Les compétences de la région en matière de lycées
La région exerce une compétence étendue sur les lycées, couvrant l'investissement et le fonctionnement, à l'exception de l'encadrement et de la surveillance des élèves. Cette compétence, issue des lois de décentralisation et codifiée à l'article L. 214-6 du Code de l'éducation, s'exerce dans le respect de l'autonomie des EPLE.
Le transfert des lycées aux régions : une compétence issue de la décentralisation
La compétence régionale en matière de lycées résulte des grandes lois de décentralisation. La loi du 22 juillet 1983 a opéré la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions en matière d'éducation, confiant aux régions la responsabilité des lycées. Cette répartition repose sur un principe simple : chaque niveau de collectivité se voit attribuer un type d'établissement scolaire. Les communes ont la charge des écoles, les départements celle des collèges, et les régions celle des lycées.
L'article L. 214-6 du Code de l'éducation constitue le fondement textuel principal de cette compétence. La région assume la charge des lycées d'enseignement général et technologique, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Cette énumération est limitative et traduit la volonté du législateur de confier à l'échelon régional les établissements correspondant au second cycle de l'enseignement secondaire.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a confirmé et renforcé le rôle de la région comme collectivité chef de file en matière d'éducation au niveau du second cycle. Elle s'inscrit dans la continuité de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui avait déjà transféré aux régions la gestion des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) des lycées.
L'étendue matérielle de la compétence régionale
La compétence de la région en matière de lycées couvre un champ matériel large. Elle englobe la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements. Cette liste, fixée par le Code de l'éducation, distingue deux volets : d'une part les opérations d'investissement (construction, reconstruction, extension, grosses réparations), d'autre part les charges de fonctionnement courant.
La notion de grosses réparations renvoie à la distinction classique du droit civil entre grosses réparations et réparations d'entretien, telle qu'elle résulte des articles 605 et 606 du Code civil. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que les travaux d'entretien courant des bâtiments scolaires relèvent de la collectivité compétente, tandis que les réparations structurelles engageant le gros œuvre constituent des grosses réparations (CE, 10 février 2010, Région Île-de-France, n° 327067).
S'agissant du fonctionnement, la région prend en charge l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des établissements. Cette compétence connaît toutefois une limite importante : les missions d'encadrement et de surveillance des élèves demeurent de la compétence de l'État. Cette réserve traduit le maintien de la responsabilité étatique sur le volet pédagogique et éducatif au sens strict.
Le cas particulier des établissements d'enseignement agricole
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) obéissent à un régime spécifique. La région y exerce une compétence de fonctionnement qui inclut notamment le transport des élèves lorsque celui-ci est assuré dans le cadre des enseignements réguliers. Cette disposition, prévue à l'article L. 214-6 du Code de l'éducation, se distingue de la compétence générale de la région en matière de transports scolaires, désormais régie par l'article L. 3111-7 du Code des transports.
L'enseignement agricole relève par ailleurs du ministère de l'Agriculture et non du ministère de l'Éducation nationale, ce qui implique des circuits de décision et de financement distincts, tout en maintenant la compétence patrimoniale et logistique de la région.
La maîtrise d'ouvrage et la possibilité de délégation à l'État
La région est en principe maître d'ouvrage des opérations de construction, de reconstruction, d'extension et de grosses réparations des lycées. Toutefois, le législateur a prévu une souplesse : la région peut confier à l'État l'exercice de tout ou partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, en son nom et pour son compte. Ce mécanisme de mandat de maîtrise d'ouvrage permet de bénéficier de l'expertise technique des services déconcentrés de l'État lorsque la région ne dispose pas des capacités d'ingénierie suffisantes.
Cette faculté s'inscrit dans le cadre général de la loi MOP du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qui organise les conditions dans lesquelles un maître d'ouvrage public peut confier certaines de ses attributions à un mandataire.
Les relations entre la région et les EPLE
Les lycées publics sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière en vertu de l'article L. 421-1 du Code de l'éducation. Cette autonomie crée une relation juridique particulière entre la région et l'établissement : la région n'exerce pas de tutelle directe sur l'EPLE, mais elle détermine les moyens alloués et peut imposer des objectifs à travers la convention passée avec l'établissement.
Le chef d'établissement, qui est un fonctionnaire de l'État, représente l'EPLE en justice et dans les actes de la vie civile. Il est à la fois l'organe exécutif de l'établissement et le représentant de l'État. Cette dualité fonctionnelle a été précisée par la jurisprudence administrative (CE, 6 novembre 2013, n° 351862).
Le conseil d'administration de l'EPLE comprend des représentants de la collectivité de rattachement, en l'occurrence la région pour les lycées. La région participe ainsi à la gouvernance de l'établissement, notamment pour l'adoption du budget et du projet d'établissement.
À retenir
- La région est compétente pour les lycées (enseignement général, technologique, professionnel maritime) et les établissements d'éducation spéciale, en vertu de l'article L. 214-6 du Code de l'éducation.
- Sa compétence couvre l'investissement (construction, grosses réparations) et le fonctionnement (restauration, hébergement, entretien), mais exclut l'encadrement et la surveillance des élèves qui restent de la compétence de l'État.
- La région peut déléguer la maîtrise d'ouvrage à l'État pour les opérations d'investissement sur les lycées.
- Les lycées publics sont des EPLE dotés de la personnalité morale, ce qui implique une relation de partenariat et non de tutelle avec la région.
- Pour les établissements d'enseignement agricole, la région prend en charge le transport des élèves dans le cadre des enseignements réguliers.