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L'agrément en vue d'adoption : régime juridique et contentieux

L'agrément en vue d'adoption est un acte administratif délivré par le président du conseil départemental, valable cinq ans, qui conditionne l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger. La procédure, réformée par la loi du 21 février 2022, fait l'objet d'un contrôle normal du juge administratif et s'inscrit dans un cadre national (conseil de famille, AFA) et international (Convention de La Haye).

Le cadre juridique de l'agrément en vue d'adoption

L'agrément constitue un acte administratif individuel délivré par le président du conseil départemental, qui conditionne la possibilité pour une personne ou un couple d'accueillir un enfant en vue de son adoption. Ce dispositif, régi par les articles L. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF), vise à garantir que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, principe cardinal consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

La procédure d'agrément a été profondément remaniée par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. Cette réforme a notamment ouvert l'adoption aux couples non mariés et simplifié certaines étapes de la procédure. Historiquement, l'agrément a été institué par la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, puis refondu par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.

Les conditions de délivrance de l'agrément

L'agrément est accordé par le président du conseil départemental dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande (article L. 225-2 du CASF). Il est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le silence gardé par l'administration pendant neuf mois vaut décision implicite de rejet, conformément à l'article R. 225-4 du CASF, ce qui constitue une exception au principe posé par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 selon lequel le silence vaut acceptation.

La procédure comprend une phase d'information obligatoire du demandeur, suivie d'une évaluation sociale et psychologique confiée aux services du département. La commission d'agrément, composée de professionnels de l'enfance et de représentants d'associations, émet un avis préalable à la décision du président du conseil départemental.

Le demandeur doit remplir des conditions tenant à ses capacités éducatives, à ses ressources, à son environnement familial et à son projet d'adoption. Depuis la loi du 21 février 2022, l'agrément peut être délivré à toute personne âgée de plus de vingt-six ans, que le demandeur soit célibataire, marié, pacsé ou vivant en concubinage. L'écart d'âge entre l'adoptant et l'adopté ne doit pas excéder cinquante ans pour l'adoption plénière (article 344 du Code civil modifié).

Le refus et le retrait d'agrément

Le refus d'agrément constitue une décision administrative qui doit être motivée conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Le demandeur dispose d'un recours gracieux devant le président du conseil départemental et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Le retrait d'agrément peut intervenir lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies, notamment en cas de changement significatif de la situation familiale ou personnelle du titulaire. La jurisprudence administrative a précisé les contours du contrôle exercé par le juge sur ces décisions. Le Conseil d'État a ainsi jugé que le juge administratif exerce un contrôle normal sur les décisions de refus ou de retrait d'agrément (CE, 29 octobre 2003, Département de la Vendée). Le juge vérifie que l'administration a correctement apprécié les conditions d'accueil au regard de l'intérêt de l'enfant.

La distinction entre adoption nationale et adoption internationale

L'agrément délivré par le président du conseil départemental vaut aussi bien pour l'adoption d'un pupille de l'État que pour l'adoption d'un enfant étranger. Toutefois, les procédures diffèrent sensiblement selon la voie choisie.

Pour l'adoption nationale, les pupilles de l'État sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le conseil de famille des pupilles de l'État, institué par l'article L. 224-1 du CASF, est compétent pour choisir la famille adoptive parmi les titulaires d'un agrément. Ce conseil est présidé par le préfet ou son représentant et composé de représentants du département, d'associations familiales et de personnes qualifiées.

Pour l'adoption internationale, le titulaire de l'agrément doit passer par un organisme autorisé pour l'adoption (OAA) ou par l'Agence française de l'adoption (AFA), établissement public créé par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, aujourd'hui régi par les articles L. 225-15 et suivants du CASF. L'AFA tient une base nationale recensant l'ensemble des demandes d'agrément, des agréments délivrés, ainsi que des refus et retraits (article L. 225-15-1 du CASF). La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale constitue le cadre multilatéral de référence.

Le suivi post-agrément et l'accompagnement des familles

Une fois l'agrément obtenu, le département assure un accompagnement des familles dans leurs démarches. Ce suivi prend une importance particulière après le placement de l'enfant en vue de l'adoption. L'article L. 225-18 du CASF impose un suivi de l'enfant adopté à l'étranger pendant une durée minimale de six mois après son arrivée en France, conformément aux exigences de la Convention de La Haye.

Le juge judiciaire intervient in fine pour prononcer le jugement d'adoption, qu'elle soit plénière ou simple. Le tribunal judiciaire vérifie que toutes les conditions légales sont réunies, y compris la régularité de l'agrément administratif. En cas d'adoption internationale, le procureur de la République contrôle la régularité de la procédure suivie dans le pays d'origine (article 370-3 du Code civil).

À retenir

  • L'agrément en vue d'adoption est délivré par le président du conseil départemental pour une durée de cinq ans, dans un délai de neuf mois (article L. 225-2 du CASF).
  • Depuis la loi du 21 février 2022, l'adoption est ouverte aux couples non mariés et l'âge minimal de l'adoptant est fixé à vingt-six ans.
  • Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les décisions de refus ou de retrait d'agrément, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • L'Agence française de l'adoption (AFA) tient une base nationale des agréments et accompagne les familles dans l'adoption internationale.
  • Le conseil de famille des pupilles de l'État est l'organe compétent pour apparier un pupille avec une famille agréée dans le cadre de l'adoption nationale.
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Références

  • Art. L. 225-1 et s. du CASF
  • Art. L. 225-2 du CASF
  • Art. L. 225-15-1 du CASF
  • Art. L. 224-1 du CASF
  • Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
  • Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption
  • Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant création de l'AFA
  • Convention de La Haye du 29 mai 1993
  • Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, art. 3-1
  • CE, 29 octobre 2003, Département de la Vendée
  • Art. 344 du Code civil
  • Art. 370-3 du Code civil

Flashcards (7)

3/5 Quelles sont les principales innovations de la loi du 21 février 2022 en matière d'adoption ?
L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés (pacsés, concubins), la fixation de l'âge minimal de l'adoptant à 26 ans et la simplification de la procédure d'agrément.

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QCM

Depuis la loi du 21 février 2022, quel est l'âge minimal requis pour obtenir un agrément en vue d'adoption ?

Quel organisme tient la base nationale recensant les demandes d'agrément en vue d'adoption ?

Quel type de contrôle le juge administratif exerce-t-il sur une décision de refus d'agrément en vue d'adoption ?

Quelle est la durée de validité de l'agrément en vue d'adoption délivré par le président du conseil départemental ?

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