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Libertés fondamentales 03/04/2026

Le recrutement d'enfants-soldats par l'Iran dans le conflit de mars 2026 : violation du droit international humanitaire, protection des droits de l'enfant et responsabilité pénale internationale

Le 26 mars 2026, Rahim Nadali, adjoint du commandement de la 27e division Mohammad Rasulullah du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour le Grand Téhéran, a annoncé le lancement d'une campagne officielle de recrutement intitulée « Combattants pour la défense de la patrie en Iran », ouverte aux volontaires « âgés de 12 ans et plus ». Les inscriptions se font dans les mosquées abritant des bases des Bassidj, la force paramilitaire sous contrôle du CGRI comptant environ 600 000 volontaires. Amnesty International a analysé 16 photos et vidéos publiées en ligne depuis le 21 mars 2026, montrant des enfants armés de fusils d'assaut de type AK-47, postés à des check-points ou participant à des patrouilles aux côtés des forces du CGRI à Téhéran, Mashhad et Kermanshah. Le 29 mars 2026, un garçon de 11 ans, Alireza Jafari, a été tué lors d'une frappe de drone israélien alors qu'il accompagnait son père, membre des Bassidj, à un poste de contrôle à Téhéran. Les autorités ont confirmé que l'enfant avait été tué « en service ». Human Rights Watch a dénoncé cette campagne, rappelant que le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans à des fins militaires constituent un crime de guerre. La pratique n'est pas nouvelle : pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988), des centaines de milliers d'enfants avaient été mobilisés, et le CGRI avait enrôlé des mineurs afghans réfugiés pour combattre en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad.

Le cadre conventionnel de protection des enfants dans les conflits armés

La protection des enfants contre le recrutement militaire repose sur un ensemble de conventions internationales. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE), ratifiée par l'Iran en 1994, fixe à son article 38 l'obligation pour les États de s'abstenir d'enrôler des enfants de moins de 15 ans dans leurs forces armées et de prendre toutes les mesures possibles pour que les personnes de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Le Protocole facultatif à la CDE concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000, relève cet âge à 18 ans pour la participation directe aux hostilités et pour l'enrôlement obligatoire (article 1er et 2). L'Iran n'a pas ratifié ce protocole, mais la norme qu'il consacre tend à être considérée comme une référence du droit international coutumier. L'article 77 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 8 juin 1977 et l'article 4, paragraphe 3, c) du Protocole additionnel II imposent également l'interdiction de recruter des enfants de moins de 15 ans. Ces dispositions sont complétées par les Principes de Paris de 2007 sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, qui constituent un cadre de référence non contraignant mais largement reconnu.

La qualification de crime de guerre et la compétence de la Cour pénale internationale

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) du 17 juillet 1998, entré en vigueur en 2002, érige en crime de guerre le fait de « procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités » (article 8, paragraphe 2, b, xxvi, pour les conflits armés internationaux, et article 8, paragraphe 2, e, vii, pour les conflits armés non internationaux). La CPI a appliqué cette qualification dans l'affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (arrêt du 14 mars 2012), première condamnation de la Cour, qui a reconnu l'accusé coupable de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités en République démocratique du Congo. L'Iran n'a pas ratifié le Statut de Rome, ce qui exclut en principe la compétence de la CPI sauf renvoi par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de l'article 13, b) du Statut (hypothèse politiquement difficile du fait du droit de veto). Néanmoins, l'interdiction du recrutement d'enfants-soldats relève du droit international coutumier, comme l'a confirmé la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur (9 juillet 2004), qui a rappelé le caractère coutumier de nombreuses normes de droit international humanitaire.

Les mécanismes onusiens de surveillance et de sanction

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a établi un cadre de surveillance spécifique pour la protection des enfants dans les conflits armés. La résolution 1612 (2005) a créé un mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur les violations graves des droits des enfants en temps de conflit armé. Le Secrétaire général publie annuellement un rapport contenant une « liste de la honte » des parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants-soldats (article 8 de la résolution 1612). La résolution 2427 (2018) a renforcé ce cadre en appelant les États à réintégrer les enfants anciennement associés aux forces armées et en encourageant la poursuite des auteurs de ces violations. La Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé assure le suivi de ces questions. En l'espèce, le recrutement officiel d'enfants de 12 ans par le CGRI constitue une violation particulièrement caractérisée, puisqu'il s'agit d'une politique publique assumée et non d'un acte isolé.

Le droit français et la protection des mineurs en zone de conflit

Le droit français intègre pleinement les normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. L'article 461-27 du code pénal incrimine le fait de « procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans des forces ou des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités » en tant que crime de guerre. La France a ratifié le Protocole facultatif à la CDE le 5 février 2003 et a fixé l'âge minimum d'engagement volontaire dans les forces armées à 17 ans (article L. 4132-1 du code de la défense), avec interdiction de participer à des opérations de combat avant 18 ans. Le Conseil constitutionnel a reconnu le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994) et l'intérêt supérieur de l'enfant fait l'objet d'une attention croissante dans la jurisprudence constitutionnelle et administrative, le Conseil d'État se référant régulièrement à l'article 3-1 de la CDE.

Enjeux pour les concours

Le candidat doit maîtriser le cadre normatif de protection des enfants dans les conflits armés : la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 (article 38), le Protocole facultatif de 2000 (articles 1er à 4), les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 (article 77 du Protocole I, article 4-3-c du Protocole II) et le Statut de Rome de la CPI de 1998 (article 8-2-b-xxvi et article 8-2-e-vii). L'arrêt Lubanga de la CPI (14 mars 2012), première condamnation pour recrutement d'enfants-soldats, constitue la référence jurisprudentielle essentielle. Les résolutions 1612 (2005) et 2427 (2018) du Conseil de sécurité illustrent les mécanismes de surveillance onusiens. En droit interne, l'article 461-27 du code pénal français transpose l'incrimination du crime de guerre de recrutement d'enfants. L'affaire iranienne de mars 2026, avec la campagne officielle de recrutement dès 12 ans et la mort documentée d'un enfant de 11 ans à un poste de contrôle des Bassidj, illustre la tension entre souveraineté étatique et universalité des droits de l'enfant, ainsi que les limites des mécanismes de responsabilité internationale en l'absence de ratification du Statut de Rome par l'État concerné et de consensus au Conseil de sécurité.

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