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Le régime juridique de l'agrément des assistants maternels et familiaux

L'agrément des assistants maternels et familiaux, délivré par le président du conseil départemental après évaluation par la PMI, constitue une police administrative spéciale de protection de l'enfance. Ce régime juridique, profondément refondu par la loi du 27 juin 2005 et complété par les réformes ultérieures, encadre les conditions d'octroi, la formation obligatoire, le suivi des pratiques et les procédures de retrait ou de suspension d'agrément.

Cadre général et fondements de l'agrément

L'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du lieu de résidence du demandeur, en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce dispositif d'autorisation administrative préalable constitue une police administrative spéciale dont la finalité première est la protection des mineurs accueillis.

L'assistant maternel accueille à son domicile ou dans une maison d'assistants maternels (MAM) des enfants confiés par leurs parents, tandis que l'assistant familial accueille à son domicile, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE), des mineurs ou jeunes majeurs confiés par le service départemental ou par une autorité judiciaire. Cette distinction fondamentale, posée par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du CASF, emporte des conséquences sur les conditions d'agrément et le statut professionnel.

Historiquement, l'encadrement de l'accueil des jeunes enfants s'est structuré progressivement. La loi du 17 mai 1977 a posé les premières bases d'un statut pour les assistantes maternelles. La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 a ensuite renforcé les exigences de formation. C'est la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux qui a profondément refondu le dispositif, en distinguant clairement les deux professions et en modernisant les conditions d'agrément et de formation. Plus récemment, l'ordonnance n° 2019-1206 du 20 novembre 2019 et la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 (loi Taquet) ont apporté des modifications substantielles, notamment en matière de contrôle et de suspension d'agrément.

Conditions d'obtention de l'agrément

Le demandeur doit remplir des conditions garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis (article L. 421-3 du CASF). Ces conditions portent sur plusieurs dimensions. Les aptitudes éducatives du candidat sont évaluées, de même que les conditions matérielles d'accueil offertes par le logement. La maîtrise du français oral est exigée afin de garantir la communication avec les enfants, les parents et les services de la protection maternelle et infantile (PMI).

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du dossier complet, pour statuer sur la demande. À défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, conformément au principe du silence vaut acceptation applicable en la matière (article L. 421-6 du CASF). Cette règle constitue une exception notable au principe général posé par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013.

L'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs pouvant être accueillis simultanément. Pour les assistants maternels, ce nombre ne peut excéder quatre enfants, sauf dérogation accordée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l'article D. 421-12 du CASF. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Instruction de la demande et rôle de la PMI

L'instruction des demandes d'agrément relève du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), qui procède à l'évaluation des candidats. Cette évaluation comporte au minimum un entretien et une ou plusieurs visites au domicile du demandeur. Les critères d'évaluation sont précisés par le référentiel fixé par l'arrêté du 27 novembre 2020, qui a harmonisé les pratiques entre départements.

Le rapport d'évaluation de la PMI constitue un avis qui ne lie pas le président du conseil départemental, lequel conserve son pouvoir de décision. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les décisions d'agrément et de refus, vérifiant que les motifs retenus sont matériellement exacts et juridiquement fondés (CE, 22 septembre 1997, n° 161364).

Formation obligatoire

L'agrément s'accompagne d'une obligation de formation. Pour les assistants maternels, la formation initiale comprend 120 heures, dont 80 heures doivent être effectuées avant le premier accueil (article D. 421-44 du CASF). Pour les assistants familiaux, la formation est de 300 heures sur une période de trois ans suivant le premier contrat de travail, précédée d'un stage préparatoire de 60 heures avant l'accueil du premier enfant (article L. 421-15 du CASF).

Cette formation obligatoire est sanctionnée, pour les assistants maternels, par l'épreuve EP1 du CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE), et pour les assistants familiaux, par le diplôme d'État d'assistant familial (DEAF).

Suivi, contrôle et retrait de l'agrément

Le président du conseil départemental organise le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels et familiaux par le biais du service de PMI. Ce suivi comprend des visites au domicile, des entretiens et un accompagnement professionnel. Il permet de s'assurer que les conditions ayant justifié la délivrance de l'agrément demeurent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut retirer l'agrément ou en restreindre le contenu, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. La décision de retrait doit être motivée (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifiée aux articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration).

En cas d'urgence, notamment lorsque la santé ou la sécurité des enfants est menacée, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de quatre mois (article L. 421-6 du CASF, modifié par la loi du 7 février 2022). Pendant la suspension, aucun enfant ne peut être confié à l'intéressé. Si aucune décision de retrait n'est intervenue à l'issue de la période de suspension, l'agrément reprend ses effets.

Le Conseil d'État a précisé que la décision de retrait d'agrément constitue une décision individuelle défavorable soumise au respect du contradictoire (CE, 30 décembre 2009, n° 320178). Le juge exerce un contrôle normal sur les motifs du retrait, en vérifiant que les faits reprochés sont de nature à justifier la mesure.

Les maisons d'assistants maternels (MAM)

Créées par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, les maisons d'assistants maternels permettent à quatre assistants maternels au maximum d'accueillir chacun des enfants dans un local commun, en dehors de leur domicile. Ce dispositif répond à un double objectif de lutte contre l'isolement professionnel et d'offre d'accueil diversifiée pour les familles.

L'agrément reste individuel : chaque assistant maternel exerçant en MAM doit détenir son propre agrément. Le local doit satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité vérifiées par le service de PMI. La possibilité pour un assistant maternel de déléguer l'accueil d'un enfant à un autre assistant maternel de la même MAM, avec l'accord des parents, constitue une originalité de ce mode d'exercice (article L. 424-3 du CASF).

Contentieux de l'agrément

Les décisions relatives à l'agrément (refus, retrait, restriction, non-renouvellement) peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, puis d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) est fréquemment utilisé en cas de retrait d'agrément, l'urgence étant généralement présumée en raison de la privation d'exercice professionnel.

La jurisprudence administrative a dégagé plusieurs principes importants. Le juge vérifie que l'évaluation des conditions d'accueil est fondée sur des éléments objectifs et non sur des considérations discriminatoires. Le refus d'agrément fondé sur l'orientation sexuelle du demandeur a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 22 janvier 2008, E.B. c/ France, n° 43546/02), conduisant à un alignement de la jurisprudence administrative française.

À retenir

  • L'agrément des assistants maternels et familiaux est délivré par le président du conseil départemental pour cinq ans, après évaluation par la PMI, et son silence pendant trois mois vaut acceptation.
  • Les conditions d'agrément portent sur les aptitudes éducatives, les conditions matérielles du logement et la maîtrise du français oral, avec un plafond de quatre enfants pour les assistants maternels.
  • La formation obligatoire est de 120 heures pour les assistants maternels (dont 80 avant le premier accueil) et de 300 heures sur trois ans pour les assistants familiaux.
  • Le retrait d'agrément suppose une procédure contradictoire, sauf suspension d'urgence limitée à quatre mois ; le juge administratif exerce un contrôle normal sur ces décisions.
  • Les maisons d'assistants maternels (MAM), créées en 2010, permettent l'exercice regroupé de quatre assistants maternels dans un local commun, chacun conservant un agrément individuel.
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Références

  • Art. L. 421-1 à L. 421-18 du CASF
  • Art. L. 421-3 du CASF
  • Art. L. 421-6 du CASF
  • Art. L. 424-3 du CASF
  • Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
  • Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 (MAM)
  • Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 (loi Taquet)
  • CE, 22 septembre 1997, n° 161364
  • CE, 30 décembre 2009, n° 320178
  • CEDH, 22 janvier 2008, E.B. c/ France, n° 43546/02

Flashcards (8)

3/5 Combien d'assistants maternels peuvent exercer dans une maison d'assistants maternels (MAM) et quelle loi a créé ce dispositif ?
Quatre assistants maternels au maximum, dispositif créé par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010.

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QCM

Dans une maison d'assistants maternels (MAM), l'agrément est :

En cas de menace pour la santé ou la sécurité des enfants, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de :

Quel arrêt a conduit à sanctionner le refus d'agrément en qualité d'assistant familial fondé sur l'orientation sexuelle du demandeur ?

Quel est le délai au terme duquel le silence du président du conseil départemental vaut acceptation de la demande d'agrément ?

Quelle est la durée de formation obligatoire pour un assistant familial ?

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