La saisine de la Commission européenne sur les marges des raffineries en période de crise énergétique : droit européen de la concurrence, surveillance des marchés et régulation des prix des carburants
Le 3 avril 2026, le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé avoir adressé une lettre à la Commission européenne pour lui demander d’enquêter sur les marges des raffineries européennes et de s’assurer « qu’il n’y avait pas d’abus », dans le contexte de la flambée des prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient. Le gazole a atteint 2,20 euros le litre (record historique) et l’essence dépasse 2 euros le litre, le baril de Brent ayant franchi les 106 dollars. Le ministre a précisé avoir échangé avec les dirigeants des principaux groupes pétroliers, y compris le PDG de TotalEnergies, mais avoir estimé que l’analyse devait être conduite « au niveau européen » plutôt qu’en ciblant un opérateur particulier. Cette démarche fait suite aux contrôles nationaux menés par la DGCCRF, qui a inspecté plus de 630 stations-service, aboutissant à des sanctions pour 5 % d’entre elles, sans révéler d’abus systémiques chez les distributeurs. En parallèle, Bercy a annoncé un « Prêt Flash Carburant » via Bpifrance pour soutenir la trésorerie des petites entreprises des secteurs les plus exposés. Le gouvernement a estimé le surplus de recettes fiscales lié à la hausse des carburants à environ 270 millions d’euros pour le mois de mars (120 millions de TVA, 150 millions d’accises), tout en refusant de baisser les taxes.
Les fondements du droit européen de la concurrence applicable au secteur du raffinage
La saisine de la Commission européenne par un État membre pour enquêter sur les pratiques d’un secteur industriel s’inscrit dans le cadre du droit européen de la concurrence, dont les fondements sont posés par le Titre VII du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 101 TFUE interdit les ententes entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, notamment la fixation concertée des prix. L’article 102 TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, qu’il s’agisse d’un abus d’exploitation (prix excessifs imposés aux consommateurs) ou d’un abus d’éviction (pratiques visant à éliminer les concurrents). La Commission européenne dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur (article 3 TFUE). Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité confère à la Commission des pouvoirs d’enquête étendus. L’article 17 de ce règlement l’autorise à mener des enquêtes sectorielles lorsque l’évolution des échanges, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l’intérieur du marché intérieur. Ce dispositif a déjà été mobilisé dans le secteur de l’énergie, la Commission ayant conduit une enquête sectorielle sur les marchés du gaz et de l’électricité qui a mis en évidence d’importantes distorsions de concurrence.
Le précédent de la crise énergétique de 2022 et les instruments européens de surveillance des marchés
La saisine de la Commission en avril 2026 fait écho aux mesures adoptées lors de la crise énergétique consécutive à l’invasion de l’Ukraine en 2022. Le règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie avait instauré un plafonnement des recettes des producteurs d’électricité et une contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices excédentaires des entreprises du secteur des combustibles fossiles. Ce mécanisme de taxation des « surprofits » reposait sur l’article 122 TFUE, qui permet au Conseil, sur proposition de la Commission, d’adopter des mesures appropriées à la situation économique en cas de difficultés graves d’approvisionnement. La question des marges de raffinage est distincte mais connexe : il ne s’agit plus ici de taxer les surprofits, mais de vérifier que la formation des prix intermédiaires (les « crack spreads », c’est-à-dire l’écart entre le prix du brut et le prix des produits raffinés) ne résulte pas de pratiques anticoncurrentielles. Le marché européen du raffinage est relativement concentré, quelques opérateurs majeurs (TotalEnergies, Shell, BP, Eni) représentant une part substantielle des capacités. La Commission pourrait, si l’enquête mettait en évidence des abus, prononcer des injonctions ou des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées (article 23 du règlement n° 1/2003).
L’articulation entre contrôle national et contrôle européen des prix
La démarche du gouvernement français illustre l’articulation entre les compétences nationales et européennes en matière de surveillance des marchés. Au niveau national, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) exerce le contrôle des pratiques commerciales des distributeurs de carburants, sur le fondement du code de commerce (articles L. 420-1 et suivants relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, article L. 442-1 relatif aux pratiques commerciales déloyales). L’Autorité de la concurrence peut également se saisir de pratiques anticoncurrentielles sur le marché français. Toutefois, le marché du raffinage étant structurellement européen (les raffineries françaises opèrent sur un marché intégré, les produits raffinés circulant librement au sein du marché intérieur), le ministre a jugé que l’échelon européen était le plus pertinent. Cette approche est conforme au principe de subsidiarité et au partage de compétences institué par le règlement n° 1/2003, dont l’article 11 organise la coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence au sein du Réseau européen de la concurrence (REC). La CJUE a confirmé dans sa jurisprudence que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider d’ouvrir ou non une enquête, et que les États membres peuvent attirer son attention sur des situations susceptibles de constituer des infractions au droit de la concurrence.
La fiscalité des carburants et le débat sur la « cagnotte fiscale »
Le refus du gouvernement de baisser les taxes sur les carburants, malgré le surplus de recettes estimé à 270 millions d’euros pour mars 2026, s’inscrit dans la contrainte budgétaire liée au maintien du déficit à 5 % du PIB. La fiscalité des carburants en France repose sur deux piliers : la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, devenue accise sur les énergies depuis le 1er janvier 2022 en application de l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services) et la TVA, qui s’applique sur le prix TTC incluant l’accise. Ce mécanisme de « taxe sur la taxe » amplifie l’effet de toute hausse du prix du brut sur le prix final. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, a rappelé que le législateur dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer le niveau des impositions, sous réserve du respect du principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la DDHC). La question de l’affectation du surplus de recettes fiscales s’inscrit dans le débat plus large sur les « niches fiscales brunes », que Bercy prépare à passer au crible dans le cadre des conférences fiscales de mai en vue du PLF 2027.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser les fondements du droit européen de la concurrence : les articles 101 (ententes) et 102 (abus de position dominante) du TFUE, le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (pouvoirs d’enquête de la Commission, article 17 sur les enquêtes sectorielles, article 23 sur les amendes) et l’articulation entre la Commission et les autorités nationales de concurrence via le Réseau européen de la concurrence (article 11 du règlement). Le précédent de l’enquête sectorielle sur les marchés du gaz et de l’électricité illustre l’utilisation de ces instruments dans le secteur de l’énergie. Le règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur l’intervention d’urgence face aux prix élevés de l’énergie (fondé sur l’article 122 TFUE) constitue une référence pour la gestion des crises énergétiques à l’échelle européenne. Au niveau national, le rôle de la DGCCRF (630 contrôles de stations-service, 5 % de sanctions) et de l’Autorité de la concurrence dans la surveillance des marchés doit être connu. Enfin, la fiscalité indirecte des carburants (accise sur les énergies, TVA) et ses effets mécaniques en période de hausse des prix illustrent les tensions entre objectifs budgétaires, pouvoir d’achat et transition écologique.