La résolution de l'ONU qualifiant la traite transatlantique de « plus grave crime contre l'humanité » et l'abstention française : entre devoir de mémoire, hiérarchisation des crimes et lois mémorielles
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 mars 2026 la résolution A/80/L.48 qualifiant la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains de « plus graves crimes contre l'humanité ». Le texte, porté par le président ghanéen John Dramani Mahama au nom du Groupe africain, a recueilli 123 voix pour, 3 contre (États-Unis, Israël, Argentine) et 52 abstentions, parmi lesquelles l'ensemble des États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. La France, qui s'est abstenue, a justifié sa position par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, en invoquant le refus de « créer une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité » et de « mettre en compétition les souffrances », tout en réaffirmant la nécessité d'un « travail de mémoire et de vérité ». Cette abstention a suscité une vive controverse, notamment dans les territoires ultramarins, à quelques semaines du vingt-cinquième anniversaire de la loi Taubira du 21 mai 2001 reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité en droit français. La résolution onusienne charge par ailleurs le Secrétaire général, en lien avec l'UNESCO et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de renforcer les actions de recherche, d'éducation et de commémoration, et appelle les États à s'engager dans une démarche de justice réparatrice incluant excuses formelles, compensations pour les descendants des victimes et restitution des biens culturels.
La loi Taubira et le statut juridique des lois mémorielles en droit français
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite « loi Taubira », a fait de la France le premier État à consacrer législativement cette qualification. Son article 1er dispose que « la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité ». Cette loi appartient à la catégorie controversée des « lois mémorielles », apparue avec la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 dite « loi Gayssot » réprimant la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, suivie de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien de 1915 et de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation aux rapatriés. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, a censuré la loi visant à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi, en jugeant qu'une disposition normative pénalisant la contestation de faits historiques portait une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789. Cette décision a marqué un tournant en consacrant les limites constitutionnelles à l'usage du pouvoir législatif à des fins exclusivement mémorielles.
Le crime contre l'humanité en droit international : un statut sans hiérarchie interne
L'argument avancé par la France et l'Union européenne, fondé sur l'absence de hiérarchie entre les crimes contre l'humanité, trouve un appui textuel solide en droit international pénal. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, définit les crimes contre l'humanité à son article 7 sans établir de degré entre eux. La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans son arrêt Erdemović du 7 octobre 1997, a explicitement jugé que les crimes contre l'humanité, par leur nature même, présentent tous une gravité supérieure aux crimes ordinaires sans qu'une hiérarchie interne puisse être établie a priori entre eux, la gravité concrète relevant de l'appréciation du juge selon les circonstances de l'espèce. La règle dite « intertemporelle », rappelée notamment par la Cour internationale de justice dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo du 19 décembre 2005, énonce que la légalité d'un acte s'apprécie au regard du droit en vigueur à l'époque des faits. Cette règle nourrit l'argument selon lequel l'application rétroactive de la qualification de crime contre l'humanité à des faits antérieurs à la cristallisation de cette catégorie en droit international, opérée par le statut du Tribunal de Nuremberg du 8 août 1945 puis par la Convention sur l'imprescriptibilité du 26 novembre 1968, soulève des difficultés juridiques. C'est précisément cette tension que reflète l'abstention de la France et de ses partenaires européens.
La conciliation entre liberté d'expression, recherche historique et reconnaissance mémorielle
Les lois mémorielles posent une question fondamentale en matière de libertés publiques : celle de leur articulation avec la liberté d'expression et la liberté de recherche historique. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de préciser sa jurisprudence dans l'arrêt Perinçek c. Suisse de la Grande Chambre du 15 octobre 2015 (req. n° 27510/08), qui a considéré que la condamnation pénale d'un homme politique pour avoir nié le caractère génocidaire des massacres arméniens portait une atteinte injustifiée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour y distingue la négation de la Shoah, qui s'inscrit dans un contexte historique et juridique singulier, et celle d'autres faits historiques, pour laquelle la marge d'appréciation des États est plus restreinte. En droit interne, la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de la décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012 et les travaux de la mission d'information parlementaire « Rassemblement de la Nation autour d'une mémoire partagée » présidée par Bernard Accoyer en 2008 ont conduit à une certaine retenue législative, l'usage des lois mémorielles s'orientant désormais davantage vers la reconnaissance déclaratoire que vers la pénalisation. Le Conseil d'État, dans son rapport public de 2006 sur la sécurité juridique et la complexité du droit, avait également souligné les risques que présentent les normes purement déclaratives au regard de l'exigence de normativité de la loi, dégagée par la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.
La question des réparations et la responsabilité historique des États
La résolution onusienne du 25 mars 2026 invite les États à s'engager dans une démarche de justice réparatrice. Cette dimension est au cœur des revendications portées par la Communauté caribéenne (CARICOM), qui a adopté en 2014 un « plan de réparations » en dix points, et par l'Union africaine. En droit français, la loi Taubira de 2001 prévoyait à son article 5 la création d'un comité de personnalités qualifiées chargé de proposer des actions appropriées, à l'origine du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage devenu en 2018 la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. La jurisprudence administrative française a en revanche écarté les actions en réparation directe fondées sur l'esclavage, en raison notamment de la prescription et de l'absence de lien direct entre le préjudice allégué et un fait dommageable identifié (voir notamment CE, 30 mars 2011, Comité Devoirs de Mémoire de la Martinique). La Cour européenne des droits de l'homme a pour sa part rappelé, dans plusieurs décisions relatives à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention, que sa compétence rationae temporis était limitée. Au plan international, le débat sur les réparations s'inscrit également dans le sillage de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001, dont la déclaration finale qualifiait l'esclavage et la traite négrière de « tragédies épouvantables » et reconnaissait qu'ils auraient dû être considérés comme des crimes contre l'humanité.
Enjeux pour les concours
Le candidat retiendra trois axes structurants. D'abord, la qualification juridique du crime contre l'humanité repose sur des sources internationales (Statut du Tribunal de Nuremberg de 1945, Convention sur l'imprescriptibilité du 26 novembre 1968, article 7 du Statut de Rome du 17 juillet 1998) qui n'établissent pas de hiérarchie interne, ce qui fonde la position française et européenne au sein de l'ONU. Ensuite, les lois mémorielles françaises, dont la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dite « loi Taubira », constituent un dispositif singulier dont la portée normative reste limitée, le Conseil constitutionnel ayant censuré dans sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012 la pénalisation de la contestation des génocides reconnus par la loi au nom de la liberté d'expression (article 11 DDHC), dans le sillage de la jurisprudence de la CEDH (Perinçek c. Suisse, gr. ch., 15 octobre 2015, n° 27510/08). Enfin, la question des réparations cristallise la tension entre reconnaissance symbolique et obligations juridiques effectives, à articuler avec le principe de non-rétroactivité du droit et la jurisprudence administrative restrictive (CE, 30 mars 2011). Les références opérationnelles à mémoriser sont la résolution A/80/L.48 du 25 mars 2026, la loi Taubira du 21 mai 2001 et la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012.