Le secret du délibéré : principe, portée et sanctions
Le secret du délibéré, absolu dans les deux ordres de juridiction, protège l'indépendance des juges et l'autorité de la chose jugée. Aucune dérogation n'est admise, y compris dans le cadre de poursuites pour sa violation. Dans l'ordre administratif, sa méconnaissance est sanctionnée pénalement au titre du secret professionnel. Ce principe exclut toute possibilité d'opinion dissidente en droit français.
Fondements du secret du délibéré
Le secret du délibéré constitue un principe fondamental de l'organisation juridictionnelle française, commun aux deux ordres de juridiction. Il interdit à toute personne ayant participé ou assisté au délibéré de révéler le contenu des discussions, les opinions exprimées par chaque juge et le sens de leurs votes. Ce principe repose sur un double fondement : la protection de l'indépendance des juges, qui doivent pouvoir exprimer librement leur opinion sans craindre des pressions ou des représailles, et la préservation de l'autorité de la chose jugée, qui suppose que la décision apparaisse comme l'expression unitaire de la juridiction et non comme le résultat d'un rapport de forces entre ses membres.
Le secret du délibéré est un corollaire du principe d'impartialité consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il garantit que les justiciables ne puissent pas chercher à identifier le juge qui aurait voté en leur défaveur pour exercer sur lui une pression lors d'instances ultérieures.
Le secret dans l'ordre judiciaire
Le secret du délibéré dans l'ordre judiciaire revêt un caractère absolu. Nul ne peut en être délié, quel que soit le motif invoqué. Cette règle s'applique avec une force particulière en matière d'assises, où les jurés prêtent serment de conserver le secret des délibérations conformément à l'article 304 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser la portée de ce principe dans un arrêt remarqué. Un juré avait fait des révélations sur le déroulement du délibéré d'une cour d'assises, et la défense avait demandé un supplément d'information consistant à entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré. La chambre criminelle a approuvé la cour d'appel qui avait rejeté cette demande, en jugeant qu'une telle mesure d'instruction était illégale car elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment. Aucune dérogation au secret ne saurait être admise, même dans le cadre de poursuites pour violation dudit secret, sous peine de porter atteinte à l'indépendance des juges et à l'autorité de leurs décisions (Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-84.099).
Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence de la CEDH relative au secret du délibéré des jurys. Dans l'arrêt CEDH, 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, la Grande Chambre a admis que le secret du délibéré des jurés n'est pas contraire à l'article 6 CEDH, à condition que la motivation de la décision permette à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation.
Il existe toutefois une limite logique au secret : lorsque le juge rend sa décision sur le siège, c'est-à-dire immédiatement à l'audience en présence de toutes les parties et du ministère public, il n'y a pas de violation du secret du délibéré, puisque celui-ci n'a pas eu lieu dans les conditions habituelles de retrait (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 17-81.169).
Le secret dans l'ordre administratif
L'article L. 8 du Code de justice administrative pose le principe en des termes lapidaires : "Le délibéré des juges est secret." L'article R. 731-5 du CJA renvoie aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal pour la sanction de la violation du secret, ce qui assimile cette infraction à la violation du secret professionnel, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le secret est absolu et ne connaît ni modulation, ni division, ni dérogation. Il s'impose non seulement aux membres de la formation de jugement, mais également à toutes les personnes autorisées à assister au délibéré en vertu de l'article R. 731-4 du CJA. Les assistants de justice sont expressément soumis à cette obligation par les articles L. 122-2 et L. 227-1 du CJA.
Le débat sur l'opinion dissidente
L'absence d'opinion dissidente en droit français est directement liée au secret du délibéré. Dans de nombreux systèmes juridiques, notamment dans les pays de common law et devant les juridictions internationales (CEDH, CIJ, CJUE pour les conclusions des avocats généraux), les juges minoritaires peuvent publier une opinion séparée exposant les raisons de leur désaccord. En France, cette possibilité est exclue par le secret du délibéré. Le débat doctrinal sur l'opportunité d'introduire l'opinion dissidente resurgit périodiquement. Ses partisans y voient un facteur de transparence et de stimulation intellectuelle, tandis que ses adversaires redoutent une personnalisation excessive de la justice et un affaiblissement de l'autorité de la chose jugée.
À retenir
- Le secret du délibéré est absolu dans les deux ordres de juridiction, fondé sur l'indépendance des juges et l'autorité de la chose jugée.
- En matière d'assises, même des poursuites pour violation du secret ne permettent pas d'entendre les participants au délibéré (Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-84.099).
- La violation du secret du délibéré dans l'ordre administratif est sanctionnée pénalement au titre de l'article 226-13 du Code pénal (secret professionnel).
- Le rendu de la décision sur le siège ne constitue pas une violation du secret du délibéré (Cass. crim., 3 mai 2017).
- L'opinion dissidente est incompatible avec le secret du délibéré en droit français, contrairement aux systèmes de common law et aux juridictions internationales.