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Droit de l'Union européenne 28/04/2026

La consolidation de la souveraineté industrielle européenne par le droit : le Critical Raw Materials Act à l'épreuve du déploiement opérationnel des projets stratégiques

L'ouverture du projet Keliber à Kaustinen et Kokkola, en Finlande occidentale, marque l'entrée en service de la première mine de lithium intégrée du sol européen. Exploité par Sibanye-Stillwater (79,82 %) en partenariat avec le Finnish Minerals Group (20 %), le complexe associe sept sites d'extraction de spodumène en Ostrobotnie centrale et une raffinerie située dans le parc industriel de Kokkola, pour un investissement total révisé à environ 783 millions d'euros. La production projetée est de 15 000 tonnes annuelles d'hydroxyde de lithium de qualité batterie sur une durée d'exploitation supérieure à 18 ans. Reconnu projet stratégique au sens du règlement (UE) 2024/1252 par décision de la Commission européenne du 26 mars 2025, Keliber figure parmi les premiers sites censés concrétiser l'objectif d'autonomie minérale de l'Union. Cette dynamique s'inscrit dans une accélération réglementaire récente : le 3 décembre 2025, la Commission a adopté le plan d'action « RESourceEU » modifiant le CRMA pour renforcer le marché intérieur, les achats communs et la constitution de stocks. Le Conseil a adopté sa position de négociation le 4 mars 2026, en réaction notamment aux restrictions chinoises à l'exportation de terres rares. En France, le Conseil d'État a, par un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 497567, Lebon), validé la qualification d'intérêt national majeur reconnue au projet Emili de mine de lithium dans l'Allier, en se fondant explicitement sur sa désignation parmi les 47 projets stratégiques retenus par la Commission au titre du règlement de 2024.

Le règlement (UE) 2024/1252 : un cadre normatif articulé autour d'objectifs quantifiés à l'horizon 2030

Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, entré en vigueur le 23 mai 2024, constitue la pierre angulaire d'un volet inédit de la politique industrielle de l'Union. Adopté sur le fondement de l'article 114 du TFUE relatif au rapprochement des législations en vue du marché intérieur, il fixe trois objectifs chiffrés pour 2030 sur la consommation annuelle de matières premières stratégiques : 10 % d'extraction sur le territoire de l'Union, 40 % de transformation et 25 % de recyclage. Le règlement établit également un plafond de dépendance, aucune matière stratégique ne devant provenir à plus de 65 % d'un État tiers unique. Deux listes structurent le dispositif : 34 matières premières critiques et 17 matières stratégiques (lithium, cobalt, nickel de qualité batterie, terres rares, cuivre, gallium, etc.). Le régime des « projets stratégiques » constitue l'innovation la plus marquante : la reconnaissance par la Commission emporte des effets juridiques substantiels, notamment des délais d'autorisation maximaux (27 mois pour l'extraction, 15 mois pour la transformation et le recyclage), un accès facilité aux financements et la qualification présumée de raison impérative d'intérêt public majeur au sens de la directive 92/43/CEE Habitats et de la directive 2000/60/CE cadre sur l'eau. Le plan « RESourceEU » de décembre 2025 transfère à la Commission l'identification des grandes entreprises utilisatrices de matières premières critiques et habilite celle-ci à proposer des mesures contraignantes en cas de risque de rupture d'approvisionnement.

Une politique industrielle européenne en mutation : du pilotage par le marché à la souveraineté assumée

Longtemps cantonnée à une approche horizontale fondée sur le droit de la concurrence, la politique industrielle de l'Union connaît une recomposition majeure depuis 2020. La Cour de justice avait, dès l'arrêt du 9 juillet 1969, Commission c/ France (C-6/69 et C-11/69), reconnu la compétence des États membres pour mener une politique industrielle nationale dans le respect du droit de l'Union. L'article 173 TFUE consacre une compétence d'appui de l'Union, longtemps modeste. Le Pacte vert pour l'Europe (communication COM(2019) 640 du 11 décembre 2019), puis le plan industriel du Pacte vert (communication COM(2023) 62 du 1er février 2023), traduisent une rupture, complétée par le règlement (UE) 2024/1735 du 13 juin 2024 dit « Net Zero Industry Act » (NZIA) et par le règlement (UE) 2023/1781 « Chips Act » du 13 septembre 2023. Le CRMA s'articule également avec le règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries du 12 juillet 2023, qui impose des obligations de diligence raisonnable et de contenu recyclé pour les batteries mises sur le marché. La Cour de justice a admis, dans plusieurs arrêts, que des considérations de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement peuvent justifier des restrictions aux libertés économiques (CJCE, 10 juillet 1984, Campus Oil, 72/83 ; plus récemment CJUE, gr. ch., 22 octobre 2013, Essent, C-105/12 à C-107/12). Cette jurisprudence offre un fondement à la souveraineté industrielle, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Le contentieux émergent : la conciliation entre autorisation environnementale et accélération des projets stratégiques

L'effet juridique le plus sensible du règlement réside dans la simplification des procédures d'autorisation. Le Conseil d'État, par son arrêt du 30 septembre 2025 (n° 497567), a précisé que la reconnaissance par la Commission européenne d'un projet comme stratégique au titre du règlement (UE) 2024/1252 constitue un élément de nature à conforter sa qualification d'intérêt national majeur en droit interne, tout en n'étant pas une décision individuelle dérogatoire. Cette articulation entre droit dérivé européen et catégories nationales pose la question du contrôle juridictionnel des dérogations à la directive Habitats. La CJUE a constamment affirmé l'exigence d'un examen rigoureux de l'absence de solutions alternatives et du caractère impérieux de l'intérêt public invoqué (CJUE, gr. ch., 11 septembre 2012, Solvay, C-43/10 ; CJUE, 21 juillet 2016, Orleans, C-387/15 et C-388/15). La Charte des droits fondamentaux, en son article 37, consacre par ailleurs un niveau élevé de protection de l'environnement, principe également garanti par l'article 191 TFUE et par la Charte de l'environnement de 2004 en droit français, dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, OGM). La tension entre l'impératif de souveraineté minérale et la protection des écosystèmes locaux, illustrée par les sept sites Keliber, alimentera vraisemblablement un contentieux nourri devant les juridictions nationales et européennes.

Le droit comparé : une convergence stratégique avec les modèles américain et asiatique

La démarche européenne répond à des initiatives concurrentes : l'Inflation Reduction Act américain du 16 août 2022 introduit des crédits d'impôt conditionnés à un contenu local et à un approvisionnement auprès de partenaires ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Japon a adopté en 2022 une loi sur la sécurité économique, et la Chine maîtrise plus de 60 % de la transformation mondiale du lithium. Face à ces dispositifs, l'Union mobilise ses « partenariats stratégiques » avec des États tiers (Canada, Chili, Argentine, Australie, Groenland, République démocratique du Congo) et, depuis l'accord politique de mars 2026, la possibilité d'achats communs au moyen d'une centrale d'achat européenne, sur le modèle développé pour le gaz à la suite du règlement (UE) 2022/2576 du 19 décembre 2022. Cette extraterritorialité économique soulève des interrogations au regard du droit de l'OMC, en particulier des principes de traitement national et de non-discrimination, dont le contentieux pourrait se développer.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser quatre niveaux de référence. D'abord, le socle textuel : règlement (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024 (CRMA), règlement (UE) 2024/1735 (NZIA), règlement (UE) 2023/1781 (Chips Act), règlement (UE) 2023/1542 sur les batteries, complétés par le plan « RESourceEU » de décembre 2025. Les bases du Traité sont l'article 114 TFUE (rapprochement des législations), l'article 173 TFUE (politique industrielle) et l'article 191 TFUE (environnement). Ensuite, la jurisprudence structurante : CJCE, 10 juillet 1984, Campus Oil, sur la justification des restrictions par la sécurité d'approvisionnement ; CJUE, gr. ch., 22 octobre 2013, Essent, sur la conciliation entre libertés économiques et impératifs publics ; et, en droit interne, CE, 30 septembre 2025, n° 497567, sur l'articulation entre projet stratégique européen et intérêt national majeur. Le candidat veillera également à mobiliser la Charte de l'environnement de 2004 et la jurisprudence Cons. const., 2008-564 DC. Enfin, le candidat retiendra la problématique transversale : le CRMA traduit la mutation d'une politique industrielle européenne longtemps fondée sur le marché vers un modèle de souveraineté économique assumée, dont la mise en œuvre soulèvera des arbitrages permanents entre transition énergétique, protection environnementale et compatibilité avec le droit de l'OMC.

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