La proposition de rapprochement entre salaire brut et net portée par le Rassemblement national : un test de cohérence pour le modèle bismarckien de financement de la protection sociale française
Le 24 avril 2026, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a présenté les grandes lignes de son programme économique en vue de l'élection présidentielle de 2027, structuré autour de trois axes : « la liberté d'entreprendre, la souveraineté stratégique de la France et la défense du travail qui paie ». Le rapprochement entre salaire brut et salaire net y est érigé en mesure phare, présentée comme un « gain net immédiat de pouvoir d'achat » pour les salariés. Cette annonce intervient au lendemain d'un déjeuner inédit avec le Mouvement des entreprises de France (Medef), traduisant la stratégie de crédibilisation économique amorcée dès l'été 2025 lors de la présence du président du RN aux universités d'été du patronat. Selon l'étude du CEVIPOF de mars 2026, le contre-budget RN pour 2026 marque un policy shift sensible vers la droite économique, les mesures libérales représentant désormais 62 % des propositions, contre 21 % lors de la présidentielle de 2022. La proposition s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a déjà fusionné, par son article 18, la réduction générale dégressive et les réductions de cotisations maladie et allocations familiales en une « réduction générale dégressive unique » (RGDU), tout en plafonnant à 25 % de l'assiette les exonérations ciblées dans certaines zones, signe d'une volonté de rationalisation des « niches sociales » que la Cour des comptes chiffre à plus de 80 milliards d'euros annuels.
Le cadre constitutionnel et organique du financement de la sécurité sociale
La proposition se heurte d'emblée au socle constitutionnel posé par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantissent à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux travailleurs âgés, la protection de la santé, la sécurité matérielle et le repos. Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 puis sa décision n° 75-54 DC du 15 janvier 1975, a élevé ces exigences au rang d'objectifs de valeur constitutionnelle. La compétence pour fixer l'assiette et les taux des cotisations relève du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, dans le cadre fixé par les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) prévues à l'article 47-1, introduit par la révision de 1996. Les cotisations sociales se distinguent juridiquement des impositions de toutes natures : depuis la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel rappelle que la cotisation est une contrepartie ouvrant droit à prestation, là où la contribution sociale généralisée (CSG), créée par la loi de finances pour 1991, constitue selon la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 une imposition au sens de l'article 34. Toute mesure de « défiscalisation » massive du brut suppose donc un véhicule législatif organique, et un mécanisme de compensation de la perte de recettes pour le régime général.
La logique bismarckienne du salaire socialisé et ses tensions contemporaines
Le système français reste largement adossé au modèle dit « bismarckien » : le salaire brut intègre la part socialisée du travail, dont les cotisations patronales et salariales financent les prestations contributives (maladie, vieillesse, chômage, accidents du travail). L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale fixe l'assiette des cotisations sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, principe dont la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont assuré une interprétation extensive. Réduire l'écart brut/net suppose soit de baisser les taux de cotisations, soit de transférer leur produit vers la fiscalité (CSG, TVA, taxes affectées). Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre strictement les substitutions d'assiette : la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 sur la LFSS 2001 a posé une exigence d'équilibre, et la décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 a censuré la réduction dégressive des cotisations salariales, jugeant qu'elle créait, à revenus identiques, des différences de prestations contraires au principe d'égalité (article 6 de la Déclaration de 1789). Cette dernière décision constitue un précédent majeur : toute baisse différenciée des cotisations salariales sans contrepartie en termes de droits ouverts encourt la censure.
La transformation progressive de l'assiette : du CICE aux allègements généraux unifiés
La trajectoire suivie depuis trente ans illustre la voie d'un rapprochement par allègements ciblés plutôt que par défiscalisation générale. La « réduction Fillon », codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) institué par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 puis transformé en allègement pérenne de cotisations par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ainsi que la défiscalisation des heures supplémentaires (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018) ont tous été compensés par dotation budgétaire ou par affectation de TVA, conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (principe dit « Veil » de compensation intégrale). La LFSS 2026, par sa réduction générale dégressive unique (RGDU) applicable jusqu'à trois SMIC contre 1,6 SMIC précédemment, et par la suppression du seuil de 250 salariés pour l'exonération des heures supplémentaires (article 21), poursuit cette logique. Elle confirme cependant que tout transfert massif suppose la mobilisation d'autres recettes : la Cour des comptes, dans son rapport sur l'application des LFSS publié en octobre 2025, estime à plus de 90 milliards d'euros le coût annuel des allègements généraux et ciblés, déjà compensés à hauteur de 95 % par l'État.
Les contraintes du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence européenne
Le projet doit en outre composer avec le droit de l'Union. La jurisprudence de la Cour de justice, depuis l'arrêt CJCE, 15 février 2000, Commission c/ France, C-34/98 et C-169/98 sur la CSG-CRDS, qualifie ces prélèvements de cotisations sociales au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 (aujourd'hui règlement (CE) n° 883/2004), avec d'importantes conséquences sur les non-résidents affiliés à un autre régime. Plus récemment, l'arrêt CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 a confirmé l'interdiction d'assujettir aux prélèvements sociaux les revenus du patrimoine de personnes affiliées à un régime étranger. Toute redistribution de l'assiette devra ainsi respecter le principe d'unicité de législation et la neutralité fiscale. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Stec et autres c/ Royaume-Uni du 12 avril 2006, a par ailleurs intégré les prestations contributives dans le champ de l'article 1er du Protocole n° 1, conférant aux droits acquis une protection patrimoniale qui limite la marge de manœuvre du législateur en cas de modification rétroactive.
Les enjeux financiers et politiques d'une mesure de pouvoir d'achat
Sur le plan budgétaire, l'Institut Montaigne avait évalué, dès 2024, à environ 12 milliards d'euros à horizon 2029 le coût d'une exonération générale de cotisations salariales sur les hausses de salaires. Le RN avance trois sources de financement (réduction des dépenses liées à l'immigration, lutte contre la fraude, renégociation de la contribution européenne), dont la soutenabilité juridique et budgétaire est contestée. La mesure soulève la question de la frontière entre baisse du coin socio-fiscal et fragilisation du financement contributif, dans un contexte où le PLFSS 2026 a dû suspendre, jusqu'en janvier 2028, le calendrier d'augmentation de l'âge légal issu de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 portant réforme des retraites, financée notamment par une moindre revalorisation des pensions en 2027 et une contribution accrue des complémentaires santé.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser plusieurs strates juridiques. D'abord, la distinction fondamentale entre cotisations sociales (contributives, ouvrant droit à prestations) et impositions de toutes natures (CSG, CRDS), consacrée par la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 et confirmée par la jurisprudence européenne (CJCE, Commission c/ France, 2000 ; CJUE, de Ruyter, 2015). Ensuite, la portée de la décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, qui interdit toute baisse différenciée des cotisations salariales sans contrepartie de droits, et constitue le verrou constitutionnel principal de la proposition. Le candidat retiendra le cadre organique des LFSS (article 47-1 de la Constitution, loi organique du 2 août 2005 modifiée), le principe de compensation intégrale (article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, « principe Veil »), et les évolutions récentes de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) : RGDU, plafonnement à 25 % de certaines exonérations, suspension partielle de la réforme des retraites de 2023. Il devra enfin articuler la dimension politique (recomposition des positionnements économiques à l'approche de 2027, stratégie de crédibilisation auprès du Medef) et juridique (architecture du salaire socialisé, exigences constitutionnelles d'égalité et de continuité du financement de la sécurité sociale au sens de l'alinéa 11 du Préambule de 1946).