Le droit à la sûreté dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme
L'article 5 de la Convention EDH établit une présomption de liberté et n'autorise la privation de liberté que dans six cas limitatifs. Il impose des garanties procédurales strictes : information de la personne arrêtée, présentation rapide devant un juge indépendant, droit au recours effectif contre la détention et droit à réparation.
L'article 5 de la Convention EDH : présomption de liberté et encadrement strict de la détention
L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 constitue l'un des piliers du système conventionnel. Il établit une présomption en faveur de la liberté en proclamant que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans des cas limitativement énumérés et selon les voies légales. La Cour de Strasbourg a souligné de manière constante que la protection contre l'arbitraire est au coeur de cette disposition.
Le droit à la liberté garanti par l'article 5 n'est cependant pas absolu. La Cour admet que des motifs légitimes peuvent justifier une privation de liberté dans l'intérêt général, à condition que la mesure soit régulière et proportionnée. Selon la formule de la Cour, la privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures moins sévères ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public.
Les six cas exhaustifs de privation de liberté
L'article 5 § 1 énumère de manière limitative six hypothèses dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté. Cette liste est exhaustive et d'interprétation stricte.
La première hypothèse concerne la détention régulière après condamnation par un tribunal compétent. La deuxième vise la détention pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal ou pour garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. La troisième hypothèse, d'une importance pratique considérable, autorise l'arrestation et la détention (y compris la garde à vue) en vue de la présentation devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ou des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher sa commission ou la fuite de l'intéressé.
La quatrième exception autorise la détention d'un mineur à des fins éducatives ou dans l'attente d'une procédure juridictionnelle. La cinquième permet l'enfermement de personnes susceptibles de propager une maladie contagieuse, ainsi que des personnes souffrant de troubles mentaux, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de vagabondage. La sixième hypothèse couvre l'arrestation et la détention en vue d'empêcher une pénétration irrégulière sur le territoire ou dans le cadre d'une procédure d'expulsion ou d'extradition.
Les garanties procédurales de la personne privée de liberté
L'article 5 organise un ensemble de garanties procédurales dont le respect est essentiel à la régularité de toute privation de liberté.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. La Cour exige que cette information soit formulée en termes simples et non techniques, afin de permettre à l'intéressé de contester utilement la mesure dont il fait l'objet.
La personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Ce magistrat doit présenter des garanties d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif et des parties, ainsi que des garanties d'impartialité. Dans l'arrêt Brogan c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, la Cour a précisé que le terme « aussitôt » impose un délai très bref et que, même en matière de terrorisme, une détention de plus de quatre jours sans présentation à un juge est contraire à l'article 5 § 3.
L'article 5 § 4 consacre un véritable droit à l'habeas corpus européen : toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statuera à bref délai sur la légalité de la détention et ordonnera la libération si celle-ci est illégale. La Cour a précisé dans l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971 que ce contrôle doit être effectif et ne pas se limiter à un examen purement formel.
Enfin, l'article 5 § 5 reconnaît un droit à réparation à toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention contraire aux dispositions de l'article 5.
La garde à vue et la détention provisoire au regard de la Convention
La notion de détention au sens de l'article 5 englobe la garde à vue, la retenue et la rétention administrative. La Cour a précisé que l'arrestation doit être fondée sur un soupçon raisonnable et que son but premier doit être de poursuivre l'intéressé plutôt que de rechercher des informations. Toutefois, la détention pour la durée d'un interrogatoire est admise, cette durée pouvant être plus longue en matière de terrorisme en raison de la difficulté de rassembler des preuves.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure constitue une garantie essentielle contre le maintien prolongé en détention provisoire. Dans l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, la Cour a rappelé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne est une condition nécessaire mais non suffisante pour justifier le maintien en détention.
À retenir
- L'article 5 de la Convention EDH pose une présomption de liberté et n'autorise la privation de liberté que dans six cas exhaustifs et d'interprétation stricte.
- Toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation et traduite aussitôt devant un juge indépendant et impartial.
- L'article 5 § 4 consacre un droit au recours effectif contre la détention (habeas corpus européen).
- La garde à vue, la retenue et la rétention administrative entrent dans le champ de l'article 5.
- L'article 5 § 5 garantit un droit à réparation en cas de détention irrégulière.