Le régime juridique du 1er mai à l'épreuve d'une proposition de loi controversée : entre flexibilité commerciale, acquis sociaux et détournement tactique de la procédure parlementaire
Le 10 avril 2026, l'Assemblée nationale a connu un coup de théâtre procédural sur la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Face aux quelque 140 amendements déposés par les groupes de gauche, le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, a déposé une motion de rejet préalable contre son propre texte, adoptée par 120 voix contre 105, avec le soutien des macronistes, de la Droite républicaine et du Rassemblement national, et l'opposition des quatre groupes de gauche ainsi que du MoDem. Cette manœuvre, qualifiée de « coup de poignard » par la CGT, vise à accélérer le parcours législatif du texte par un retour direct au Sénat, en contournant l'obstruction parlementaire. La proposition de loi, déposée par la sénatrice centriste Annick Billon et adoptée au Sénat en première lecture le 3 juillet 2025 par 228 voix contre 112, étend les dérogations au chômage du 1er mai à environ 200 commerces de proximité (boulangeries, fleuristes, boucheries, certains établissements culturels), visant à apporter une « sécurité juridique » dans un cadre devenu flou depuis une décision de la Cour de cassation de 2006. Le gouvernement de Sébastien Lecornu souhaite une entrée en vigueur dès le 1er mai 2026. Les secrétaires générales de la CFDT (Marylise Léon) et de la CGT (Sophie Binet) ont fermement dénoncé le texte, rappelant que la France ne compte que 11 jours fériés contre 14 ou 15 dans plusieurs États voisins.
Le statut singulier du 1er mai dans le code du travail : un héritage du Front populaire et de la Libération
Le 1er mai occupe une place unique dans le droit social français. Issu de la loi du 30 avril 1947, qui a consolidé une tradition née du Front populaire, son régime est aujourd'hui codifié aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail. L'article L. 3133-4 dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé », formulation impérative qui en fait le seul jour férié légalement chômé pour l'ensemble des salariés, à la différence des dix autres jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1, dont le chômage relève principalement de la négociation collective depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. L'article L. 3133-6 prévoit toutefois une dérogation pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », avec une majoration de salaire de 100 % pour les salariés concernés. La rémunération du 1er mai chômé est, quant à elle, garantie par l'article L. 3133-5, qui en fait un jour payé sans condition d'ancienneté.
L'incertitude jurisprudentielle née de l'interprétation restrictive de la dérogation
Le « flou juridique » que la proposition de loi entend dissiper résulte de l'interprétation stricte que la Cour de cassation a retenue de la notion d'établissement « ne pouvant interrompre le travail ». Dans une jurisprudence constante, la chambre sociale tend à considérer que la simple commodité commerciale ou la tradition d'ouverture ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité d'interrompre l'activité au sens de l'article L. 3133-6. L'administration du travail a, dans le sillage de cette jurisprudence, maintenu une position rigoureuse, exposant les commerces contrevenants à une contravention de 750 euros par salarié employé en infraction (article R. 3135-3 du code du travail). Le résultat pratique est paradoxal : un boulanger ou un fleuriste peut ouvrir son commerce le 1er mai en travaillant lui-même ou avec des membres de sa famille non salariés, mais ne peut faire appel à ses propres employés, même volontaires. C'est précisément cette situation que la proposition de loi entend corriger, en élargissant la liste des activités dérogatoires et en conditionnant l'ouverture au volontariat des salariés et au maintien de la majoration de 100 %.
Le détournement procédural de la motion de rejet préalable : une innovation constitutionnellement discutable
L'usage par les partisans d'un texte d'une motion de rejet préalable pour contourner l'obstruction interroge l'esprit de la procédure parlementaire. La motion de rejet préalable, prévue à l'article 91, alinéa 5, du Règlement de l'Assemblée nationale, a pour objet, selon les termes mêmes de cette disposition, « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer ». Son adoption entraîne le rejet du texte. En l'espèce, son utilisation tactique par les auteurs mêmes du texte, dans le but d'écourter les débats et de précipiter la navette, s'apparente à un détournement de procédure, sans toutefois encourir de sanction juridique : le Conseil constitutionnel exerce un contrôle restreint sur la régularité de la procédure parlementaire interne et juge classiquement, depuis sa décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, que les irrégularités relatives au déroulement des débats n'affectent la constitutionnalité de la loi qu'à condition d'avoir altéré la sincérité ou la clarté du débat parlementaire. Le précédent ouvert le 10 avril 2026 risque néanmoins d'inspirer d'autres groupes confrontés à des stratégies d'obstruction.
Une comparaison européenne défavorable et la question de la conventionnalité
Les opposants au texte invoquent un argument de droit comparé : avec onze jours fériés, la France se situe en retrait de plusieurs États membres de l'Union européenne, qui en comptent quatorze ou quinze (Espagne, Autriche, Slovaquie). Sur le terrain conventionnel, la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, ratifiée par la France, garantit en son article 2 le droit à des conditions de travail équitables, incluant des jours fériés payés. La Cour de justice de l'Union européenne, dans une jurisprudence relative à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail, veille au respect du repos hebdomadaire et des congés payés, sans toutefois harmoniser le régime des jours fériés, qui demeure une compétence nationale. La proposition de loi, en maintenant le principe du chômage et de la majoration salariale, et en exigeant le volontariat, ne paraît pas, en l'état, encourir de grief sérieux d'inconventionnalité.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser plusieurs points. En droit social, le régime du 1er mai repose sur les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, issus de la loi du 30 avril 1947, qui en font le seul jour férié légalement et obligatoirement chômé, assorti d'une rémunération garantie et, en cas de travail dérogatoire, d'une majoration de 100 %. Cette singularité doit être mise en perspective avec le régime des autres jours fériés, largement renvoyé à la négociation collective depuis la loi du 20 août 2008. En droit constitutionnel et parlementaire, le candidat doit connaître la motion de rejet préalable (article 91, alinéa 5, du Règlement de l'Assemblée nationale) et son usage classique comme outil de l'opposition, ainsi que le contrôle restreint exercé par le Conseil constitutionnel sur la régularité de la procédure parlementaire (décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 et jurisprudence subséquente sur la sincérité et la clarté des débats). Enfin, le parcours du texte (initiative sénatoriale, procédure accélérée, navette interrompue par la motion de rejet) illustre les stratégies d'agenda dans un contexte de fragmentation politique, et la tension entre flexibilité économique et préservation des acquis sociaux que symbolise le 1er mai depuis sa consécration en 1947.