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Le déploiement des infrastructures de communications électroniques par les collectivités territoriales

Le déploiement des infrastructures de communications électroniques repose sur une articulation entre initiative privée des opérateurs et intervention publique des collectivités territoriales, encadrée principalement par le Code des postes et des communications électroniques et le CGCT. Les collectivités disposent d'un droit d'information sur les réseaux existants et peuvent intervenir selon un principe de subsidiarité, la région jouant un rôle central de planification via le SDTAN.

Le cadre juridique du déploiement des réseaux de communications électroniques

Le déploiement des infrastructures de communications électroniques sur le territoire national repose sur une articulation entre l'initiative privée des opérateurs et l'intervention publique des collectivités territoriales. Le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) constitue le socle normatif principal de ce régime, complété par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les compétences des collectivités.

Historiquement, les télécommunications relevaient d'un monopole étatique exercé par l'administration des PTT. La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a ouvert le secteur à la concurrence, transposant les directives européennes du "paquet télécom". Cette libéralisation a été complétée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui a refondu le cadre juridique en substituant la notion de "communications électroniques" à celle de "télécommunications".

Le droit à l'information des collectivités territoriales

L'article L. 33-7 du CPCE impose aux gestionnaires d'infrastructures et aux opérateurs de communications électroniques une obligation de communication gratuite aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Cette obligation porte sur les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur le territoire concerné. Ce droit à l'information constitue un préalable indispensable à toute politique locale d'aménagement numérique, car il permet aux collectivités de disposer d'une cartographie précise des réseaux existants et des zones non couvertes.

Ce dispositif a été renforcé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), qui a étendu le périmètre des informations communicables. Les collectivités peuvent ainsi obtenir des données sur les calendriers prévisionnels de déploiement des opérateurs, ce qui facilite la coordination entre initiative privée et intervention publique.

La protection des données sensibles

L'article D. 98-6-3 du CPCE encadre la protection des informations communiquées aux collectivités. L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements sont tenus de prendre les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée. Cette exigence de confidentialité se justifie par le caractère stratégique des informations relatives à la localisation des infrastructures de réseau, qui peuvent présenter des enjeux de sécurité nationale et de protection des opérateurs économiques.

Le décret du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux a précisé les modalités pratiques de cette communication, en définissant les formats de données et les conditions de sécurité applicables.

L'intervention des collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux

L'article L. 1425-1 du CGCT, issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à établir et exploiter des réseaux de communications électroniques. Cette intervention obéit à un principe de subsidiarité : les collectivités ne peuvent exercer une activité d'opérateur qu'après avoir constaté une insuffisance de l'initiative privée.

Concrètement, l'intervention publique se structure en trois niveaux. Le premier niveau consiste à établir des infrastructures passives (fourreaux, pylônes, locaux techniques) et à les mettre à disposition des opérateurs. Le deuxième niveau permet aux collectivités d'établir et d'exploiter un réseau complet, incluant les équipements actifs, en le mettant à disposition des opérateurs par voie de convention. Le troisième niveau, le plus intrusif, autorise les collectivités à fournir directement des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, mais uniquement après avoir constaté, par un appel à manifestation d'intentions, qu'aucun opérateur privé ne répond au besoin identifié.

Le rôle central de la région dans l'aménagement numérique

La région occupe une place privilégiée dans l'architecture institutionnelle du déploiement numérique. L'article L. 1425-2 du CGCT confie aux régions l'élaboration d'un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN), qui a vocation à coordonner les initiatives publiques et privées sur le territoire régional. Ce schéma, élaboré en concertation avec les départements, les communes et les EPCI, ainsi qu'avec l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), définit une stratégie de développement des réseaux à l'échelle régionale.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé le rôle de chef de file de la région en matière d'aménagement du territoire, ce qui inclut la dimension numérique. Les régions disposent ainsi d'une compétence de planification et de coordination qui s'articule avec les compétences opérationnelles des autres niveaux de collectivités.

Le Plan France Très Haut Débit

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit constitue le cadre national de déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Ce plan repose sur une répartition entre les "zones d'initiative privée", où les opérateurs s'engagent à déployer la fibre optique sur leurs fonds propres, et les "zones d'initiative publique" (zones moins denses), où les collectivités territoriales portent le déploiement avec le soutien financier de l'État.

Le financement des réseaux d'initiative publique (RIP) mobilise des subventions de l'État, des collectivités territoriales et des fonds européens (FEDER). Les collectivités recourent le plus souvent à des délégations de service public ou à des marchés publics pour confier la construction et l'exploitation de ces réseaux à des opérateurs spécialisés.

Le régime des servitudes et des droits de passage

Le déploiement des réseaux implique l'utilisation du domaine public et, dans certains cas, de propriétés privées. L'article L. 45-9 du CPCE institue un droit de passage sur le domaine public routier au bénéfice des opérateurs, moyennant le versement de redevances. L'article L. 48 du CPCE prévoit quant à lui un régime de servitudes sur les propriétés privées pour permettre l'installation d'équipements de réseau.

Le Conseil d'État a précisé les contours de ces droits. Dans sa décision du 21 mars 2003 (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, SIPPEREC), il a notamment clarifié les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent imposer des prescriptions techniques aux opérateurs utilisant leur domaine public.

À retenir

  • L'article L. 33-7 du CPCE garantit aux collectivités un droit d'information gratuit sur les infrastructures et réseaux déployés sur leur territoire, préalable indispensable à toute politique d'aménagement numérique.
  • L'article L. 1425-1 du CGCT autorise les collectivités à intervenir dans le déploiement des réseaux selon un principe de subsidiarité, avec trois niveaux d'intervention (infrastructures passives, réseau complet, fourniture directe aux usagers).
  • La région joue un rôle de planification et de coordination via le schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN), en lien avec l'ARCEP.
  • Le Plan France Très Haut Débit distingue zones d'initiative privée et zones d'initiative publique, ces dernières relevant des réseaux d'initiative publique (RIP) portés par les collectivités.
  • La protection des données relatives aux infrastructures de réseau est une obligation imposée par l'article D. 98-6-3 du CPCE pour des raisons de sécurité.
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Références

  • Art. L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. D. 98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales
  • Art. L. 1425-2 du Code général des collectivités territoriales
  • Art. L. 45-9 du Code des postes et des communications électroniques
  • Art. L. 48 du Code des postes et des communications électroniques
  • Loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
  • Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
  • Loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques
  • Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
  • Loi NOTRe du 7 août 2015
  • CE, 21 mars 2003, SIPPEREC

Flashcards (7)

2/5 Qu'est-ce que le SDTAN et quelle collectivité est chargée de son élaboration ?
Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique est un document de planification du déploiement des réseaux numériques. Son élaboration relève de la région (article L. 1425-2 du CGCT).

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QCM

Quel article impose aux opérateurs de communiquer gratuitement aux collectivités les informations sur leurs réseaux ?

Quel document de planification régional coordonne les initiatives de déploiement numérique sur le territoire ?

Quelle loi a introduit l'article L. 1425-1 du CGCT permettant aux collectivités d'intervenir dans le déploiement des réseaux ?

Selon l'article L. 1425-1 du CGCT, à quelle condition une collectivité peut-elle fournir directement des services de communications électroniques aux utilisateurs finals ?

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