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Droit social 09/04/2026

Le premier recul des ruptures conventionnelles depuis 2013 : symptôme d'un durcissement fiscal et social ou inflexion structurelle d'un mode de rupture amiable du contrat de travail

L'étude publiée par la Dares le mercredi 8 avril 2026 révèle que 538 400 ruptures conventionnelles individuelles ont été signées dans le secteur privé en 2024, soit une baisse de 1 % par rapport à 2023. Ce recul, bien que modeste, constitue le premier infléchissement enregistré depuis 2013 (hors année 2020 marquée par la crise sanitaire) et met fin à une dynamique ascendante spectaculaire : entre 2013 et 2023, le nombre de ruptures conventionnelles avait progressé de 65 %, passant d'environ 317 000 à plus de 526 000 procédures annuelles. Le coût global pour l'assurance chômage, estimé à environ 9 milliards d'euros en 2024, représente près d'un tiers des dépenses de l'Unédic. La baisse présente toutefois d'importantes disparités : les cadres demeurent la seule catégorie en progression (+5,7 % en 2024, après +12,5 % en 2023), grâce à un pouvoir de négociation supérieur qui leur permet d'obtenir une indemnité médiane de 4 720 euros, contre 900 euros pour les employés et 1 140 euros pour les ouvriers (l'indemnité médiane globale s'établissant à 1 500 euros, en hausse de 7 %). Sectoriellement, l'immobilier recule de 12 %, l'hébergement-restauration de 5 %, le commerce de 2 %, tandis que l'information-communication progresse encore de 8 % et les activités scientifiques et techniques de 3,7 %. Cette inflexion s'inscrit dans le contexte d'un durcissement réglementaire engagé depuis l'été 2025 sous le gouvernement Bayrou : depuis le 1er janvier 2026, le forfait social patronal sur la fraction exonérée de l'indemnité de rupture conventionnelle a été porté de 30 % à 40 %, tandis que la convention d'assurance chômage applicable depuis avril 2025 a réduit la durée maximale d'indemnisation à 15 mois pour les moins de 55 ans (contre 18 auparavant) et à 20,5 mois pour les seniors (contre 27), l'âge d'entrée dans la « filière senior » ayant par ailleurs été relevé de 53 à 55 ans.

Le cadre juridique de la rupture conventionnelle individuelle

La rupture conventionnelle individuelle a été instaurée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, transposant l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Codifiée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, elle constitue un mode autonome de rupture du contrat à durée indéterminée, distinct du licenciement et de la démission, fondé sur le commun accord des parties. La procédure obéit à un formalisme strict : un ou plusieurs entretiens préalables (article L. 1237-12), la signature d'une convention fixant notamment le montant de l'indemnité spécifique et la date de rupture, un délai de rétractation de quinze jours calendaires (article L. 1237-13), et l'homologation par l'autorité administrative compétente (les Dreets, anciennement Direccte) prévue à l'article L. 1237-14, qui dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, l'homologation étant réputée acquise à défaut de notification dans ce délai.

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, ou à l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable, conformément à l'avenant du 18 mai 2009 à l'ANI de 2008 et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le salarié bénéficie ensuite, sous réserve de remplir les conditions de droit commun, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), au même titre qu'un salarié licencié.

L'encadrement jurisprudentiel par la Chambre sociale de la Cour de cassation

La Chambre sociale de la Cour de cassation a progressivement précisé le régime de la rupture conventionnelle, en veillant à l'équilibre entre liberté contractuelle et protection du consentement du salarié. Plusieurs lignes directrices se dégagent. D'une part, l'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n'affecte pas en elle-même la validité de la rupture, dès lors que le consentement n'est pas vicié (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). D'autre part, la jurisprudence tend à considérer qu'un vice du consentement, notamment caractérisé par des pressions ou un harcèlement moral, peut entraîner la nullité de la convention et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.332). La Cour de cassation a également jugé qu'une rupture conventionnelle peut être valablement conclue avec un salarié déclaré inapte à son poste, étendant le champ d'application du dispositif au-delà de sa configuration initiale.

S'agissant des salariés protégés, la procédure est aménagée par l'article L. 1237-15 du code du travail, qui impose une autorisation préalable de l'inspecteur du travail en lieu et place de la simple homologation. Le Conseil d'État, dans plusieurs arrêts, a précisé l'office du juge administratif appelé à contrôler la validité du consentement et l'absence de fraude.

Le régime fiscal et social : un levier de politique de l'emploi

L'attractivité de la rupture conventionnelle tient pour partie à son régime fiscal et social favorable. L'indemnité spécifique bénéficie, dans la limite de plafonds prévus à l'article 80 duodecies du code général des impôts, d'une exonération d'impôt sur le revenu et, pour la fraction n'excédant pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS, soit 94 200 euros en 2025), d'une exonération de cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Au-delà de dix fois le PASS (471 000 euros), l'intégralité de l'indemnité devient imposable et soumise à cotisations.

C'est sur ce levier fiscal et social que les pouvoirs publics ont concentré leur action. La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur avait déjà aligné le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle sur celui des indemnités de mise à la retraite, en supprimant l'avantage différentiel dont bénéficiait la rupture conventionnelle pour les salariés en âge de liquider leur pension. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a poursuivi cette logique en portant le forfait social patronal de 30 % à 40 % sur la fraction exonérée. Ces évolutions traduisent une volonté de freiner le recours à un dispositif perçu comme une voie de contournement des règles du licenciement et comme un facteur de pression sur les comptes de l'assurance chômage, alors que la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024, agréée par arrêté ministériel, a parallèlement durci les conditions d'indemnisation.

Les enjeux institutionnels : assurance chômage, paritarisme et tutelle de l'État

La question des ruptures conventionnelles met en lumière les tensions structurelles de la gouvernance paritaire de l'assurance chômage. Régie par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail, l'Unédic est gérée par les partenaires sociaux dans le cadre de conventions négociées et agréées par l'État. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait renforcé le pouvoir d'intervention de l'État, en prévoyant qu'à défaut d'accord entre partenaires sociaux, le gouvernement peut fixer par décret les règles d'indemnisation. Cette « reprise en main » étatique a été confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État, qui a validé les décrets de carence successifs. L'articulation entre démocratie sociale et impératifs budgétaires constitue ainsi un point de tension récurrent, illustré par la pression gouvernementale exercée depuis 2023 pour réduire le coût des ruptures conventionnelles.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser le cadre textuel de la rupture conventionnelle : articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail (procédure, homologation, recours), article L. 1234-9 (indemnité légale de licenciement servant de plancher), article 80 duodecies du CGI et article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime fiscal et social), articles L. 5422-1 et suivants (assurance chômage). La loi fondatrice du 25 juin 2008, transposant l'ANI du 11 janvier 2008, doit être connue, de même que la loi du 5 septembre 2018 ayant renforcé le pouvoir d'intervention de l'État sur l'assurance chômage. Sur le plan jurisprudentiel, plusieurs arrêts structurants méritent d'être cités : Cass. soc., 23 mai 2013 (compatibilité avec l'existence d'un différend), Cass. soc., 30 janvier 2013 (vice du consentement et harcèlement moral), ainsi que la jurisprudence du Conseil d'État sur le contrôle des autorisations de rupture conventionnelle des salariés protégés. Deux idées-forces structurent l'analyse. D'une part, la rupture conventionnelle illustre la diversification des modes de rupture du contrat de travail et l'essor d'une logique contractuelle qui s'éloigne du modèle traditionnel opposant licenciement et démission, dans un mouvement de « flexicurité » à la française. D'autre part, le recul observé en 2024 témoigne de l'efficacité des leviers fiscaux et sociaux mobilisés par les pouvoirs publics pour réguler un dispositif dont le coût pour l'assurance chômage (environ un tiers des dépenses de l'Unédic) devenait politiquement insoutenable. La question pose en filigrane celle de l'équilibre entre liberté contractuelle (article 1102 du code civil), protection du salarié (principe à valeur constitutionnelle de droit à l'emploi reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983) et soutenabilité des finances sociales, dans un contexte où la gouvernance paritaire de l'assurance chômage est de plus en plus encadrée par l'État.

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