Le cadre constitutionnel et législatif de la protection de l'environnement
La protection de l'environnement repose sur un cadre constitutionnel (Charte de 2004), des principes fondamentaux codifiés (prévention, précaution, pollueur-payeur, participation, non-régression) et une répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Les régions jouent un rôle de chef de file en matière de biodiversité, tandis que les outils juridiques (évaluation environnementale, ICPE, aires protégées) et le développement du contentieux climatique structurent l'action publique environnementale.
L'émergence d'un droit fondamental à l'environnement
La protection de l'environnement s'est progressivement imposée comme une exigence de valeur constitutionnelle en droit français. L'adoption de la Charte de l'environnement de 2004, adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a consacré un ensemble de droits et de devoirs en matière environnementale. Son article 1er proclame que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". Le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle de l'ensemble des droits et devoirs définis dans cette Charte (CC, décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008).
Avant même cette consécration, le Conseil constitutionnel avait érigé la protection de l'environnement en objectif de valeur constitutionnelle dès 1995 (CC, décision n° 95-359 DC du 19 janvier 1995). Le Conseil d'État a également contribué à cette construction en reconnaissant la portée normative directe de certains articles de la Charte, notamment le principe de précaution inscrit à l'article 5 (CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT).
Les principes généraux du droit de l'environnement
Le droit de l'environnement repose sur plusieurs principes fondamentaux codifiés à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement. Le principe de prévention impose de mettre en œuvre des mesures pour éviter les atteintes à l'environnement lorsque le risque est connu. Le principe de précaution, inscrit tant dans la Charte constitutionnelle (article 5) que dans le Code de l'environnement, commande l'adoption de mesures provisoires et proportionnées face à un risque de dommage grave et irréversible, même en l'absence de certitude scientifique absolue.
Le principe pollueur-payeur, issu du droit international et européen, fait peser sur l'auteur d'une pollution le coût des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre celle-ci. Le principe de participation garantit à toute personne le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, conformément à la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Enfin, le principe de non-régression, introduit par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, interdit un recul du niveau de protection de l'environnement.
Le rôle des collectivités territoriales dans la protection de l'environnement
L'article L. 1111-2 du CGCT dispose que les régions concourent avec l'État à la protection de l'environnement. Cette compétence partagée s'inscrit dans le cadre de la décentralisation environnementale, renforcée par la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a fait de la région le chef de file en matière de protection de la biodiversité.
Les régions exercent des compétences stratégiques à travers l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui fixe des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air et de protection de la biodiversité. Ce document prescriptif s'impose aux documents d'urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité.
Les départements conservent des compétences en matière d'espaces naturels sensibles (ENS), financés par la taxe d'aménagement (ancienne taxe départementale des espaces naturels sensibles). Ils peuvent acquérir des terrains par voie de préemption dans les zones de préemption qu'ils délimitent.
Les communes et intercommunalités interviennent principalement à travers les documents d'urbanisme (PLU, PLUi), le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique (article L. 2212-2 du CGCT) et la gestion des déchets. Le maire peut, sur le fondement de son pouvoir de police générale, prendre des mesures de protection de l'environnement lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances locales particulières (CE, 26 décembre 2012, Commune de Saint-Denis).
Les outils juridiques de protection
La protection de l'environnement mobilise un arsenal juridique diversifié. L'évaluation environnementale, issue de la directive européenne 2011/92/UE, soumet les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une étude d'impact. Le défaut d'étude d'impact constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision (CE, 28 juillet 1993, Association de défense des riverains de la RN 122).
L'enquête publique environnementale, régie par les articles L. 123-1 et suivants du Code de l'environnement, garantit la participation du public. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) a modernisé ce dispositif.
Le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), codifié aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement et héritier de la loi du 19 juillet 1976, soumet les activités industrielles à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles présentent.
La protection des espaces naturels passe également par la création d'aires protégées : parcs nationaux (loi du 14 avril 2006), réserves naturelles, sites Natura 2000 (directive Habitats de 1992 et directive Oiseaux de 2009), et parcs naturels régionaux dont la charte est élaborée par la région.
Le contentieux environnemental
Le contentieux de l'environnement a connu un développement considérable. Le préjudice écologique, consacré par la loi du 8 août 2016 aux articles 1246 et suivants du Code civil, permet la réparation du dommage causé à l'environnement indépendamment de tout préjudice personnel. Cette codification fait suite à la jurisprudence fondatrice de la Cour de cassation dans l'affaire Erika (Cass. crim., 25 septembre 2012).
Le juge administratif exerce un contrôle de plus en plus approfondi sur les décisions ayant une incidence environnementale. Le Conseil d'État a ainsi annulé des insuffisances dans les plans climat de l'État (CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe), inaugurant un véritable contentieux climatique en France. Le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de l'"Affaire du siècle" (TA Paris, 3 février 2021), a reconnu la responsabilité de l'État pour manquement à ses engagements climatiques.
À retenir
- La Charte de l'environnement de 2004, intégrée au bloc de constitutionnalité, consacre un droit fondamental à un environnement sain et le principe de précaution.
- Les principes directeurs du droit de l'environnement (prévention, précaution, pollueur-payeur, participation, non-régression) sont codifiés à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement.
- Les régions sont chefs de file en matière de biodiversité et élaborent le SRADDET, document prescriptif intégrant les enjeux environnementaux.
- L'évaluation environnementale, les ICPE et les aires protégées constituent les principaux outils juridiques de protection.
- Le préjudice écologique (articles 1246 et suivants du Code civil) et le contentieux climatique renouvellent profondément le droit de la responsabilité environnementale.