisance d'une certaine taille. Le Conseil d'État a précisé le régime de ces délégations, notamment en ce qui concerne les obligations du délégataire et les conditions de résiliation (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location).
Les ports de plaisance peuvent aussi être confiés à des sociétés d'économie mixte ou à des sociétés publiques locales créées par la loi du 28 mai 2010. Ce dernier outil, qui permet une gestion souple sans mise en concurrence (contrat dit in house), est de plus en plus utilisé par les collectivités littorales.
Le régime domanial et les autorisations d'occupation
Les ports de plaisance relèvent du domaine public de la collectivité compétente. Les places de port (anneaux, pontons) font l'objet d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, qui sont par nature précaires et révocables. Le Conseil d'État a confirmé que les titulaires de ces autorisations ne disposent d'aucun droit au renouvellement (CE, 19 janvier 2011, Commune de Limonest, s'agissant du domaine public en général).
La question des listes d'attente pour l'attribution des places dans les ports de plaisance a donné lieu à des contentieux récurrents. Le juge administratif veille au respect du principe d'égalité entre les usagers du service public portuaire et sanctionne les pratiques discriminatoires dans l'attribution des emplacements.
Les enjeux contemporains
Les ports de plaisance font face à plusieurs défis majeurs. La transition écologique impose la modernisation des équipements pour limiter l'impact environnemental (gestion des eaux grises, aires de carénage aux normes, lutte contre les macro-déchets). La loi Littoral du 3 janvier 1986 et les dispositions relatives aux sites Natura 2000 encadrent strictement l'extension des ports existants et la création de nouveaux ports.
Par ailleurs, la loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé les intercommunalités et conduit à des recompositions dans l'exercice de la compétence portuaire de plaisance, certains EPCI ayant récupéré cette compétence dans le cadre de la redéfinition de l'intérêt communautaire. Le développement du port à sec (stockage des bateaux à terre) constitue enfin une réponse aux limites physiques des bassins existants.
À retenir
- La compétence en matière de ports de plaisance appartient au bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre) en vertu de l'article L. 5314-4 du Code des transports.
- Les trois volets de la compétence sont la création, l'aménagement et l'exploitation des ports de plaisance.
- Le transfert de compétence depuis une autre collectivité vers le bloc communal requiert l'accord exprès de la collectivité qui l'exerce.
- Les places de port relèvent du domaine public et font l'objet d'autorisations d'occupation temporaire précaires et révocables.
- Les ports de plaisance doivent concilier développement touristique, contraintes environnementales (loi Littoral, Natura 2000) et modernisation des équipements.