La coentreprise envisagée entre Stellantis et Dongfeng : la politique commerciale européenne à l'épreuve de la souveraineté industrielle et des stratégies de contournement des droits compensateurs
Selon des informations parues le 23 avril 2026, Stellantis aurait identifié quatre usines européennes susceptibles d'être cédées ou partagées avec des constructeurs chinois afin de résorber sa surcapacité industrielle. Le site rennais de La Janais en France, l'usine de Cassino en Italie ainsi que des sites en Espagne (Madrid) et en Allemagne auraient fait l'objet de visites par des représentants de Dongfeng Motor, actionnaire historique du groupe depuis le sauvetage de PSA en 2014. Les gouvernements français et italien auraient été informés des discussions, le gouvernement Meloni ayant exprimé son ouverture à la production de véhicules chinois à Cassino, dont la production est tombée sous 3 000 unités sur les premiers mois de 2026 (soit une baisse de plus de 37 % en glissement annuel). Stellantis, dont le nouveau directeur général Antonio Filosa s'apprête à présenter son plan stratégique, négocie parallèlement avec Xpeng et Xiaomi. Dongfeng, qui a vendu 2,47 millions de véhicules en 2025 et vise une croissance de 31 % en 2026, pourrait obtenir en échange un accès au marché européen en contournant les droits compensateurs institués par le règlement d'exécution (UE) 2024/2754 de la Commission du 29 octobre 2024, entré en vigueur le 30 octobre 2024. Ce règlement impose, pour une durée de cinq ans, des droits compensateurs supplémentaires allant de 7,8 % (Tesla Shanghai) à 35,3 % (SAIC et producteurs non coopérants), qui s'ajoutent aux 10 % de droits de douane préexistants. La part de marché des véhicules électriques produits en Chine dans l'Union est passée de moins de 2 % en 2020 à plus de 14 % en 2024.
Le cadre juridique des instruments de défense commerciale
Les droits compensateurs imposés sur les véhicules électriques chinois trouvent leur fondement dans le règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union. Ce texte codifie la possibilité, pour la Commission européenne, d'instituer des mesures compensatoires lorsqu'une enquête démontre l'existence de subventions spécifiques (article 3), d'un préjudice pour l'industrie de l'Union (article 8) et d'un lien de causalité. La procédure repose sur la compétence exclusive de l'Union en matière de politique commerciale commune, consacrée par les articles 3, paragraphe 1, sous e), et 207 du TFUE. La Cour de justice de l'Union européenne a constamment rappelé le caractère exclusif de cette compétence (CJUE, avis 2/15 du 16 mai 2017, Accord de libre-échange avec Singapour). Le contentieux des droits antisubventions relève du Tribunal de l'Union européenne (articles 256 et 263 TFUE), qui exerce un contrôle entier sur les éléments de fait et un contrôle restreint sur les appréciations économiques complexes de la Commission (TPICE, 17 décembre 1997, EFMA, T-121/95, et jurisprudence constante depuis). La Chine a par ailleurs saisi l'Organe de règlement des différends de l'OMC en octobre 2024, en invoquant la violation de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994.
Les règles d'origine et la problématique du contournement
L'enjeu central de la coentreprise envisagée réside dans le droit douanier de l'Union. Le règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) définit, à ses articles 59 à 62, les règles d'origine non préférentielle. L'article 60, paragraphe 2, dispose qu'une marchandise dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires est considérée comme originaire de celui où elle a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. Un assemblage purement cosmétique ne suffit donc pas à conférer l'origine européenne à un véhicule. La CJUE, dans son arrêt Yoshida Metal Industry du 30 septembre 1982 (aff. 34/78 et suivants) et plus récemment dans sa jurisprudence relative aux opérations de montage, a développé une interprétation stricte de la notion de transformation substantielle. Le règlement (UE) 2016/1037 précité contient en outre, à son article 23, des dispositions anticontournement permettant à la Commission d'étendre les droits compensateurs aux produits assemblés dans l'Union à partir de pièces chinoises, lorsque l'assemblage a débuté ou s'est substantiellement intensifié depuis l'ouverture de l'enquête. La coentreprise Stellantis-Dongfeng devra donc satisfaire des exigences substantielles en matière de valeur ajoutée locale pour échapper aux droits compensateurs.
Le contrôle des investissements étrangers et le droit de la concurrence
La prise de participation ou le partage d'actifs industriels d'un groupe européen par un investisseur chinois relève du règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union. Ce règlement institue un mécanisme de coopération entre États membres et permet à la Commission d'émettre un avis lorsque l'investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. En droit français, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, codifié aux articles R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements dans des secteurs sensibles, dont la liste a été élargie par le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 pour inclure les biotechnologies puis, plus récemment, certains segments industriels stratégiques. Le Conseil d'État a précisé la portée de ce régime dans sa décision Société CGG du 8 avril 2022. S'ajoute le règlement (UE) 2022/2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, entré pleinement en application en juillet 2023, qui permet à la Commission d'examiner les concentrations bénéficiant de subventions étrangères au-delà de certains seuils. Le droit commun des concentrations (règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004) reste évidemment applicable.
La tension entre ouverture du marché intérieur et autonomie stratégique
L'opération Stellantis-Dongfeng cristallise une tension structurelle du droit de l'Union. L'article 26 du TFUE consacre la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans un marché intérieur ouvert. L'article 63 TFUE protège en particulier la libre circulation des capitaux, y compris à destination ou en provenance de pays tiers, sous réserve des restrictions prévues à l'article 65. Toutefois, la Commission européenne a adopté en 2020 une communication sur l'autonomie stratégique ouverte, traduite par un corpus législatif croissant dont le règlement (UE) 2023/1781 du 13 septembre 2023 (Chips Act) et le règlement (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024 sur les matières premières critiques. Cette logique d'autonomie stratégique infuse désormais la politique commerciale européenne, comme en témoignent également le règlement (UE) 2023/2675 du 22 novembre 2023 instituant un instrument anticoercition et le règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024 sur la surveillance du marché. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, et dans sa jurisprudence ultérieure, a rappelé que les transferts de compétences en matière commerciale s'opèrent dans le respect des principes constitutionnels français de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Enjeux pour les concours
Les candidats doivent maîtriser plusieurs références fondamentales. Sur le plan du droit primaire, les articles 3, 26, 63, 65 et 207 du TFUE structurent la politique commerciale commune et le marché intérieur. Sur le plan du droit dérivé, le règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 sur les mesures antisubventions, le règlement d'exécution (UE) 2024/2754 du 29 octobre 2024 sur les véhicules électriques chinois, le règlement (UE) n° 952/2013 (code des douanes de l'Union), le règlement (UE) 2019/452 sur le filtrage des investissements étrangers et le règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères constituent un corpus incontournable. En droit français, les articles L. 151-1 et suivants ainsi que R. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du décret du 31 décembre 2019, encadrent les investissements étrangers stratégiques. La jurisprudence clé comprend l'avis 2/15 de la CJUE (16 mai 2017) sur la compétence exclusive en matière commerciale et la jurisprudence du Tribunal sur le contrôle des mesures antisubventions. L'angle analytique privilégié consiste à articuler trois tensions structurantes : la cohérence entre instruments de défense commerciale et accueil d'investissements chinois, la distinction entre stratégie légitime de localisation industrielle et contournement des droits compensateurs, et la conciliation entre libre circulation des capitaux (article 63 TFUE) et autonomie stratégique ouverte consacrée par les textes récents.