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Finances publiques 29/04/2026

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales : un projet de loi de compromis adopté en commission mixte paritaire comme levier de redressement des comptes publics dans un contexte de contrainte budgétaire

Réunis en commission mixte paritaire (CMP) le mardi 28 avril 2026, sénateurs et députés sont parvenus à un accord conclusif sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Déposé au Sénat le 14 octobre 2025 par les ministres Jean-Pierre Farandou (Travail), Stéphanie Rist (Santé) et Amélie de Montchalin (Action et Comptes publics), adopté en première lecture par le Sénat le 5 novembre 2025 puis par l'Assemblée nationale le 7 avril 2026 (363 voix pour, 194 contre), le texte sera soumis au vote définitif des conclusions de la CMP le 5 mai 2026 à l'Assemblée nationale et le 11 mai 2026 au Sénat. Soutenu par le bloc central, Les Républicains et le Rassemblement national, le projet de loi est combattu par la gauche, qui y voit un texte déséquilibré ciblant principalement les allocataires plutôt que la fraude patronale et fiscale. Le Gouvernement en attend un rendement budgétaire de 1,5 milliard d'euros via de nouveaux moyens de détection (exploitation des données des plateformes numériques, croisement de fichiers entre administrations), des sanctions renforcées et un partage accru d'informations entre la DGFiP, les Urssaf, les caisses de sécurité sociale et les départements (notamment pour le contrôle du RSA). Ce contexte législatif s'inscrit dans une dynamique chiffrée inédite : en 2025, le total des fraudes fiscales et sociales détectées et redressées a franchi pour la première fois le seuil des 20 milliards d'euros (17,1 milliards au titre du contrôle fiscal et 3,1 milliards au titre de la fraude sociale), tandis que le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) a estimé en janvier 2026 le montant de la fraude sociale annuelle à environ 14 milliards d'euros et la Cour des comptes la fraude fiscale à un ordre de grandeur d'environ 20 milliards.

Le cadre constitutionnel et organique de la lutte contre la fraude : un objectif de valeur constitutionnelle

La lutte contre la fraude trouve son fondement dans plusieurs principes constitutionnels. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 exige que la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens, à raison de leurs facultés. L'article 14 consacre le principe du consentement à l'impôt. Le Conseil constitutionnel a dégagé, à partir de ces dispositions, un « objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale » dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, qu'il a régulièrement réaffirmé (notamment décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, M. Pierre-Yves M.). Cet objectif, étendu à la fraude sociale par la décision n° 2018-745 DC du 23 mai 2019 sur la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, autorise le législateur à instaurer des dispositifs dérogatoires au droit commun des libertés publiques (échanges de fichiers, levée du secret professionnel, sanctions automatisées), sous réserve de proportionnalité. Le principe de nécessité et de proportionnalité des peines (article 8 de la Déclaration de 1789) et le principe non bis in idem encadrent l'articulation entre sanctions fiscales et sanctions pénales, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W., en posant la « réserve d'interprétation » selon laquelle le cumul de poursuites n'est admissible que pour les fraudes les plus graves et n'aboutit pas à un cumul de sanctions excédant le maximum légal le plus élevé.

La commission mixte paritaire : outil constitutionnel de résolution des désaccords entre les chambres

L'accord trouvé en CMP le 28 avril 2026 illustre l'utilité du mécanisme prévu à l'article 45 de la Constitution. Issu de la rédaction initiale de 1958 et substantiellement modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, l'article 45 prévoit qu'après deux lectures dans chaque chambre (ou une seule en cas de procédure accélérée engagée par le Gouvernement), le Premier ministre, ou conjointement les présidents des deux assemblées s'agissant d'une proposition de loi, peuvent provoquer la réunion d'une CMP composée de sept députés et sept sénateurs, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Si la CMP parvient à un accord, le texte commun est soumis pour approbation aux deux assemblées : aucun amendement n'y est recevable sans l'accord du Gouvernement (alinéa 3). En cas d'échec, le Gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale (alinéa 4). Le Conseil constitutionnel a précisé les conditions d'exercice du droit d'amendement après CMP, notamment dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme, et dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, en exigeant un lien suffisant avec les dispositions restant en discussion, principe désormais codifié à l'article 45, alinéa 1er, depuis la révision de 2008 (« règle de l'entonnoir »).

L'arsenal juridique de la lutte contre la fraude : un dispositif progressivement renforcé

Le droit français a connu plusieurs étapes de consolidation. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé le Parquet national financier (PNF) et durci les sanctions. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a institué la « police fiscale » à Bercy, élargi le name and shame, et surtout consacré le mécanisme du « plaider-coupable fiscal » par la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) en matière fiscale (article 41-1-2 du code de procédure pénale). La loi a également assoupli le « verrou de Bercy », en imposant à l'administration fiscale de dénoncer obligatoirement au procureur de la République les fraudes les plus graves (article L. 228 du livre des procédures fiscales). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, a validé l'essentiel du dispositif. En matière sociale, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ont renforcé les pouvoirs des Urssaf et la possibilité de croiser les fichiers (Déclaration sociale nominative, fichier des comptes bancaires FICOBA, données des plateformes numériques en application de la directive européenne DAC 7 transposée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).

L'articulation entre fraude sociale et fraude fiscale : enjeux d'interopérabilité administrative et de protection des données

Le projet de loi de 2026 met l'accent sur le partage d'informations entre administrations, ce qui soulève des questions sensibles au regard du droit à la protection des données personnelles, garanti par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 (RGPD). La CNIL contrôle la conformité des traitements à finalité de lutte contre la fraude, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Le Conseil d'État, dans son avis publié le 14 octobre 2025 sur le projet de loi, a appelé à une vigilance particulière sur la proportionnalité des dispositifs de croisement de données et sur la définition précise des finalités. La Cour de justice de l'Union européenne tend à exiger, en matière de traitements de données à des fins de lutte contre la fraude, un encadrement strict (CJUE, 22 novembre 2022, WM, C-37/20, sur l'accessibilité des registres de bénéficiaires effectifs ; CJUE, 8 décembre 2022, Norra Stockholm Bygg, C-205/21). La Cour européenne des droits de l'homme contrôle, sur le fondement de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l'article 4 du Protocole n° 7 (non bis in idem), les mécanismes de cumul des sanctions, comme l'illustre l'arrêt CEDH, A. et B. c/ Norvège, 15 novembre 2016, qui admet le cumul lorsque les procédures sont suffisamment liées dans leur substance et leur temporalité.

Le levier budgétaire : une efficacité réelle mais des écarts persistants entre fraude estimée et sommes recouvrées

Sur le plan des finances publiques, la lutte contre la fraude constitue un levier non négligeable mais dont les effets demeurent marginaux au regard de l'ampleur du déficit public (5,8 % du PIB en 2024, objectif de 4,7 % en 2026 selon la trajectoire transmise à la Commission européenne). Si les sommes mises en recouvrement par la DGFiP atteignent 17,1 milliards d'euros en 2025, les encaissements effectifs ne s'élèvent qu'à 11,4 milliards. La Cour des comptes, dans plusieurs rapports récents, souligne que la fraude fiscale demeure « mal cernée, mal chiffrée et mal traitée », recommandant une amélioration des outils statistiques. La fraude sociale recouvrée demeure très inférieure à la fraude estimée : environ 900 millions à 1 milliard d'euros récupérés sur une fraude annuelle évaluée entre 13 et 14 milliards. Le rendement attendu de 1,5 milliard d'euros du projet de loi de 2026 doit donc être apprécié au regard de ces écarts structurels.

Enjeux pour les concours

Les candidats doivent maîtriser le fondement constitutionnel de la lutte contre la fraude (articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789, objectif de valeur constitutionnelle dégagé par CC, n° 99-424 DC du 29 décembre 1999) et son articulation avec les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (article 8 DDHC, CC, n° 2016-545 et 546 QPC du 24 juin 2016 sur le cumul de sanctions). Sur le mécanisme parlementaire, la connaissance précise de l'article 45 de la Constitution est essentielle, en particulier la composition de la CMP (sept députés et sept sénateurs), les conditions de saisine, la « règle de l'entonnoir » consolidée par la révision constitutionnelle de 2008 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006). L'arsenal législatif à connaître comprend la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (PNF), la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 (police fiscale, assouplissement du verrou de Bercy), validée par CC, n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, et désormais le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales en cours d'adoption en mai 2026. Le sujet permet de croiser finances publiques (rendement budgétaire de 1,5 milliard, écart entre fraude estimée et recouvrée), droit administratif (procédure parlementaire, contrôle du Conseil d'État sur les projets de loi) et libertés publiques (RGPD, jurisprudence CJUE et CEDH sur le cumul de sanctions et la protection des données). Les chiffres clés à mémoriser sont 17,1 milliards de fraude fiscale redressée en 2025, 3,1 milliards de fraude sociale détectée, et l'estimation HCFiPS de 14 milliards de fraude sociale annuelle.

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