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Droit international 19/03/2026

Le ciblage d'infrastructures énergétiques civiles en temps de conflit armé : le cadre du droit international humanitaire à l'épreuve du Moyen-Orient

L'actualité. Le 18 mars 2026, une frappe attribuée à Israël et aux États-Unis a touché les installations gazières iraniennes de South Pars/North Dome, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, partagé par l'Iran et le Qatar. En représailles, l'Iran a frappé par missiles balistiques le site qatari de Ras Laffan, principale installation gazière du pays, provoquant des dégâts qualifiés de « considérables » par QatarEnergy. Doha a condamné une « violation flagrante de sa souveraineté » et expulsé deux diplomates iraniens. La télévision d'État iranienne a ensuite diffusé une liste d'installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, les déclarant « cibles directes et légitimes ».

La protection des biens civils : le principe de distinction

Le droit international humanitaire (DIH) repose sur le principe fondamental de distinction entre objectifs militaires et biens civils, codifié à l'article 48 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977). L'article 52§2 définit les objectifs militaires comme les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une « contribution effective à l'action militaire » et dont la destruction offre un « avantage militaire précis ». Les biens civils bénéficient d'une protection générale contre les attaques (art. 52§1) : en cas de doute sur la nature d'un bien, il est présumé civil.

Les infrastructures énergétiques (raffineries, terminaux gaziers, oléoducs) posent une difficulté particulière car elles sont à « double usage » : elles alimentent à la fois l'économie civile et, potentiellement, l'effort de guerre. Leur qualification dépend des circonstances de chaque espèce. Un terminal gazier qui approvisionne en énergie des millions de foyers ne peut être assimilé à un objectif militaire au seul motif qu'il génère des revenus susceptibles de financer l'effort de guerre — raisonnement qui reviendrait à effacer toute distinction entre l'économie d'un État belligérant et ses capacités militaires.

La protection renforcée des biens indispensables à la survie de la population civile

L'article 54 du Protocole I interdit d'attaquer, de détruire ou de mettre hors d'usage « les biens indispensables à la survie de la population civile », parmi lesquels les installations d'eau potable et les récoltes. Si les installations énergétiques ne figurent pas explicitement dans cette liste, la jurisprudence et la pratique des États tendent à considérer que l'énergie nécessaire au chauffage, à la cuisson des aliments et au fonctionnement des hôpitaux relève de cette logique de protection, particulièrement en période hivernale ou dans les régions où les températures extrêmes rendent l'énergie vitale.

Le CICR a rappelé à de multiples reprises que la destruction d'infrastructures énergétiques produisait des « effets en cascade » sur la population civile (rupture de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, paralysie des systèmes de santé, crise humanitaire), ce qui impose une évaluation rigoureuse de la proportionnalité.

L'extension du conflit aux États tiers : la souveraineté du Qatar

L'attaque iranienne contre le site de Ras Laffan pose une question juridique distincte : le Qatar n'est pas partie au conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran. La frappe constitue donc, indépendamment de toute qualification en DIH, une violation de la souveraineté territoriale d'un État tiers, prohibée par l'article 2§4 de la Charte des Nations unies (interdiction du recours à la force contre l'intégrité territoriale d'un État). L'Iran a invoqué le fait que le site gazier de South Pars/North Dome est partagé avec le Qatar et que les frappes israéliennes contre la portion iranienne menaçaient les intérêts des deux pays, mais cette justification ne crée aucun droit de riposte contre le territoire qatari. L'argument des représailles armées contre un État tiers est fermement rejeté par le droit international coutumier et la jurisprudence de la CIJ (avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, 1996).

La menace de ciblage systématique : l'escalade vers la guerre économique totale

La diffusion par la télévision d'État iranienne d'une liste d'installations pétrolières et gazières des monarchies du Golfe déclarées « cibles légitimes » constitue un tournant. En annonçant publiquement le ciblage futur d'infrastructures énergétiques civiles d'États non belligérants, l'Iran s'engage dans une logique de guerre économique totale qui dépasse le cadre du conflit bilatéral. Cette stratégie, qui vise à dissuader les États du Golfe de soutenir l'effort américano-israélien en menaçant leur principale source de revenus, contrevient au principe de proportionnalité (art. 51§5 b du Protocole I) et à l'interdiction des attaques indiscriminées.

Le Brent a bondi de 5 % à 112,77 dollars le 19 mars, illustrant l'impact immédiat de cette escalade sur les marchés mondiaux et, par ricochet, sur les finances publiques des États importateurs.

Enjeux pour les concours

Le ciblage d'infrastructures énergétiques en temps de conflit armé constitue un sujet transversal pour les épreuves de droit international public, de questions internationales et de culture générale. Le candidat doit maîtriser le triptyque distinction / proportionnalité / précaution du DIH (art. 48, 51 et 57 du Protocole I), la protection des biens indispensables à la survie de la population civile (art. 54), et l'interdiction du recours à la force contre des États tiers (art. 2§4 de la Charte ONU). L'extension du conflit aux monarchies du Golfe illustre le risque de « contagion » des conflits armés contemporains aux États voisins par le vecteur énergétique, et pose la question de l'efficacité des mécanismes de sécurité collective (Conseil de sécurité, art. 39-42 de la Charte) face à une escalade impliquant des membres permanents. Enfin, l'impact pétrolier direct sur les lois de finances européennes (hypothèses macroéconomiques du PLF) et les réponses budgétaires nationales (décret-loi italien sur les accises) offre un angle de finances publiques comparées.

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