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Droit de l'Union européenne 25/03/2026

L'extension potentielle du Digital Markets Act aux smart TV et assistants vocaux : vers un élargissement du contrôle concurrentiel des écosystèmes numériques en droit de l'Union européenne

Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act (DMA), est entré en application le 2 mai 2023 pour ses dispositions principales, avec une pleine effectivité des obligations imposées aux contrôleurs d'accès (gatekeepers) depuis le 6 mars 2024. Conçu initialement pour encadrer les grandes plateformes numériques (moteurs de recherche, réseaux sociaux, systèmes d'exploitation mobiles, magasins d'applications), le DMA fait aujourd'hui l'objet de réflexions quant à son extension à de nouveaux vecteurs technologiques, notamment les téléviseurs connectés (smart TV) et les assistants vocaux. La Commission européenne, dans le cadre de ses rapports d'évaluation et de ses consultations publiques, examine la pertinence d'inclure ces dispositifs dans le champ des "services de plateforme essentiels" (core platform services) énumérés à l'article 2, point 2, du règlement. Cette perspective soulève des questions juridiques majeures touchant à la définition du contrôleur d'accès, à la proportionnalité des obligations et à l'articulation avec les autres instruments du droit de la concurrence numérique.

Le champ d'application matériel du DMA et la notion de service de plateforme essentiel

Le DMA repose sur une liste fermée de services de plateforme essentiels définie à l'article 2, point 2, du règlement. Cette liste comprend dix catégories : services d'intermédiation en ligne, moteurs de recherche, réseaux sociaux, services de partage de vidéos, services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, systèmes d'exploitation, navigateurs web, assistants virtuels, services d'informatique en nuage et services de publicité en ligne. Les assistants virtuels figurent donc déjà dans cette énumération, ce qui signifie qu'un fournisseur d'assistant vocal peut, en théorie, être désigné comme contrôleur d'accès s'il remplit les critères quantitatifs de l'article 3 (chiffre d'affaires annuel d'au moins 7,5 milliards d'euros dans l'Espace économique européen ou capitalisation boursière d'au moins 75 milliards d'euros, et au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois et 10 000 entreprises utilisatrices actives par an). En revanche, les smart TV, en tant que terminaux matériels, ne constituent pas en eux-mêmes un "service" au sens du règlement. L'enjeu réside donc dans la qualification juridique de l'écosystème logiciel embarqué dans ces appareils : système d'exploitation propriétaire, magasin d'applications intégré, assistant vocal préinstallé. C'est par cette voie indirecte que le DMA pourrait appréhender les smart TV.

La notion de contrôleur d'accès appliquée aux écosystèmes des objets connectés

L'article 3 du DMA définit le contrôleur d'accès comme une entreprise qui fournit un service de plateforme essentiel, qui a un impact significatif sur le marché intérieur, qui exploite un service constituant un point d'accès important pour les entreprises utilisatrices vers les utilisateurs finaux, et qui jouit d'une position solide et durable. Les fabricants de smart TV qui intègrent un système d'exploitation fermé (tel que Tizen de Samsung, webOS de LG ou Google TV) contrôlent effectivement l'accès des développeurs d'applications et des fournisseurs de contenus aux consommateurs. Cette position de verrou (bottleneck) est précisément celle que le DMA entend réguler. La Commission européenne a désigné, en septembre 2023, six entreprises comme contrôleurs d'accès (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft), couvrant 22 services de plateforme essentiels. L'extension aux écosystèmes des smart TV supposerait soit la désignation de nouveaux contrôleurs d'accès, soit l'identification de nouveaux services de plateforme essentiels exploités par des entreprises déjà désignées. L'article 3, paragraphe 8, du DMA prévoit la possibilité pour la Commission de réexaminer la désignation et de mettre à jour la liste des services concernés.

La complémentarité avec le droit de la concurrence classique et le règlement sur les données

L'extension du DMA aux smart TV et assistants vocaux ne s'opère pas dans un vide juridique. Le droit de la concurrence de l'Union, fondé sur les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), permet déjà d'appréhender les abus de position dominante dans ces secteurs. La Cour de justice de l'Union européenne a développé une jurisprudence fournie sur la notion de marché pertinent et d'abus d'exploitation dans le secteur numérique, notamment dans l'arrêt Google Shopping (Tribunal, 10 novembre 2021, T-612/17, confirmé par CJUE, 10 septembre 2024, C-48/22 P). Par ailleurs, le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 relatif aux données (Data Act), entré en application en septembre 2025, impose des obligations d'interopérabilité et de portabilité des données pour les objets connectés, y compris les smart TV. L'articulation entre ces instruments est essentielle : le DMA vise la régulation ex ante des comportements des contrôleurs d'accès, tandis que le droit de la concurrence intervient ex post et que le Data Act se concentre sur l'accès aux données générées par les appareils. L'extension du DMA aux smart TV créerait ainsi un troisième niveau de régulation spécifique à ces appareils, soulevant la question de la cohérence normative et du risque de surrégulation.

Le principe de proportionnalité et les garanties procédurales

Toute extension du champ du DMA doit respecter le principe de proportionnalité consacré à l'article 5, paragraphe 4, du Traité sur l'Union européenne. Les obligations imposées aux contrôleurs d'accès par les articles 5 à 7 du DMA (interdiction de combiner les données personnelles sans consentement, obligation de permettre la désinstallation d'applications préinstallées, obligation d'interopérabilité) sont particulièrement contraignantes. Leur transposition aux écosystèmes des smart TV et des assistants vocaux nécessite une analyse d'impact approfondie pour vérifier que les restrictions à la liberté d'entreprise (article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) demeurent proportionnées à l'objectif de contestabilité des marchés. L'article 19 du DMA prévoit la possibilité pour la Commission de mener des enquêtes de marché afin d'évaluer si de nouveaux services doivent être ajoutés à la liste des services de plateforme essentiels. Cette procédure, encadrée par des garanties de contradictoire et de motivation, constitue le vecteur juridique privilégié pour une éventuelle extension.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser plusieurs dimensions de ce sujet. Sur le plan du droit institutionnel de l'Union, il convient de connaître la base juridique du DMA (article 114 TFUE, harmonisation du marché intérieur), la procédure de désignation des contrôleurs d'accès (article 3 du règlement 2022/1925) et le rôle central de la Commission européenne dans la mise en œuvre. Sur le plan du droit de la concurrence, il faut articuler la régulation ex ante du DMA avec l'application ex post des articles 101 et 102 TFUE, en retenant l'arrêt Google Shopping comme référence jurisprudentielle sur les abus dans le secteur numérique. Le candidat doit également situer le DMA dans l'ensemble normatif plus large du droit du numérique européen, comprenant le Digital Services Act (règlement 2022/2065), le Data Act (règlement 2023/2854) et le règlement sur l'intelligence artificielle (règlement 2024/1689). Enfin, la réflexion sur l'extension aux smart TV et assistants vocaux permet d'illustrer la tension entre deux objectifs du droit de l'Union : d'une part, la protection de la contestabilité des marchés numériques et, d'autre part, le respect du principe de proportionnalité et de la liberté d'entreprise. Les références essentielles à retenir sont le règlement 2022/1925 (articles 2, 3, 5 à 7 et 19), l'article 114 TFUE, les articles 101 et 102 TFUE, l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l'arrêt Google Shopping de la CJUE.

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