Sécurité et sûreté : deux notions distinctes aux frontières mouvantes
La sécurité, obligation étatique de protection des personnes et des biens, se distingue de la sûreté, droit individuel contre l'arbitraire. Si le Conseil constitutionnel refuse de consacrer un droit subjectif à la sécurité, la CEDH a développé des obligations positives en la matière qui tendent à rapprocher les deux concepts.
Deux concepts juridiques de nature différente
Le droit français distingue deux notions que le langage courant confond souvent : la sécurité et la sûreté. La sûreté, on l'a vu, protège l'individu contre l'arbitraire de la puissance publique. La sécurité, en revanche, désigne l'obligation pour l'État de protéger les personnes et les biens contre les menaces extérieures, qu'elles soient criminelles, accidentelles ou sociales.
La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 emploie le terme de sécurité dans une acception essentiellement sociale. Son article 22 proclame le droit de toute personne à la sécurité sociale, entendue comme la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à la dignité humaine. L'article 25 complète ce dispositif en mentionnant le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité ou de vieillesse. La sécurité est ici conçue comme un objectif programmatique que les États signataires s'engagent à poursuivre.
La sécurité en droit interne : un droit fondamental sans portée normative directe
La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, aujourd'hui codifiée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure, a érigé la sécurité en droit fondamental et condition de l'exercice des libertés. Cette formulation ambitieuse confie à l'État le devoir d'assurer la défense des institutions, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection des personnes et des biens.
Le Conseil constitutionnel a cependant considérablement tempéré la portée de cette proclamation. Dans sa décision du 20 janvier 1981 (n° 80-127 DC, Sécurité et liberté), il avait déjà érigé la sauvegarde de l'ordre public, entendue notamment comme la sécurité des personnes et des biens, en objectif de valeur constitutionnelle. Mais dans une décision du 22 juillet 1980, il a préféré la formulation prudente de « principe de valeur constitutionnelle » pour justifier une limitation du droit de grève dans les installations nucléaires. Surtout, par sa décision du 13 mars 2003 (n° 2003-467 DC, Loi pour la sécurité intérieure), le Conseil a jugé que les dispositions législatives affirmant un droit à la sécurité étaient dépourvues de caractère normatif : elles ne créent aucun droit nouveau et ne confèrent à l'administration aucun pouvoir supplémentaire.
Ainsi, en droit constitutionnel français, la sécurité ne constitue pas un droit subjectif invocable par les particuliers, mais un objectif de valeur constitutionnelle qui permet au législateur de justifier certaines restrictions aux libertés, notamment en matière pénale (Cons. const., 17 janvier 2012, n° 2011-209 QPC).
Le rapprochement progressif des deux notions
Malgré leur distinction conceptuelle, sécurité et sûreté tendent à se rapprocher sous l'influence de plusieurs facteurs. La langue anglaise, qui utilise les termes security et safety dans des acceptions partiellement recouvertes par les deux notions françaises, contribue à brouiller les frontières. Le développement du droit européen accentue cette convergence.
La Cour européenne des droits de l'homme a en effet dégagé des obligations positives à la charge des États en matière de protection de la vie et de la sécurité des personnes. Dans l'arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, la Cour a affirmé l'obligation pour l'État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. L'arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998 a précisé que cette obligation implique de prendre des mesures préventives d'ordre pratique pour protéger un individu dont la vie est menacée par les agissements d'autrui, lorsque les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'un risque réel et immédiat.
Cette jurisprudence a été approfondie par l'arrêt Dink c. Turquie du 14 septembre 2010, qui condamne l'État turc pour n'avoir pas protégé un journaliste menacé de mort, et par l'arrêt Trévalec c. Belgique du 14 juin 2011, qui exige la mise en place d'un cadre juridique et administratif propre à dissuader les atteintes contre la personne. La chambre criminelle de la Cour de cassation a elle-même repris cette approche en évoquant l'obligation pour les États d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-82.435).
À retenir
- La sécurité est une obligation de protection incombant à l'État ; la sûreté protège l'individu contre l'arbitraire étatique.
- Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître un droit subjectif à la sécurité : il s'agit d'un objectif de valeur constitutionnelle (sauvegarde de l'ordre public).
- La décision du 13 mars 2003 a jugé que les proclamations législatives d'un droit à la sécurité sont dépourvues de caractère normatif.
- La CEDH a développé des obligations positives de sécurité à la charge des États, contribuant au rapprochement des deux notions.
- Le droit à la sécurité ne fonde pas l'interdiction de l'arrestation arbitraire ; seul le droit à la sûreté remplit cette fonction.