Le retrait du drapeau européen des mairies par les maires RN : pavoisement des édifices publics, portée juridique du référendum de 2005 et articulation entre souveraineté nationale et appartenance à l'Union européenne
Plusieurs maires nouvellement élus sous l'étiquette du Rassemblement national ont décidé de retirer le drapeau européen de leur hôtel de ville. Marine Le Pen a publiquement défendu cette initiative en invoquant le rejet par référendum de la Constitution européenne le 29 mai 2005, estimant qu'aucun texte n'impose le pavoisement du drapeau européen sur les bâtiments communaux. Le gouvernement a qualifié ce geste de « populiste ». Cette controverse, loin d'être anecdotique, soulève des questions profondes de droit constitutionnel relatives à la symbolique républicaine, à la valeur juridique d'un référendum passé et aux obligations découlant de l'appartenance de la France à l'Union européenne.
Le cadre juridique du pavoisement des édifices publics
Le pavoisement des bâtiments publics en France repose sur un socle normatif relativement épars. L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge ». Ce même article consacre la devise républicaine et l'hymne national. Le drapeau tricolore bénéficie ainsi d'une protection constitutionnelle en tant que symbole de la République.
S'agissant du drapeau européen, sa situation juridique est sensiblement différente. Le drapeau aux douze étoiles sur fond bleu a été adopté par le Conseil de l'Europe en 1955, puis repris par les Communautés européennes en 1986. Le traité de Lisbonne de 2007, à la différence du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'a pas formellement intégré les symboles européens dans le corps du traité. Toutefois, une déclaration (n° 52) annexée au traité de Lisbonne, signée par seize États membres dont la France, reconnaît le drapeau européen comme symbole de l'Union. Cette déclaration n'a cependant pas la même portée juridique contraignante qu'une disposition inscrite dans le traité lui-même.
En droit interne, aucune disposition législative n'impose explicitement aux communes de pavoiser le drapeau européen sur leurs édifices publics. Le décret du 4 octobre 1958 relatif au pavoisement des édifices publics concerne principalement le drapeau national. La pratique du double pavoisement (drapeaux français et européen) relève davantage d'un usage républicain, encouragé par les circulaires ministérielles, que d'une obligation légale stricto sensu.
La portée juridique du référendum de 2005 : un argument constitutionnellement fragile
L'argument avancé par Marine Le Pen, selon lequel le rejet du traité établissant une Constitution pour l'Europe lors du référendum du 29 mai 2005 justifierait le retrait du drapeau européen, appelle une analyse juridique rigoureuse.
Le référendum de 2005, organisé sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, portait sur l'autorisation de ratifier un traité international spécifique. Le « non » l'ayant emporté (54,68 % des suffrages exprimés), la France n'a pas ratifié ce traité, qui n'est jamais entré en vigueur. Juridiquement, ce vote a produit un effet précis et limité : l'absence de ratification du traité constitutionnel européen.
Or, il convient de rappeler que le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et ratifié par la France par voie parlementaire (loi constitutionnelle du 4 février 2008, puis loi d'autorisation de ratification du 13 février 2008), a repris une large partie du contenu institutionnel du traité constitutionnel, tout en abandonnant précisément la dimension symbolique (hymne, drapeau, dénomination « Constitution »). La France est donc pleinement liée par le traité de Lisbonne et membre de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, a d'ailleurs examiné la compatibilité du traité de Lisbonne avec la Constitution, conduisant à la révision constitutionnelle préalable.
L'invocation du référendum de 2005 pour justifier le retrait du drapeau européen procède donc d'une confusion entre le rejet d'un traité spécifique et une opposition à l'appartenance même de la France à l'Union européenne. Le « non » de 2005 n'a pas remis en cause les traités antérieurs ni l'appartenance de la France à l'Union.
Souveraineté communale et obligations liées à l'appartenance à l'Union européenne
La question du pavoisement met en tension deux principes. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l'article 72 de la Constitution et protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, puis de manière constante). D'autre part, les obligations découlant de l'article 88-1 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, qui dispose que « la République participe à l'Union européenne ».
En l'absence de texte législatif imposant expressément le pavoisement du drapeau européen, le maire dispose en principe d'un pouvoir discrétionnaire dans l'aménagement de son hôtel de ville. Le juge administratif, s'il était saisi, devrait déterminer si le retrait du drapeau européen constitue une simple décision d'organisation interne relevant du pouvoir du maire ou s'il méconnaît une obligation juridique. Le Conseil d'État n'a pas eu, à ce jour, à se prononcer directement sur cette question.
Néanmoins, l'article 88-1 de la Constitution a été interprété par le Conseil constitutionnel comme fondant une exigence constitutionnelle de transposition des directives européennes (décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004). Cette disposition traduit un engagement constitutionnel de la France dans la construction européenne qui pourrait, par extension, éclairer l'interprétation des obligations symboliques découlant de l'appartenance à l'Union.
La dimension politique et institutionnelle du geste
Au-delà de la stricte analyse juridique, le retrait du drapeau européen revêt une dimension politique que le candidat aux concours doit savoir identifier. Le pavoisement relève de la symbolique institutionnelle, qui participe de la représentation de l'État et de ses engagements internationaux. La qualification de geste « populiste » par le gouvernement s'inscrit dans un débat plus large sur la place de la France dans l'Union européenne.
Cette controverse illustre également la question de l'articulation entre le mandat local du maire et les engagements internationaux de l'État. Si le maire est un élu local disposant de compétences propres, il est aussi, en vertu de l'article L. 2122-27 du Code général des collectivités territoriales, agent de l'État dans la commune. Cette dualité fonctionnelle pourrait fonder une obligation de respecter les engagements et la politique étrangère de l'État, y compris dans leur dimension symbolique.
Enjeux pour les concours
Ce sujet mobilise plusieurs champs du droit public que le candidat doit maîtriser. En droit constitutionnel, il convient de retenir la portée de l'article 2 de la Constitution (emblèmes nationaux), de l'article 88-1 (participation à l'Union européenne) et de l'article 72 (libre administration des collectivités territoriales). La décision du Conseil constitutionnel n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 sur le traité de Lisbonne est une référence incontournable. Le candidat doit savoir distinguer la portée juridique d'un référendum (effet limité au texte soumis au vote) de son instrumentalisation politique ultérieure. En droit administratif, la dualité fonctionnelle du maire (élu local et agent de l'État) et le statut juridique des symboles sur les édifices publics constituent des points essentiels. Enfin, ce sujet permet d'illustrer, dans une copie de culture générale ou de droit public, la tension permanente entre souveraineté nationale et intégration européenne, thème récurrent des épreuves de concours de catégorie A et B.