AdmisConcours

Le régime juridique des ports maritimes de commerce et de pêche

Les ports maritimes de commerce et de pêche ont été décentralisés au profit des communes et de leurs groupements (EPCI) par la loi du 13 août 2004, le Code des transports (art. L. 5314-4) précisant les collectivités compétentes. Leur gestion peut s'exercer selon différents modes (régie, DSP, SPL) et obéit au régime du domaine public, avec une police portuaire partagée entre l'autorité locale et l'État.

Le cadre général de la domanialité portuaire

Les ports maritimes constituent une composante essentielle du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales. Leur régime juridique s'inscrit dans la tradition française de protection renforcée du domaine public, caractérisée par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité consacrés par l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Les installations portuaires, en tant que dépendances du domaine public maritime artificiel, sont soumises à un régime d'occupation et d'utilisation strictement encadré.

Le droit portuaire français distingue plusieurs catégories de ports selon leur fonction : les grands ports maritimes (anciennement ports autonomes), les ports décentralisés (commerce, pêche, plaisance) et les ports militaires. Cette classification détermine la personne publique propriétaire et les règles de gestion applicables.

La décentralisation des ports de commerce et de pêche

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a constitué une étape majeure dans le processus de décentralisation portuaire. Elle a organisé le transfert aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la propriété, de l'aménagement et de l'exploitation des ports maritimes de commerce et de pêche qui relevaient jusqu'alors de la compétence de l'État.

L'article L. 5314-4 du Code des transports précise que les communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles et les communautés d'agglomération sont compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés. Ce transfert de compétence s'est accompagné du transfert des biens, des personnels et des ressources correspondantes, conformément au principe de compensation financière posé par l'article 72-2 de la Constitution.

Les départements ont également pu recevoir la compétence sur certains ports de commerce et de pêche, bien que la loi NOTRe du 7 août 2015 ait recentré les compétences départementales. Les régions, quant à elles, se sont vu confier un rôle de coordination en matière de développement économique portuaire.

Les modes de gestion des ports décentralisés

Les collectivités territoriales disposent de plusieurs options pour la gestion de leurs ports de commerce et de pêche. La régie directe permet à la collectivité d'assurer elle-même l'exploitation du port avec ses propres moyens. La délégation de service public, régie par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, constitue un mode de gestion fréquemment utilisé, sous forme de concession ou d'affermage.

Le Conseil d'État a précisé le cadre juridique de ces délégations dans plusieurs décisions importantes. L'arrêt du Conseil d'État du 30 mars 2007, Commune de Boulogne-sur-Mer, a notamment rappelé que le délégataire d'un port de commerce doit supporter une part significative du risque d'exploitation pour que le contrat soit qualifié de délégation de service public.

Les collectivités peuvent également recourir à la création d'un établissement public local ou d'une société d'économie mixte (SEM) pour gérer leurs installations portuaires. La société publique locale (SPL), créée par la loi du 28 mai 2010, offre une alternative intéressante en permettant une gestion « in house » sans mise en concurrence, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal).

Le régime d'occupation du domaine public portuaire

L'occupation du domaine public portuaire est soumise au régime général des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et des conventions d'occupation. Depuis l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l'octroi de titres d'occupation du domaine public doit respecter une procédure de sélection préalable lorsque l'occupation permet l'exercice d'une activité économique, transposant ainsi les exigences issues de la directive « Services » du 12 décembre 2006.

Le titulaire d'une AOT sur le domaine public portuaire est redevable d'une redevance domaniale fixée en tenant compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation. Le Conseil d'État veille à ce que cette redevance ne soit pas manifestement sous-évaluée (CE, Section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais).

La police portuaire

La police portuaire relève d'un régime dual. La police de la conservation du domaine portuaire appartient à l'autorité portuaire (la collectivité ou son délégataire). La police de la sûreté et la police des plans d'eau demeurent en revanche des compétences de l'État, exercées par le préfet maritime et les officiers de port.

Le Code des transports (articles L. 5331-1 et suivants) organise les pouvoirs de police dans les ports, incluant la réglementation de l'accès, du stationnement des navires, des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que la prévention des pollutions. Les officiers de port et officiers de port adjoints, agents de l'État, exercent ces missions de police même dans les ports décentralisés.

Les enjeux contemporains

Les ports de commerce et de pêche font face à des défis majeurs : la transition écologique impose une adaptation des infrastructures et des pratiques (électrification des quais, gestion des dragages, protection de la biodiversité marine). Le règlement européen relatif à la mise en place d'un cadre pour les services portuaires (règlement 2017/352 du 15 février 2017) encadre désormais la transparence financière et l'accès au marché des services portuaires.

La question du financement des investissements portuaires reste cruciale pour les collectivités territoriales, les ports de commerce et de pêche nécessitant des investissements lourds en infrastructure que les seules redevances ne permettent pas toujours de couvrir.

À retenir

  • Les ports maritimes de commerce et de pêche ont été transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements par la loi du 13 août 2004, conformément à l'article L. 5314-4 du Code des transports.
  • Les collectivités compétentes sont les communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles.
  • La gestion peut s'exercer en régie directe, par délégation de service public, par le biais d'un établissement public ou d'une SPL.
  • La police portuaire est partagée entre l'autorité portuaire (conservation du domaine) et l'État (sûreté et police des plans d'eau).
  • L'occupation du domaine public portuaire est soumise au régime des autorisations d'occupation temporaire avec obligation de redevance et, depuis 2017, de mise en concurrence pour les activités économiques.
Partager

Références

  • Art. L. 5314-4 du Code des transports
  • Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
  • Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe)
  • Art. L. 3111-1 du CG3P
  • Art. L. 1411-1 et s. du CGCT
  • Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
  • Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017
  • CE, Section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais
  • CJCE, 18 novembre 1999, Teckal

Flashcards (6)

3/5 Comment se répartit la police portuaire entre l'État et les collectivités dans les ports décentralisés ?
La police de conservation du domaine relève de l'autorité portuaire (collectivité ou délégataire), tandis que la police de la sûreté et la police des plans d'eau restent des compétences de l'État (préfet maritime, officiers de port).

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

Utilisez admisconcours.fr gratuitement pour accéder à toutes les flashcards.

QCM

Dans un port maritime de commerce décentralisé, qui exerce la police de la sûreté portuaire ?

Parmi les collectivités suivantes, laquelle N'est PAS mentionnée par l'article L. 5314-4 du Code des transports comme compétente pour les ports maritimes de commerce et de pêche ?

Quel mode de gestion permet à une collectivité de confier l'exploitation d'un port à une entité publique sans procédure de mise en concurrence ?

Quel principe constitutionnel encadre le transfert de compétences en matière portuaire aux collectivités territoriales ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Droit administratif des biens et décentralisation avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Droit administratif des biens et décentralisation
Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.