La justice transitionnelle syrienne et le procès par contumace de Bachar al-Assad : illustration de la lutte contre l'impunité des crimes internationaux et des tensions entre souveraineté nationale et standards procéduraux universels
Je vais d'abord rechercher les informations récentes sur le procès en Syrie de Bachar al-Assad et la justice transitionnelle.J'ai les éléments factuels précis. Je vais maintenant rédiger la brève en Le 26 avril 2026, la première audience du procès du président syrien déchu Bachar al-Assad et de figures clés de son entourage s'est tenue au Palais de justice de Damas, marquant l'entrée effective de la Syrie dans son processus de justice transitionnelle. Le juge Fakhr al-Din al-Aryan a déclaré, en ouvrant l'audience : « Aujourd'hui, nous entamons les premiers procès relevant de la justice transitionnelle en Syrie. » Bachar al-Assad et son frère Maher, ancien commandant de la 4e division blindée, qui ont fui le pays après leur chute en décembre 2024, sont jugés par contumace, aux côtés de plusieurs anciens hauts responsables de la sécurité. Seul Atef Najib, cousin de l'ancien président et ex-chef de la sécurité politique dans la région de Deraa en 2011, a comparu en personne, menotté et en tenue rayée de prisonnier. Il est accusé d'avoir joué un rôle clé dans la répression des manifestations prodémocratie de mars 2011, point de départ du soulèvement, notamment l'arrestation et la torture des adolescents auteurs de graffitis antigouvernementaux. Les accusés doivent répondre de « crimes contre le peuple syrien » liés aux exactions commises durant la guerre civile. Une seconde audience est prévue le 10 mai. Le président par intérim Ahmed al-Chareh a souligné que la justice resterait « un objectif majeur » de l'État, alors que le gouvernement de transition essuie des critiques pour les retards dans le lancement de ce processus. Une foule s'est rassemblée devant le palais de justice pour saluer l'événement, qui s'inscrit dans un contexte international marqué par les enquêtes parallèles menées en application de la compétence universelle (notamment en Allemagne et en France).
Le cadre juridique de la justice transitionnelle et l'héritage de la résolution 2254 du Conseil de sécurité
La justice transitionnelle se définit, selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies de 2004 (S/2004/616), comme « l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé ». Elle articule traditionnellement quatre piliers : poursuites judiciaires, recherche de la vérité, réparations et garanties de non-répétition. La résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée à l'unanimité le 18 décembre 2015, a posé le cadre politique de la transition syrienne. Elle a été complétée par la création, par la résolution 71/248 de l'Assemblée générale du 21 décembre 2016, du Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII) chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en Syrie. Le procès en cours s'appuie sur la Convention des Nations unies contre la torture du 10 décembre 1984, ratifiée par la Syrie en 2004, et sur les Conventions de Genève du 12 août 1949, dont l'article 3 commun interdit les actes inhumains dans les conflits armés non internationaux. La doctrine de la « responsabilité de protéger », consacrée par le Document final du Sommet mondial de 2005 (paragraphes 138 et 139), confère par ailleurs une légitimité internationale aux mécanismes nationaux de poursuite.
L'immunité des chefs d'État et les exceptions consacrées par le droit pénal international
La poursuite d'un ancien chef d'État pose la question classique de l'articulation entre immunité fonctionnelle (ratione materiae) et immunité personnelle (ratione personae). La Cour internationale de justice, dans son arrêt du 14 février 2002, République démocratique du Congo c/ Belgique (« Mandat d'arrêt »), a consacré l'immunité personnelle absolue des chefs d'État et ministres des affaires étrangères en exercice devant les juridictions étrangères, mais a réservé les poursuites devant les juridictions internationales et celles de l'État dont la personne est ressortissante. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans le jugement Furundžija du 10 décembre 1998, et la Chambre d'appel de la Cour spéciale pour la Sierra Leone, dans la décision Charles Taylor du 31 mai 2004, ont confirmé l'irrecevabilité de l'immunité face à des accusations de crimes internationaux. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, en son article 27, écarte explicitement la qualité officielle. Bien que la Syrie ne soit pas partie au Statut de Rome, la jurisprudence Pinochet de la Chambre des Lords britannique (Regina v. Bow Street Magistrate, ex parte Pinochet (No. 3), 24 mars 1999) a posé que les actes de torture ne peuvent être considérés comme des actes officiels susceptibles d'immunité. Devant les juridictions nationales syriennes, l'immunité ne fait pas obstacle, le procès étant conduit par l'État dont les accusés sont ressortissants.
Le procès par contumace et les exigences du procès équitable
Le jugement par contumace soulève des difficultés particulières au regard des standards internationaux du procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Colozza c/ Italie du 12 février 1985, a posé que l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention exige soit la présence de l'accusé, soit la possibilité d'obtenir une nouvelle décision après avoir été entendu. Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts Sejdovic c/ Italie (Grande chambre, 1er mars 2006) et Stoichkov c/ Bulgarie du 24 mars 2005. La CEDH admet le procès in absentia à condition que l'accusé ait été dûment informé et puisse renoncer à comparaître de manière non équivoque, ou bénéficie d'un droit à être rejugé. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en son article 14, paragraphe 3, d), consacre le droit d'être présent à son procès. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans l'observation générale n° 32 (2007), a précisé que les jugements par défaut ne peuvent être prononcés que dans des circonstances exceptionnelles. En droit français, les articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (dite Perben II), encadrent la procédure de défaut criminel et garantissent le droit à un nouveau procès en cas de comparution ultérieure de l'accusé.
La compétence universelle et le rôle des juridictions étrangères dans la lutte contre l'impunité
Plusieurs juridictions étrangères se sont saisies des crimes commis en Syrie en application du principe de compétence universelle. La Haute Cour régionale de Coblence, en Allemagne, a ainsi condamné Anwar Raslan le 13 janvier 2022 à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité, première condamnation au monde pour des actes de torture commis par le régime syrien. En France, la Cour de cassation, dans deux arrêts de l'Assemblée plénière du 12 mai 2023 (n° 22-80.057 et 22-82.468), a précisé l'interprétation des articles 689 et 689-11 du code de procédure pénale relatifs à la compétence universelle pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, abandonnant l'exigence de double incrimination dans certaines hypothèses. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 16 novembre 2021, GE c/ Bundesrepublik Deutschland (C-481/19), a confirmé l'autonomie du droit de l'Union en matière de protection juridictionnelle. La complémentarité entre justice nationale syrienne et juridictions étrangères pose la question du principe non bis in idem (article 14 § 7 du Pacte ONU et article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme), qui pourrait jouer en cas d'arrestation ultérieure des accusés sur le sol européen.
Les enjeux institutionnels d'une justice transitionnelle ad hoc et le risque de justice des vainqueurs
L'expérience comparée montre que les processus de justice transitionnelle oscillent entre amnistie générale (modèle espagnol post-franquiste, loi du 15 octobre 1977), commissions vérité et réconciliation (modèle sud-africain institué par le Promotion of National Unity and Reconciliation Act de 1995), tribunaux mixtes ou hybrides (Cambodge, Sierra Leone, Liban) et poursuites nationales pures. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans son arrêt Barrios Altos c/ Pérou du 14 mars 2001, a posé l'incompatibilité des lois d'amnistie générale avec la Convention américaine des droits de l'homme s'agissant des crimes les plus graves. La CEDH, dans l'arrêt Marguš c/ Croatie (Grande chambre, 27 mai 2014), a transposé cette logique en jugeant que l'amnistie pour des crimes graves contre les droits humains est en principe contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Le procès syrien doit conjurer le risque de « justice des vainqueurs » dénoncé dès le procès de Nuremberg, en garantissant l'indépendance de la juridiction (article 14 § 1 du Pacte ONU), la motivation des décisions et l'effectivité des droits de la défense. La compétence du tribunal, son statut, le droit applicable (rétroactivité éventuelle au regard du principe de légalité criminelle, consacré à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, sous réserve de l'article 7 § 2 qui réserve les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées), restent à clarifier.
Enjeux pour les concours
Le candidat retiendra plusieurs strates juridiques. D'abord, le cadre du droit international pénal : Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 ; Convention contre la torture du 10 décembre 1984 ; Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998 (article 27 sur le défaut de pertinence de la qualité officielle, article 17 sur le principe de complémentarité). Ensuite, la jurisprudence essentielle sur l'immunité : CIJ, 14 février 2002, République démocratique du Congo c/ Belgique ; jurisprudence Pinochet (Chambre des Lords, 24 mars 1999) ; décisions du TPIY (Furundžija, 10 décembre 1998) et de la Cour spéciale pour la Sierra Leone (Charles Taylor, 31 mai 2004). Sur le procès équitable et le jugement in absentia : article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, jurisprudence Colozza c/ Italie (12 février 1985) et Sejdovic c/ Italie (1er mars 2006). En droit français, articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et articles 689 et suivants du même code sur la compétence universelle, précisés par la Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023 (n° 22-80.057 et 22-82.468). La connaissance de la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité et de la résolution 71/248 (2016) de l'Assemblée générale (création du MIII) est essentielle. Le candidat devra enfin maîtriser la jurisprudence sur l'imprescriptibilité des amnisties générales (CIDH, Barrios Altos c/ Pérou, 14 mars 2001 ; CEDH, Marguš c/ Croatie, 27 mai 2014) et le principe de légalité criminelle (article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme), socle de l'équilibre entre lutte contre l'impunité et garanties procédurales.