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La trame verte et bleue et le schéma régional de cohérence écologique

La trame verte et bleue, instaurée par les lois Grenelle, organise la préservation des continuités écologiques à travers le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), désormais intégré au SRADDET. Ce dispositif, élaboré conjointement par la région et l'État avec un comité partenarial, s'impose aux documents d'urbanisme et mobilise des outils variés (ENS, MAEC, ORE, séquence ERC) pour maintenir les corridors entre réservoirs de biodiversité.

Origines et fondements de la politique de cohérence écologique

La fragmentation des habitats naturels constitue l'une des principales causes d'érosion de la biodiversité. Pour y répondre, le législateur français a progressivement construit un cadre juridique visant à maintenir ou restaurer les continuités écologiques sur l'ensemble du territoire. Le concept de trame verte et bleue (TVB) a été consacré par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, puis précisé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II). Ces textes ont introduit les articles L. 371-1 à L. 371-6 du Code de l'environnement, qui organisent l'ensemble du dispositif.

La trame verte et bleue repose sur une approche fonctionnelle du territoire : il ne s'agit pas seulement de protéger des espaces remarquables de manière isolée, mais de garantir que les espèces puissent circuler entre les réservoirs de biodiversité grâce à des corridors écologiques. La trame verte concerne les milieux terrestres (forêts, prairies, haies, zones humides), tandis que la trame bleue vise les milieux aquatiques et humides (cours d'eau, zones humides, plans d'eau).

Architecture juridique : du national au local

Le dispositif s'articule en trois niveaux. Au niveau national, des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ont été adoptées par décret. Le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 a ainsi fixé le cadre national, comprenant un guide méthodologique et une cartographie indicative.

Au niveau régional, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) constitue le document-cadre de mise en œuvre de la trame verte et bleue. Élaboré conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région, il identifie les composantes de la trame (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et fixe les mesures contractuelles permettant de les préserver ou de les remettre en bon état. L'article L. 371-3 du Code de l'environnement organise cette co-élaboration et prévoit l'association d'un comité régional dédié.

Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le SRCE a vocation à être intégré dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), prévu à l'article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette intégration renforce la portée normative de la trame verte et bleue, puisque le SRADDET comporte des règles générales opposables aux documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Le comité régional "Trame verte et bleue"

L'article L. 371-3 du Code de l'environnement prévoit la création dans chaque région d'un comité régional de la trame verte et bleue. Sa composition traduit une logique de gouvernance partenariale associant l'ensemble des acteurs du territoire. Il comprend notamment les départements de la région, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement, ainsi que les partenaires socioprofessionnels intéressés (chambres d'agriculture, forestiers, fédérations de pêche).

Ce comité est associé à l'élaboration, la mise à jour et le suivi du SRCE. Il ne dispose pas d'un pouvoir décisionnel propre, mais joue un rôle consultatif essentiel qui garantit la prise en compte des enjeux locaux et la légitimité du schéma.

Portée juridique et rapports de normes

Le SRCE (ou désormais le volet correspondant du SRADDET) produit des effets juridiques significatifs sur les documents d'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en l'absence de SCoT, les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent prendre en compte le SRCE, conformément aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du Code de l'urbanisme. La "prise en compte" est le rapport de norme le moins contraignant : elle impose de ne pas s'écarter des orientations fondamentales du schéma sauf pour un motif justifié.

Lorsque le SRCE est intégré au SRADDET, le rapport de compatibilité s'applique pour les règles générales du schéma régional, ce qui constitue une contrainte juridique plus forte. Le juge administratif contrôle le respect de ces obligations. Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État a précisé les contours de l'obligation de "prise en compte" en matière environnementale (CE, 26 juin 2019, n° 414931), confirmant qu'un document d'urbanisme ne peut ignorer les orientations du SRCE sans justification.

Mise en œuvre opérationnelle et outils complémentaires

Plusieurs outils concourent à la mise en œuvre effective de la trame verte et bleue. Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements, financés par la taxe d'aménagement, permettent d'acquérir et de gérer des terrains situés dans les corridors écologiques. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) de la politique agricole commune encouragent les pratiques favorables aux continuités écologiques (maintien de haies, bandes enherbées). Les obligations réelles environnementales (ORE), créées par la loi du 8 août 2016, permettent à un propriétaire de grever volontairement son bien d'obligations durables de protection écologique.

Par ailleurs, la séquence éviter, réduire, compenser (ERC), issue de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, s'applique aux projets susceptibles de porter atteinte aux continuités écologiques. Le maître d'ouvrage doit en priorité éviter les impacts sur la trame verte et bleue, puis les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts résiduels.

Enjeux contentieux et jurisprudence

Le juge administratif veille au respect de l'intégration de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. Le Conseil d'État a annulé des PLU qui méconnaissaient les continuités écologiques identifiées dans le SRCE (CE, 19 juillet 2017, n° 400420). Les tribunaux administratifs ont également sanctionné des autorisations d'urbanisme délivrées sans prise en compte suffisante des corridors écologiques.

La question de l'articulation entre développement économique et préservation des continuités écologiques donne lieu à un contentieux croissant, notamment en matière de projets d'infrastructures linéaires (routes, lignes ferroviaires) qui fragmentent les corridors. Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence.

À retenir

  • La trame verte et bleue, consacrée par les lois Grenelle, vise à maintenir les continuités écologiques entre réservoirs de biodiversité grâce à des corridors écologiques.
  • Le SRCE, co-élaboré par la région et l'État, est désormais intégré au SRADDET, ce qui renforce sa portée normative sur les documents d'urbanisme.
  • Le comité régional TVB associe collectivités, parcs, associations environnementales et acteurs socioprofessionnels à l'élaboration et au suivi du schéma.
  • Les documents d'urbanisme (SCoT, PLU) doivent prendre en compte le SRCE, ou être compatibles avec les règles du SRADDET.
  • La séquence éviter, réduire, compenser s'applique aux projets affectant les continuités écologiques identifiées par la trame verte et bleue.
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Références

  • Art. L. 371-1 à L. 371-6 du Code de l'environnement
  • Art. L. 371-3 du Code de l'environnement
  • Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I)
  • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II)
  • Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (reconquête de la biodiversité)
  • Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014
  • Art. L. 4251-1 CGCT (SRADDET)
  • Art. L. 131-2 et L. 131-7 du Code de l'urbanisme
  • Art. L. 110-1 du Code de l'environnement (séquence ERC)
  • Art. L. 141-1 du Code de l'environnement

Flashcards (8)

3/5 Dans quel document le SRCE a-t-il vocation à être intégré depuis la loi du 8 août 2016 ?
Le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires), prévu à l'article L. 4251-1 du CGCT.

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QCM

Depuis quelle loi le SRCE a-t-il vocation à être intégré dans le SRADDET ?

Parmi les éléments suivants, lequel ne fait PAS partie de la composition du comité régional de la trame verte et bleue ?

Quel est le rapport de norme entre un PLU et le SRCE ?

Quelle est la différence entre un réservoir de biodiversité et un corridor écologique dans le cadre de la TVB ?

Un projet routier doit traverser un corridor écologique identifié par le SRCE. Quelle séquence le maître d'ouvrage doit-il appliquer en priorité ?

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