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La desserte maritime des îles françaises : compétence régionale et continuité territoriale

La région est compétente pour organiser les transports maritimes réguliers desservant les îles françaises, sauf lorsque l'île relève d'une commune continentale. Elle peut déléguer l'exécution du service par convention à durée déterminée, dans le respect du droit de la commande publique et du cadre européen relatif au cabotage maritime et aux aides d'État.

Le principe de continuité territoriale appliqué aux îles

La desserte des îles françaises constitue un enjeu majeur d'aménagement du territoire et d'égalité entre les citoyens. Le principe de continuité territoriale impose aux pouvoirs publics de garantir aux populations insulaires un accès aux services publics et aux échanges économiques comparable à celui dont bénéficient les habitants du continent. Ce principe, qui trouve ses racines dans le principe constitutionnel d'égalité devant le service public, a été progressivement consacré par le législateur.

L'article L. 5431-1 du Code des transports confie à la région la compétence d'organisation des transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises. Cette attribution s'inscrit dans le mouvement général de décentralisation des compétences en matière de transports, confirmé par la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a renforcé le rôle de la région comme autorité organisatrice des transports.

L'attribution de la compétence à la région

La région est l'autorité organisatrice de droit commun pour les liaisons maritimes régulières desservant les îles. Cette compétence implique la définition des obligations de service public, la détermination des fréquences, des tarifs et des conditions de qualité du service. La région agit en tant qu'autorité organisatrice de transport (AOT) au sens du droit des transports.

Toutefois, le législateur a prévu une exception notable : lorsqu'une île appartient au territoire d'une commune continentale, la compétence régionale ne s'applique pas. Dans ce cas, c'est la commune ou l'intercommunalité compétente qui assure l'organisation de la desserte. Cette exception se justifie par le fait que la liaison maritime s'apparente alors davantage à un transport de proximité relevant de la compétence communale.

Les modalités d'exécution du service : la convention de délégation

Pour l'exécution concrète du service, la région peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées. Ce mécanisme s'apparente au régime des délégations de service public (DSP) encadré par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, désormais codifiés dans le Code de la commande publique.

La mise en concurrence de ces conventions doit respecter le droit européen, notamment le règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes (cabotage maritime). Ce règlement autorise les États membres à imposer des obligations de service public pour les liaisons régulières vers les îles, y compris des contrats de service public.

La jurisprudence du Conseil d'État a précisé les contours de cette compétence. Le juge administratif veille au respect du principe de transparence dans l'attribution des conventions et contrôle l'adéquation des obligations de service public imposées aux opérateurs (CE, 13 juillet 2012, Société Corsica Ferries, n° 355616).

Le cas particulier de la Corse et des outre-mer

La desserte de la Corse obéit à un régime spécifique. L'office des transports de la Corse (OTC), établissement public de la collectivité de Corse, est chargé de l'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent. Le principe de continuité territoriale entre la Corse et le continent a été consacré par la loi du 30 juillet 1982 et renforcé par les statuts successifs de la collectivité. Le financement repose sur une dotation de continuité territoriale versée par l'État.

La Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à se prononcer sur la compatibilité des aides versées au titre de la continuité territoriale corse avec le droit des aides d'État (CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, C-320/91, par analogie sur les obligations de service public).

Pour les outre-mer, le régime de la desserte maritime relève de dispositions spécifiques du Code des transports et du Code général des collectivités territoriales. Les collectivités ultramarines disposent de compétences élargies en matière d'organisation des transports, adaptées à leur situation géographique particulière.

Les obligations de service public et le financement

Les obligations de service public (OSP) constituent l'instrument juridique central de la desserte insulaire. Elles peuvent porter sur la régularité et la fréquence des liaisons, la capacité de transport offerte, les tarifs applicables (notamment les tarifs sociaux pour les résidents), et la continuité du service tout au long de l'année, y compris en période creuse.

Le financement de ces obligations peut prendre la forme de compensations financières versées à l'opérateur, dont le montant doit être déterminé conformément aux critères posés par la jurisprudence Altmark (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00). Ces quatre critères conditionnent la qualification de la compensation comme aide d'État : l'entreprise doit être chargée d'obligations de service public clairement définies, les paramètres de calcul de la compensation doivent être préalablement établis, la compensation ne doit pas dépasser les coûts occasionnés, et l'entreprise doit être choisie par une procédure de marché public ou la compensation doit être déterminée sur la base des coûts d'une entreprise moyenne bien gérée.

À retenir

  • La région est l'autorité organisatrice des transports maritimes réguliers pour la desserte des îles françaises, sauf lorsque l'île appartient à une commune continentale (article L. 5431-1 du Code des transports).
  • L'exécution du service peut être confiée à des entreprises publiques ou privées par convention à durée déterminée, dans le respect des règles de la commande publique et du droit européen du cabotage maritime.
  • Le principe de continuité territoriale impose de garantir aux populations insulaires des liaisons régulières et accessibles, financées le cas échéant par des compensations de service public.
  • La Corse et les outre-mer bénéficient de régimes spécifiques avec des dotations dédiées et des compétences élargies des collectivités concernées.
  • Le cadre européen (règlement cabotage de 1992, jurisprudence Altmark de 2003) encadre les conditions dans lesquelles les compensations de service public peuvent être versées sans constituer des aides d'État illicites.
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Références

  • Article L. 5431-1 du Code des transports
  • Règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (cabotage maritime)
  • Loi NOTRe du 7 août 2015
  • CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00
  • CE, 13 juillet 2012, Société Corsica Ferries, n° 355616
  • Loi du 30 juillet 1982 portant statut de la Corse
  • Articles L. 1411-1 et suivants du CGCT (délégations de service public)

Flashcards (6)

2/5 Dans quel cas la compétence régionale en matière de desserte des îles ne s'applique-t-elle pas ?
Lorsque l'île appartient au territoire d'une commune continentale.

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QCM

Selon l'article L. 5431-1 du Code des transports, quelle collectivité organise les transports maritimes réguliers de desserte des îles françaises ?

Quel texte européen permet aux États membres d'imposer des obligations de service public pour les liaisons maritimes de cabotage vers les îles ?

Dans quelle situation la région n'est-elle PAS compétente pour organiser la desserte maritime d'une île ?

Parmi les critères suivants, lequel ne fait PAS partie des conditions posées par la jurisprudence Altmark (CJCE, 2003) pour qu'une compensation de service public échappe à la qualification d'aide d'État ?

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