L'utilisation illégale de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre lors des contrôles d'identité : entre défaillance du cadre juridique français et condamnation européenne du fichage biométrique systématique
En mars 2026, une enquête du média d'investigation Disclose, menée en partenariat avec La Quadrature du Net, a révélé que les policiers et gendarmes français utilisent de manière courante un logiciel de reconnaissance faciale installé sur leurs téléphones de service (les appareils « NEO », pour « Nouvel équipement opérationnel »), lors de simples contrôles d'identité dans l'espace public. Ce dispositif, déployé depuis 2022, permet d'accéder en quelques secondes au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui contient environ 17 millions de fiches de personnes mises en cause et 48 millions de fiches de victimes, ainsi qu'au moins 9 millions de portraits photographiques. L'exploitation du TAJ associée à la reconnaissance faciale a plus que doublé en cinq ans, passant de 375 000 consultations en 2019 à près d'un million en 2024, soit environ 2 500 consultations quotidiennes. Interrogé au Sénat, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a reconnu que cette pratique est illégale et a indiqué attendre les conclusions d'une enquête de la CNIL. Quelques jours plus tard, le 19 mars 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu l'arrêt Comdribus (aff. C-371/24), jugeant que les pratiques françaises en matière de collecte d'empreintes digitales et de photographies sont disproportionnées et contraires au droit de l'Union.
Le cadre juridique de la reconnaissance faciale en droit français : un encadrement strict mais ineffectif
Le droit français soumet le traitement des données biométriques à un régime d'interdiction de principe. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée pour intégrer le RGPD (règlement UE 2016/679), classe les données biométriques parmi les données sensibles dont le traitement est prohibé sauf exceptions limitativement énumérées (article 6 de la loi de 1978 ; article 9 du RGPD). La directive « Police-Justice » (directive UE 2016/680 du 27 avril 2016), transposée en droit français, encadre spécifiquement les traitements de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. Le fichier TAJ, créé par le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, autorise la consultation par reconnaissance faciale, mais uniquement dans le cadre d'enquêtes judiciaires et par des agents spécialement habilités. L'utilisation de cette fonctionnalité lors de contrôles d'identité de voie publique est formellement interdite par des instructions internes de la direction générale de la police nationale (depuis janvier 2022) et de la gendarmerie (depuis 2020). L'accès non autorisé au TAJ est pénalement sanctionné, pouvant entraîner des peines d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 300 000 euros. Ce cadre révèle un paradoxe structurel : l'interdiction existe en droit, mais l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a elle-même confirmé que l'outil est « très fréquemment utilisé sur la voie publique » lors de contrôles.
L'arrêt Comdribus de la CJUE (19 mars 2026) : une condamnation du fichage biométrique systématique
L'arrêt Comdribus (CJUE, 19 mars 2026, aff. C-371/24), rendu sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris, constitue un apport majeur en matière de protection des données biométriques dans le cadre policier. L'affaire trouvait son origine dans l'interpellation, en mai 2020, d'un militant d'Extinction Rebellion lors d'une manifestation non déclarée sur les Champs-Élysées. Poursuivi pour avoir refusé de se soumettre aux relevés signalétiques prévus par l'article 55-1 du code de procédure pénale, l'intéressé contestait la conformité du droit français au droit de l'Union. La Cour a jugé, en substance, que la collecte de données biométriques par une autorité de police ne peut être justifiée que par une « nécessité absolue », qu'elle ne saurait être systématique, et qu'elle doit faire l'objet d'une motivation individualisée. La Cour a également estimé que la sanction pénale du refus de se soumettre aux relevés n'est admissible qu'à la condition que la collecte initiale soit elle-même légale et proportionnée. Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence VS (CJUE, 26 janvier 2023, aff. C-205/21), relative au droit bulgare, et consacre une exigence de proportionnalité renforcée qui met directement en cause le droit français du relevé signalétique.
Les enjeux constitutionnels et conventionnels : vie privée, protection des données et surveillance de masse
La reconnaissance faciale intéresse plusieurs droits et libertés à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel), par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, constitue le premier rempart contre les pratiques de surveillance biométrique. La protection des données à caractère personnel, consacrée par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux, fonde l'exigence de proportionnalité dégagée par la CJUE. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler, dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 (loi relative à la protection de l'identité), que la création d'un fichier biométrique à vocation universelle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, a jugé que la conservation indéfinie de données biométriques de personnes non condamnées violait l'article 8 de la Convention. Le Conseil d'État, saisi par La Quadrature du Net, n'a pas censuré le fichier TAJ dans sa décision de 2023, considérant que le cadre juridique existant offrait des garanties suffisantes. Cette position se trouve toutefois fragilisée par l'arrêt Comdribus.
La dimension européenne : AI Act et interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel
Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (règlement UE 2024/1689, dit « AI Act »), entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces publics parmi les pratiques à « risque inacceptable », interdites par principe (article 5). Des exceptions sont prévues pour la recherche de victimes d'enlèvement, la prévention de menaces terroristes imminentes et la recherche de suspects d'infractions graves, sous réserve d'une autorisation judiciaire préalable. Ce cadre confirme que l'utilisation courante de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité, telle que documentée en France, est incompatible avec le droit de l'Union. La CNIL avait déjà, en octobre 2024, rappelé à l'ordre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice en raison du trop grand nombre de fiches erronées ou inexactes dans le TAJ. Elle a annoncé, fin mars 2026, la préparation de plusieurs contrôles pour vérifier l'existence d'un usage de la reconnaissance faciale sur les téléphones des forces de l'ordre.
Enjeux pour les concours
Ce sujet se situe au croisement de plusieurs thématiques majeures des concours administratifs. En matière de libertés fondamentales, le candidat doit maîtriser l'articulation entre le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH, article 2 DDHC), la protection des données personnelles (article 8 de la Charte des droits fondamentaux, RGPD, directive 2016/680) et les prérogatives de police administrative et judiciaire. L'arrêt Comdribus (CJUE, 19 mars 2026, C-371/24) est désormais une référence incontournable sur l'exigence de « nécessité absolue » encadrant la collecte biométrique policière. Le candidat retiendra également la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC sur les fichiers biométriques, l'arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni (CEDH, 4 décembre 2008) sur la conservation des données biométriques, ainsi que le cadre posé par l'AI Act (règlement 2024/1689) en matière d'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel. Sur le plan institutionnel, le rôle de la CNIL comme autorité de contrôle indépendante, ses pouvoirs de mise en demeure et de sanction, et la question de l'effectivité de ses interventions face aux pratiques policières constituent un axe d'analyse pertinent. Enfin, la tension entre efficacité de l'action policière et respect des droits fondamentaux, illustrée par le doublement des consultations du TAJ entre 2019 et 2024 dans un cadre juridique défaillant, offre une problématique de dissertation particulièrement adaptée aux épreuves de droit public et de culture administrative.