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La planification régionale de la gestion des déchets

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets, issu de la loi NOTRe de 2015, unifie la planification en matière de déchets à l'échelle régionale. Élaboré par le conseil régional et intégré au SRADDET, il s'impose aux documents d'urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité. Des régimes spécifiques s'appliquent à l'Île-de-France, à l'outre-mer et à la Corse.

Origine et fondement de la planification des déchets

La gestion des déchets constitue une compétence historiquement partagée entre plusieurs niveaux de collectivités territoriales. La loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux a posé les premières bases d'une planification en la matière. Ce cadre a été profondément remanié par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, qui a institué des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et des plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux.

La loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) a opéré un transfert majeur en confiant à la région l'élaboration d'un plan unique de prévention et de gestion des déchets, fusionnant les anciens plans départementaux et régionaux. Ce plan est régi par l'article L. 541-13 du Code de l'environnement.

Contenu et objectifs du plan régional

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dresse un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets sur le territoire régional. Il recense les types, quantités et origines des déchets produits et traités, ainsi que les installations existantes de collecte et de traitement. Le plan fixe des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, conformément aux orientations nationales définies par le plan national de prévention des déchets et la stratégie nationale bas-carbone.

Le plan doit intégrer une prospective à 6 et 12 ans des quantités de déchets à traiter, déterminer les priorités en matière d'installations nouvelles à créer, et planifier les capacités de stockage et d'incinération nécessaires. Il comporte également un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, conformément à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC).

Procédure d'élaboration

L'élaboration du plan relève du conseil régional. Elle se fait en concertation avec une commission consultative composée de représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organismes publics concernés, des professionnels du secteur des déchets, des associations de protection de l'environnement agréées et des associations de consommateurs. Cette commission est consultée sur le projet de plan avant son adoption.

Le projet de plan est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du même code. Le plan est approuvé par délibération du conseil régional.

Le préfet de région peut demander des modifications au plan lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les objectifs fixés par la réglementation nationale ou européenne. En cas de carence persistante, le préfet peut se substituer au conseil régional pour élaborer ou réviser le plan (article L. 541-15 du Code de l'environnement).

Intégration au SRADDET

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a vocation à être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), prévu par l'article L. 4251-1 du CGCT. Le SRADDET constitue un document de planification intégrateur qui regroupe plusieurs schémas sectoriels régionaux. Le plan déchets en devient une composante thématique, ce qui renforce la cohérence entre les politiques régionales d'aménagement du territoire et de gestion des déchets.

Cette intégration emporte une conséquence juridique importante : les objectifs du plan déchets intégrés au SRADDET s'imposent aux documents d'urbanisme (SCoT, PLU) et aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) dans un rapport de compatibilité, et non de simple conformité. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser la portée de ce rapport de compatibilité, qui suppose que les décisions locales ne contredisent pas les orientations fondamentales du schéma sans exiger une stricte identité (CE, 22 février 2008, Communauté intercommunale des villes solidaires).

Régimes particuliers

Trois catégories de territoires échappent au droit commun de la planification régionale des déchets. La région Île-de-France est dotée d'un plan régional spécifique en raison de la densité de sa population et de la complexité de sa gestion des déchets, historiquement prise en charge par le syndicat intercommunal Syctom. Les régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) font l'objet de dispositions adaptées tenant compte de leur éloignement, de l'étroitesse de leur territoire et des contraintes logistiques propres à l'insularité ou à l'enclavement. La collectivité de Corse dispose également d'un régime spécifique lié à son statut particulier.

Portée juridique et contentieux

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les décisions prises en matière d'installations de traitement des déchets doivent être compatibles avec le plan. Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les autorisations individuelles (ICPE notamment) et les prescriptions du plan.

La directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets impose aux États membres d'établir des plans de gestion des déchets couvrant l'ensemble de leur territoire. Le plan régional constitue la déclinaison française de cette obligation. Le non-respect des objectifs européens peut donner lieu à un recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne.

À retenir

  • Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est un document de planification élaboré par le conseil régional en application de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement.
  • Il fusionne, depuis la loi NOTRe de 2015, les anciens plans départementaux et régionaux en un document unique.
  • Il est intégré au SRADDET et s'impose aux documents d'urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité.
  • Son élaboration implique une concertation avec une commission consultative, une évaluation environnementale et une enquête publique.
  • L'Île-de-France, l'outre-mer et la Corse disposent de régimes dérogatoires adaptés à leurs spécificités territoriales.
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Références

  • Art. L. 541-13 du Code de l'environnement
  • Art. L. 541-15 du Code de l'environnement
  • Art. L. 4251-1 du CGCT
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe)
  • Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC)
  • Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992
  • Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008
  • CE, 22 février 2008, Communauté intercommunale des villes solidaires

Flashcards (7)

2/5 Dans quel document de planification régional le plan de prévention et de gestion des déchets a-t-il vocation à être intégré ?
Le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires).

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QCM

En cas de carence du conseil régional dans l'élaboration du plan déchets, qui dispose d'un pouvoir de substitution ?

Parmi ces territoires, lequel n'est PAS soumis à un régime dérogatoire en matière de planification régionale des déchets ?

Quel rapport juridique le SRADDET impose-t-il aux SCoT et aux PLU ?

Quelle loi a confié à la région l'élaboration du plan unique de prévention et de gestion des déchets ?

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