L'éperonnage d'un chalutier norvégien en Antarctique par un navire de la fondation Paul Watson : droit de la mer, régime juridique de l'Antarctique et légitimité de l'action directe environnementale
Le 31 mars 2026, le navire M/V Bandero, opéré par la Captain Paul Watson Foundation et dirigé par la militante française Lamya Essemlali (présidente de Sea Shepherd France), a délibérément percuté le chalutier norvégien Antarctic Sea (132 mètres), propriété de la société Aker Qrill, dans les eaux de l'océan Austral. Pendant plus de cinq heures, l'équipage du Bandero a perturbé les opérations de pêche au krill de deux chalutiers industriels d'Aker Qrill, lançant également des dispositifs métalliques destinés à déchirer les filets. Aker Qrill, qui représente plus de 60 % du quota total de captures de krill en Antarctique, a qualifié l'incident d'« attaque terroriste » et annoncé des poursuites judiciaires. Le PDG de la société a souligné que le Bandero est passé à quelques centimètres d'un réservoir de diesel, risquant une catastrophe environnementale. Paul Watson, qui coordonnait l'opération depuis Paris, a qualifié l'action de « simple poussée » relevant de la « non-violence agressive ». Cet incident intervient alors que le quota de pêche de 620 000 tonnes de krill a été atteint pour la première fois lors de la saison précédente, et que la Norvège milite pour doubler ce quota à 1,2 million de tonnes. Watson avait été détenu cinq mois au Groenland en 2024 sur la base d'un mandat d'arrêt japonais finalement rejeté par le Danemark.
Le régime juridique de l'Antarctique et la réglementation de la pêche au krill
L'Antarctique est régi par un système conventionnel unique. Le Traité sur l'Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959 et entré en vigueur en 1961, consacre le continent comme « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ». Le Protocole de Madrid du 4 octobre 1991, relatif à la protection de l'environnement en Antarctique (entré en vigueur en 1998), interdit toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche scientifique (article 7) et soumet toute activité humaine à une évaluation d'impact préalable (article 8). La pêche au krill relève spécifiquement de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (Convention CCAMLR), signée à Canberra le 20 mai 1980 et entrée en vigueur le 7 avril 1982. Cette convention, qui fait partie intégrante du système du Traité sur l'Antarctique, institue la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, composée de 26 membres (dont la France et l'Union européenne), qui adopte des mesures de conservation par consensus. L'article II de la Convention pose le principe d'une approche écosystémique, exigeant le maintien des relations entre les espèces exploitées et les espèces dépendantes (article II, paragraphe 3, b) et la minimisation des risques de dommages environnementaux (article II, paragraphe 3, c). Aker Qrill fait valoir qu'elle opère sous la supervision de la CCAMLR, dans le cadre des quotas autorisés.
Le droit de la mer et la qualification juridique de l'éperonnage en haute mer
Les eaux de l'océan Austral, au-delà des zones de juridiction nationale, relèvent du régime de la haute mer tel que défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. L'article 87 consacre la liberté de navigation et la liberté de pêche en haute mer, sous réserve des obligations de conservation. L'article 117 impose aux États de prendre les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer, et l'article 118 les engage à coopérer à cette fin. L'éperonnage délibéré d'un navire en haute mer soulève la question de la qualification juridique de l'acte. L'article 101 de la CNUDM définit la piraterie comme « tout acte illicite de violence ou de détention, ou toute déprédation, commis à des fins privées par l'équipage ou les passagers d'un navire privé [...] et dirigé contre un autre navire ou aéronef en haute mer ». La question de savoir si un éperonnage à des fins environnementales constitue un acte de piraterie a fait l'objet de débats doctrinaux nourris. En 2013, la Cour internationale de Justice, saisie par l'Australie contre le Japon dans l'affaire relative à la Chasse à la baleine dans l'Antarctique (arrêt du 31 mars 2014), a statué sur la licéité du programme de chasse scientifique japonais (JARPA II), sans aborder directement la question de l'action directe des ONG. Toutefois, l'État du pavillon demeure compétent pour connaître des infractions commises en haute mer par les navires battant son pavillon (article 92 de la CNUDM).
L'action directe environnementale : entre état de nécessité et droit pénal
L'action directe revendiquée par Paul Watson et sa fondation s'inscrit dans une tradition de désobéissance civile environnementale dont la légitimité juridique demeure contestée. En droit français, l'état de nécessité (article 122-7 du code pénal) permet d'exonérer de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte commandé par la nécessité de sauvegarder un intérêt supérieur, à condition que l'acte soit proportionné au danger. La Cour de cassation interprète strictement cette cause d'irresponsabilité, exigeant un danger actuel ou imminent et l'absence de tout autre moyen d'y faire face. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 relative à l'affaire dite du « décrochage des portraits présidentiels », a reconnu la liberté d'expression comme fondement possible de l'action militante, tout en refusant de consacrer un droit à la désobéissance civile. En droit international, l'état de nécessité est défini par l'article 25 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001), mais il ne s'applique en principe qu'aux États et non aux acteurs privés. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu, dans son arrêt Vérein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse du 9 avril 2024, des obligations climatiques découlant de l'article 8 de la Convention, mais sans consacrer un droit individuel à l'action directe.
La compétence juridictionnelle et les poursuites annoncées
La détermination de la juridiction compétente pour connaître de cet incident est complexe. Le Bandero opère sous un pavillon qui détermine la compétence de l'État du pavillon en vertu de l'article 92 de la CNUDM. La Norvège, en tant qu'État du pavillon du chalutier Antarctic Sea, pourrait exercer sa compétence pour les dommages subis par son navire. L'absence de souveraineté territoriale en Antarctique (article IV du Traité sur l'Antarctique de 1959 gèle toutes les revendications territoriales) exclut la compétence d'un État côtier. Les poursuites annoncées par Aker Qrill pourraient relever du droit pénal norvégien, du droit civil du pavillon du Bandero, ou encore du droit international conventionnel. Paul Watson, de nationalité canadienne et américaine, résidant en France, a déjà fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux (mandat japonais de 2012, rejeté par le Danemark en 2024 après cinq mois de détention au Groenland). La France, en tant qu'État membre de la CCAMLR et partie au Traité sur l'Antarctique, pourrait également être amenée à se prononcer sur la responsabilité de ses ressortissants impliqués dans l'opération, Lamya Essemlali étant française.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser le système juridique de l'Antarctique : le Traité sur l'Antarctique de 1959 (gel des revendications de souveraineté, utilisation pacifique), le Protocole de Madrid de 1991 (protection de l'environnement, interdiction des activités minières) et la Convention CCAMLR de 1980 (conservation de la faune et flore marines, gestion écosystémique de la pêche, adoption de mesures par consensus). En droit de la mer, les articles 87 (liberté de la haute mer), 92 (compétence exclusive de l'État du pavillon), 101 (définition de la piraterie) et 117-118 (obligations de conservation) de la CNUDM de 1982 sont les références essentielles. L'arrêt de la CIJ Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon, 31 mars 2014) constitue un précédent majeur sur la protection de la faune antarctique. Sur l'action directe environnementale, le candidat doit pouvoir analyser l'articulation entre l'état de nécessité (article 122-7 du code pénal), la liberté d'expression et l'absence de consécration juridique d'un droit à la désobéissance civile. L'arrêt Vérein KlimaSeniorinnen c. Suisse (CEDH, 9 avril 2024) sur les obligations climatiques des États complète utilement l'analyse. Cet incident illustre enfin la tension entre la liberté de pêche en haute mer, la conservation des écosystèmes fragiles et l'émergence d'un activisme environnemental transnational qui défie les cadres juridiques traditionnels.